Tribunal d'instance de Troyes

Jugement du 8 août 2014, RG N° 11-13-000934

08/08/2014

Renvoi

RG N° 11-13-000934

Minute : 14/192

Du : 08/08/2014

[N O]

C/

AUBE IMMOBILIER

JUGEMENT

À l'audience publique du Tribunal d'Instance de TROYES tenue le 8 Août 2014 ;

Sous la Présidence de Laure DE BOUTRAY, Juge d'Instance ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assisté de NATOZZA Lucia faisant fonction de Greffier lors des débats et Martine FOURNIER, greffier, lors du prononcé ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [N O] [LOCALITE 1], [LOCALITE 2], représenté(e) par Me ROUGANE DE CHANTELOUP Jean, avocat du barreau de l’ Aube

Monsieur [EE FF] [LOCALITE 3], [LOCALITE 4], représenté(e) par Me ROUGANE DE CHANTELOUP Jean, avocat du barreau de l’ Aube

Madame [A B-C] [LOCALITE 5], [LOCALITE 6], représenté(e) par Me ROUGANE DE CHANTELOUP Jean, avocat du barreau de l’ Aube

Madame [CC DD] [LOCALITE 7], [LOCALITE 8], représenté(e) par Me ROUGANE DE CHANTELOUP Jean, avocat du barreau de l’ Aube

Monsieur [QQ RR] [LOCALITE 9], [LOCALITE 10], représenté(e) par Me ROUGANE DE CHANTELOUP Jean, avocat du barreau de l’ Aube

Madame [X Y] [LOCALITE 11], [LOCALITE 12], représenté(e) par Me ROUGANE DE CHANTELOUP Jean, avocat du barreau de l’ Aube

Monsieur [V PP] [LOCALITE 13], [LOCALITE 14], représenté(e) par Me ROUGANE DE CHANTELOUP Jean, avocat du barreau de l’ Aube

Monsieur [II JJ] [adresse 15], [LOCALITE 16] représenté(e) par Me ROUGANE DE CHANTELOUP Jean, avocat du barreau de l’ Aube

Monsieur [H I] [adresse 17], [LOCALITE 18], représenté(e) par Me ROUGANE DE CHANTELOUP Jean, avocat du barreau de l’ Aube

Madame [F G] [adresse 19], [LOCALITE 20], représenté(e) par Me ROUGANE DE CHANTELOUP Jean, avocat du barreau de l' Aube

Madame [MM B] [adresse 21], [LOCALITE 22], représenté(e) par Me ROUGANE DE CHANTELOUP Jean, avocat du barreau de l’ Aube

Madame [T U] [adresse 23], [LOCALITE 24], représenté(e) par Me ROUGANE DE CHANTELOUP Jean, avocat du barreau de l’ Aube

Madame [R S] [adresse 25], [LOCALITE 26], représenté(e) par Me ROUGANE DE CHANTELOUP Jean, avocat du barreau de |’ Aube

Madame [P Q] [adresse 27], [LOCALITE 28], représenté(e) par Me ROUGANE DE CHANTELOUP Jean, avocat du barreau de l”’ [LOCALITE 29]

Monsieur [D E-C] [adresse 30], [LOCALITE 31], représenté(e) par Me ROUGANE DE CHANTELOUP Jean, avocat du barreau de l’ Aube

Madame [V W] [adresse 32], [LOCALITE 33], représenté(e) par Me ROUGANE DE CHANTELOUP Jean, avocat du barreau de l’ Aube

Madame [Z GG] [adresse 34], [LOCALITE 35], représenté(e) par Me ROUGANE DE CHANTELOUP Jean, avocat du barreau de l’ Aube

Madame [L M] [adresse 36], [LOCALITE 37], représenté(e) par Me ROUGANE DE CHANT ELOUP Jean, avocat du barreau de l’Aube

Monsieur [BB I] [adresse 38], [LOCALITE 39], représenté(e) par Me ROUGANE DE CHANTELOUP Jean, avocat du barreau de |’ Aube

Madame [J K] [adresse 40], [LOCALITE 41], représenté(e) par Me ROUGANE DE CHANTELOUP Jean, avocat du barreau de l’ Aube

Madame [SS B] [adresse 42], [LOCALITE 43], représenté(e) par Me ROUGANE DE CHANTELOUP Jean, avocat du barreau de l’ Aube

Association Force Ouvrière des Consommateurs de l’ Aube (AFOC) 2a bd du er RAM, [LOCALITE 44], pris(e) en la personne de Mme [UU], assisté(e) de Me ROUGANE DE CHANTELOUP Jean, avocat au barreau de l’ Aube

Confédération Nationale du Logement (CNL) Fédération de l’ Aube 2 a bd du ler RAM, [LOCALITE 45], pris(e) en la personne de Mr [GG HH], assisté(e) de Me ROUGANE DE CHANTELOUP Jean, avocat au barreau de l’ Aube

Confédération Nationale du Logement (CGL) Union Départementale de l’ Aube 5 rue Jean Zay, [LOCALITE 46], assisté(e) de Me ROUGANE DE CHANTELOUP Jean, avocat au barreau de l’ Aube

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Société AUBE IMMOBILIER 47 rue Louis Ulbach, 10000 TROYES, assisté(e) de SCP NEVEU, SUDAKA & Associés, avocat au barreau de Paris

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice en date du 8 août 2013, des locataires de l'OPH AUBE IMMOBILIER, l'association FORCE OUVRIERE DES CONSOMMATEURS DE l'AURBE, la CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT et la CONFEDERATION GENERALE DU LOGEMENT ont saisi le Tribunal d'instance de TROYES, au visa de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir notamment :

-constater que AUBE IMMOBILIER sollicite des requérants des remboursements de charges excédant les exigences légales et règlementaires,

-constater que la procédure de référés entamée le er septembre 2011 interrompt la prescription,

-condamner AUBE IMMOBILIER à titre provisionnel pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2010 à la somme totale de 28.110,91 euros pour l'ensemble des requérants,

-dire que cette somme devra être versée à parts égales à chacune des trois associations CNL, CGL et AFOC, à charge pour ces dernières de les répartir entre chacun des requérants,

-ordonner dans les mêmes conditions une régularisation conforme des charges du ler janvier 2011 au jour de la décision à intervenir,

-ordonner qu'à compter de la décision à intervenir AUBE IMMOBILIER établisse des comptes et sollicite des remboursements de charges locatives conformes à l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et à la décision à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,

-condamner AUBE IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à 1.500 euros pour chacune des associations et 30 euros par locataires requérants.

* * *

À l'audience du 30 mai 2014 à laquelle l'affaire a été retenue après six renvois, les demandeurs régulièrement assistés et représentés par leur conseil sollicitent, aux termes de leur mémoire soutenu à l'oral et avant dire droit du Tribunal d'instance qu'il :

-prenne acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 27 de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 dite « NOME » pour violation du principe d'égalité,

-constate que la question soulevée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites dont est saisi le Tribunal d'instance de TROYES,

-constate que la question soulevée porte sur une disposition qui n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques,

-constate que la question soulevée présente un caractère sérieux,

-transmette en conséquence à la Cour de cassation sans délai la question prioritaire de constitutionnalité soulevée afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel pour qu'il relève l'inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera.

Ils soutiennent que l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version issue de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (dite loi « NOME ») porte atteinte aux droits et libertés de la Constitution à deux égards.

D'une part ils invoquent une violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi (article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789) en ce sens que les bailleurs rattachés à un système de chaufferie en réseau ont désormais la possibilité de répercuter l'intégralité de la facture d'énergie calorifique sur leurs locataires au titre des charges de chauffage récupérable, comprenant l'amortissement de l'installation de chauffage et le remboursement des investissements. Or selon eux, cette possibilité génère ainsi une différence de traitement concernant l'assiette des charges récupérables entre les locataires d'un logement bénéficiant d'un système de chauffage en réseau individuel et les locataires d'un logement bénéficiant d'un système de chauffage en réseau. En outre ils estiment que cette différence est aggravée à l'égard des locataires d'immeubles dépendant d'un office public d'habitat puisque dans cette hypothèse les locataires seraient amenés à payer deux fois la même dépense.

En second lieu ils relèvent une violation du principe de liberté contractuelle (article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789), en ce sens que certains bailleurs sont autorisés à élargir l'assiette des charges récupérables sur leurs locataires en dépit de l'antériorité de la conclusion du contrat de bail à la loi n°2010-1488.

* * *

L'OPH AUBE IMMOBILIER également représenté par son conseil demande au tribunal d'instance, dans son mémoire en défense soutenu à l'oral de :

-constater que les dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de la loi organique n°2009-1523 ne sont pas réunies,

-constater que les motifs développés dans le mémoire déposé par les demandeurs à l'appui de leurs questions prioritaires de constitutionnalité ne sont pas suffisamment pertinents pour justifier la saisine de la Cour de cassation,

-en conséquence dire et juger que le mémoire déposé à l'appui de leur question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas de caractère sérieux au sens des dispositions de la loi organique,

-rejeter par conséquent la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité formalisée par les demandeurs et sous réserve de la recevabilité de cette dernière.

Il fait valoir que le mémoire déposé à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas de caractère sérieux. En effet il explique que la différence de traitement invoquée résulte en l'espèce d'un motif d'intérêt général en rapport avec le but de la mesure litigieuse et en outre résulte de la mise en œuvre de critères objectifs et rationnels. Par ailleurs l'article visé par la question prioritaire de constitutionnalité ne remet pas en cause la liberté contractuelle car elle ne modifie pas le contrat lui même mais l'assiette des charges récupérables.

La présente affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 28 mai 2014, indiquant s'en rapporter.

Elle a été mise en délibéré au 8 août 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur le moyen tiré de l'atteinte portée aux droits et libertés garantis par la Constitution par l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version issue de la loi n02010-1488 du 7 décembre 2010

En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Au visa de l'article 126-1 du code de procédure civile, la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre.

L'article 126-2 du même code précise qu'à peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé. Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. À défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.

Selon les articles 126-3 et 126-4 du même code, le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée. Le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées. Ceux-ci sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu'elles devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l'article 126-9.

-Sur la recevabilité du moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution:

En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.

A titre liminaire la fin de non recevoir relative à l'indication concernant l'identité et la qualité des demandeurs invoquée dans les conclusions écrites en défense a été abandonnée à l'oral.

Par ailleurs, le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté à l’audience dans un écrit distinct des autres observations des demandeurs, et motivé. Il est donc recevable.

En outre, l'affaire a été communiquée au ministère public dès que le moyen a été soulevé et celui-ci a pu faire connaître son avis le 28 mai 2014.

-Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation:

L'article 23-2 de l’ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies:

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

En l'état, concernant la première condition, la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, puisqu'elle détaille les charges récupérables par les bailleurs organismes d'habitations à loyer modéré, notamment dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible distribués par réseaux, alors même que le litige porte sur le remboursement de ces charges locatives.

Par ailleurs, sur la seconde condition, elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

Enfin sur la troisième condition, d'une part, cet article L. 442-3 prévoit la possibilité pour les seuls bailleurs ayant choisi de raccorder leur immeuble à un réseau de chaleur urbain, c'est à dire principalement les offices publics de l'habitat, d'intégrer dans les charges récupérables outre la prime variable dite « R1 » proportionnelle à la consommation effective de l'usager, la prime fixe dite «R2» relative notamment au coût d'entretien, de réparation et de renouvellement des installations. Or si en effet des situations différentes peuvent justifier l'application de règles différentes, en l'espèce contrairement aux explications du défendeur, aucun motif à fortiori d'intérêt général ne semble justifier de soumettre à des règles différentes les locataires selon que l'immeuble est raccordé ou non à un réseau de chauffage. Cela paraît donc contrevenir au principe d'égalité devant la loi.

D'autre part, en permettant l'élargissement de l'assiette des charges récupérables, la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 vient indirectement modifier les conditions du contrat de bail qui unit les locataires à leur bailleur ce qui pourrait être considéré comme portant atteinte à la liberté contractuelle des locataires.

Ainsi cette question n’est donc pas dépourvue de caractère sérieux, en ce qu'elle n'apparaît ni fantaisiste, ni dilatoire et qu'elle est de nature à faire naître un doute sur la constitutionnalité du texte concerné.

Il y a donc lieu de transmettre à la Cour de cassation la question suivante:

L'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version issue de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité est-il contraire aux principes de liberté et d'égalité devant la loi garantis respectivement par les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?

2- Sur les autres demandes des parties et les dépens:

En application des dispositions de l’article 23-3 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, lorsqu'une question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel.

Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires. En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.

En l’espèce, aucun élément ne rend nécessaire que soient ordonnées des mesures provisoires ou conservatoires, n1 que des points du litige soient immédiatement tranchés.

Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, insusceptible de recours indépendamment du jugement sur le fond,

ORDONNE la transmission à la Cour de cassation de la question suivante:

L'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version issue de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité est-il contraire aux principes de liberté et d'égalité devant la loi garantis respectivement par les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?

DIT que le présent jugement sera adressé à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité remis à l’audience du 30 mai 2014,

DIT que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision,

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties,

DIT que la présente décision sera adressée par le greffe à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité,

DIT que les parties comparantes et le Ministère Public seront avisés par tout moyen de la présente décision,

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du :

VENDREDI 5 décembre à 10H30

la notification du présent jugement valant convocation pour cette date,

RESERVE les dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER

LE JUGE