Tribunal administratif de Paris

Ordonnance du 5 juin 2014 N° 1315399/6-1

05/06/2014

Renvoi

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

 

 

N° 1315399/6-1

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M. B... D...

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Ordonnance du 5 juin 2014

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

Le président de la 6ème section

 

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2013, présenté par M. B... D..., demeurant 22, rue Davioud à Paris (75016), en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

M. D... demande au tribunal, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 23 août 2013 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a nommé Mme A... C... notaire associée, membre de la société civile professionnelle Régine Chappat-Mouliade, laquelle est titulaire d’un office de notaire à la résidence de Paris, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 91 de la loi sur les finances du 28 avril 1816 ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2013, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

 

Vu les mémoires, enregistrés les 27 novembre 2013, 1er avril 2014 et 28 avril 2014, présentés par M. D... ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

 

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

Vu la loi sur les finances du 28 avril 1816 ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

 

1. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;

 

2. Considérant que l’article 91 de la loi sur les finances du 28 avril 1816 est applicable au présent litige ; que cette disposition n’a pas été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment, à l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux ; que, dans ces conditions, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

 

 

ORDONNE :

 

 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article 91 de la loi sur les finances du 28 avril 1816 est transmise au Conseil d’Etat.

 

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. D... jusqu'à la réception de la décision du Conseil d'Etat ou, s'il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme C....

 

 

 

Fait à Paris, le 5 juin 2014.

 

 

Le président de la 6ème section

 

 

 

 

Ch. WURTZ

 

 

 

 

 

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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