Cour d'Appel de Paris

Arrêt du 27 mai 2014, RG n° 2013/17865

27/05/2014

Renvoi

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5-7

ARRÊT DU 27 MAI 2014

(n° 89, 7 pages)

TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

RG n° 2013/17865 (QPC)

RG n° 2012/02427 (Dossier au Fond)

Demanderesse à la question prioritaire de constitutionnalité :

- La société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, S.A.M.

prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est : [adresse 1]

représentée par :

- Maître Véronique KIEFFER-JOLY

avocate au barreau de PARIS

[adresse 2]

- Maître Valérie VAQUIERI,

avocate au barreau des HAUTS DE SEINE

Cabinet VIDAL

[adresse 3] 92527 NEULLY SUR SEINE

Défendeur à la question prioritaire de constitutionnalité :

- M. ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

Chargé de la Direction Fiscale ILE DE FRANCE EST

ayant ses bureaux 274 avenue du Président Wilson 93211 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX

agissant sous l’autorité de M. Le Directeur Général des Finances Publiques

[adresse 4]

représenté par :

- La SCP NABOUDET - HATET,

avocats associés au barreau de PARIS

[adresse 5]

à l’audience par Mme [E F], inspectrice principale des finances publiques munie d’un pouvoir

MINISTÉRE PUBLIC :

L'affaire à été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Marc BRISSET- FOUCAULT, avocat général, qui a fait connaître son avis.

L'affaire a été débattue le 11 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

- M. Christian REMENIERAS, Président

- Mme Pascale BEAUDONNET, Conseillère

- Mme Sylvie LEROY, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats :

M. Benoît TRUET-CALLU

ARRÉT :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier.

Vu l’appel déclaré le 7 février 2013 par la société Mutuelle Saint- Christophe du jugement prononcé le 7 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui l’a déboutée de ses demandes dirigées contre l’administration des impôts et qui a confirmé la décision de rejet de ses réclamations en date du 28 juillet 2010 (procédure au fond enrôlée sous le numéro 13/02427) ;

Vu les conclusions déposées le 6 septembre 2013, par lesquelles la Société Mutuelle Saint Christophe demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité (QPC} aux termes de laquelle elle soutient que les dispositions de l’article 1001-1° du Code général des impôts (CGI) méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe d'égalité et le principe d'égalité devant les charges publiques prévus par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que le principe constitutionnel de la liberté de l’enseignement ;

Vu les conclusions en réponse de M. l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Ile de France Est, déposées le 30 octobre 2013, disant n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la Société Mutuelle Saint Christophe :

Vu les conclusions “récapitulatives et responsives” de la société Mutuelle Saint- Christophe, signifiées le 3 février 2014 ;

Vu les observations du ministère public du 5 novembre 2013, concluant à la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;

Sur ce,

Considérant qu’en vertu de l’article 23-2 de l’Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur Île Conseil constitutionnel, une question prioritaire de constitutionnalité est transmise à la Cour de cassation ou au Conseil d’État si les conditions suivantes sont remplies :

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue fondement des poursuites ;

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

Considérant que l’article 1001-1° du code général des impôts (CGT), disposition contestée, prévoit :

“I - Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé:

1° Pour les assurances contre l'incendie:

A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L. 722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles et connexes ;

À 24% pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;

À 30% pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;

Qu'il est rappelé, à ce stade, que la doctrine administrative relative à l’application des dispositions de l’article 1001-1° du CGI (71-5122 n° 24 du ler juillet 1996) précise, de manière générale, qu'il faut entendre par “ bâtiment administratif” , “tous les bâtiments autres que ceux affectés à l'habitation ou à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole”;

Considérant qu'il n’est, ni contesté, ni contestable, que les deux premières conditions fixées par l’article 23-2 de la loi organique précitée sont remplies en l’espèce, dès lors, d’une part, que les dispositions de l’article 1001-1° du CGI sont bien applicables au présent litige pendant la période indiquée par la demanderesse à la Q P C déposée dans un mémoire distinct et, d’autre part, que ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Considérant qu’il revient ainsi seulement à la cour d’apprécier le caractère sérieux de la QPC déposée par la Mutuelle Saint- Christophe ;

Considérant que la demanderesse soutient, en premier lieu, que la différence de traitement consistant à exclure du bénéfice du taux de 7% les bâtiments privés affectés à l'activité d'enseignement, instituée en fonction de la seule qualité du propriétaire du bâtiment, ne présente aucun lien avec l'objectif poursuivi en 1972 par le législateur et que, conformément à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, cette différence de traitement entraîne ainsi une rupture du principe d'égalité;

Que, selon la Mutuelle Saint- Christophe, les dispositions précitées de l’article 1001-1° du CGT instaurent, en effet, en violation du principe d'égalité devant la loi proclamé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe d’égalité devant les charges publiques proclamé par l’article 13 de cette Déclaration, une différence de traitement injustifiée, entre, d’une part, les bâtiments publics affectés à une activité d'enseignement, soit ja taxe au taux de 7%, et, d’autre part, les bâtiments privés affectés à une telle activité, soit la taxe au taux de 30% ;

Qu’au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel concernant le principe d'égalité, la différence de traitement ne peut être justifiée que par une différence de situation où un intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et que, par ailleurs, si le principe d’égalité devant l’impôt ne fait pas obstacle à l’établissement d’impositions spécifiques ayant pour objet d’inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général,les règles que le législateur fixe à cet effet doivent alors être justifiées au regard de ces objectifs ;

Que, selon la demanderesse, l'avantage du taux réduit de 7% prévu au dernier alinéa de l'article 1001-1° est justifié par la nature du risque d'assurance, lui-même lié à l'activité exercée et quelles que soient les conditions juridiques dans lesquelles elle est exercée, dés lors que les dispositions critiquées avaient pour objet de remédier à une situation conduisant les professionnels à assurer de manière insuffisante leurs activités et à aligner les taux pratiqués par la France sur ceux de pays voisins ;

Que la Mutuelle Saint Christophe affirme ainsi que la distinction établie par le législateur ne repose, ni sur une distinction tenant à la propriété publique ou privée du bâtiment, ni sur l’identité de la personne qui a souscrit le contrat, ni sur le caractère privé ou public de l’activité exercée, mais sur l’activité en cause ;

Que l’objet de la loi ne tenant compte que de l’activité exercée par l'assuré, l’administration des impôts n’est pas en droit, pour justifier la rupture d’égalité, de lui opposer les règles de la domanialité publique ou le mode de fonctionnement de l’activité ou son financement et, qu’ainsi, la restriction fondée sur l’identité du souscripteur ou le caractère public ou privé du bâtiment est contraire à l'objet de la loi ;

Que, s’agissant ensuite de la situation des établissements privés d'enseignement au regard de l’objet des dispositions législatives contestées, la requérante précise tout d’abord, qu'aux termes de l'article 442-5 du code de l'éducation, les établissements privés d'enseignement et, tout particulièrement, ceux placés sous le régime du contrat avec l'État, participent au service public de l'enseignement dans les mêmes conditions que les établissements publics et sont soumis aux mêmes obligations qu'eux et sont placés dans la même situation ;

Que cette similitude des situations justifie l’application du principe d’égalité de traitement entre établissements qui a, en particulier, été renforcé depuis la loi n°2009-1312 du 23 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association ;

Que, sur la portée de la discrimination opérée par les dispositions critiquées de l’article 1001-1° du CGI, la Mutuelle Saint- Christophe souligne, ensuite que les établissements privés d'enseignement dont les locaux appartiennent à des personnes privées sont exclus du bénéfice du taux réduit de taxe sur les conventions d’assurance au titre de la garantie d'assurance du risque incendie couvrant leurs locaux affectés à l’enseignement à un double titre :

- biens privés, ils ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale :

- biens affectés à un service public, ils n’appartiennent pas à une collectivité locale ;

Que, cependant, au regard de la garantie d'assurance du risque incendie, ces établissements se trouvent dans la même situation que les établissements publics d'enseignement, ce qui implique que la taxation afférente doit s’appliquer de manière identique ;

Qu'à cet égard, la Mutuelle Saint-Christophe souligne que le statut du propriétaire n'affecte pas le risque que l'assurance a pour objet de couvrir, alors que l’objet de la loi était de favoriser la souscription de la police d’assurance incendie des professionnels sans restriction quant à leur statut juridique ;

Considérant que la Mutuelle Saint- Christophe prétend, en second lieu, que la disposition contestée, en ce qu’elle instaure une différence de traitement entre les types d’établissements, porte également atteinte au principe constitutionnel de la liberté de l'enseignement ;

Qu’en effet, au delà du fait qu’il ne constitue pas une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi, le caractère public ou privé des établissements d'enseignement ne peut pas non plus être pris en compte au titre de l'intérêt général, sauf à porter alors atteinte au principe de la liberté d'enseignement qui a été consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision 77- 87DC comme un Principe fondamental reconnu par les lois de la République ;

Que, par ailleurs, la requérante observe :

- que si l’objet de la loi n’est pas d’opérer une distinction selon le régime de l’enseignement, la distinction opérée par la loi selon la qualité du propriétaire des bâtiments affectés à l’enseignement a pour effet d’opérer cette distinction en écartant les établissements privés d’enseignement du bénéfice du taux réduit de taxe sur les conventions d’assurances incendie ;

- que la constitutionnalité d’une disposition législative doit s’apprécier non seulement au regard de son objet, mais aussi de ses effets, alors que ces effets ne sont pas potentiels mais certains ;

Que la demanderesse rappelle ainsi que, dans sa décision 93-329 DC, le Conseil constitutionnel, qui place le régime d’aide aux établissements privés d'enseignement sous la double exigence du devoir de l’Etat d'organiser un enseignement public et de celui de la liberté d’enseignement, pose, sur ces fondements, l'exigence d'égalité entre les établissement s publics d'enseignement et les établissements privés d'enseignement au regard de leurs obligations et charges respectives, les différences de traitement devant être justifiées par l’objet de la loi ;

Que si les obligations et les charges des établissements publics d'enseignement et des établissements privés d'enseignement ne sont pas en tous points identiques, elles le sont manifestement au regard des conditions de la couverture du risque incendie des bâtiments dans lesquels l’enseignement est assuré ;

Considérant que l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Ile de France Est rétorque que si l’objectif de l'article 1001-1° du CGT était bien celui qui est indiqué par la Mutuelle Saint Christophe, il n’en demeure pas moins que le législateur pouvait valablement prévoir une différence de traitement fiscal pour le tarif des impôts versés sur les polices d’assurances de bâtiments administratifs des collectivités locales compte tenu de l’ensemble des charges et et obligations particulières assumées par ces dernières, notamment en matière immobilière et que l’atteinte au principe d’égalité apportée par les dispositions contestées apparait ainsi pleinement justifiée et parfaitement proportionnée dans ses conditions et ses effets ;

Que, sur l’atteinte alléguée au principe de la liberté d'enseignement, l’administration des impôts oppose à la demanderesse que ce principe n’implique nullement une identité de charges ou d’aides publiques et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré en quoi un taux différencié de taxe sur les conventions d’assurances pour la couverture du risque incendie mettrait en péril l’enseignement privé, ce d’autant que cet enseignement, payant, est, pour une large part financé par les familles ;

Considérant qu’il est rappelé, à titre liminaire :

- que le principe d’égalité devant la loi est reconnu par l’article 6 de la Déclaration de 1789 et que le Conseil constitutionnel décide, de façon constante, que ce principe “ ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ” ( Conseil constitutionnel, décision 2002- 464 DC du 27 décembre 2002 paragraphe 50) ;

- que le principe d’égalité devant les charges publiques est inscrit à l’article 13 de la Déclaration de 1789 et que, sur la portée de ce principe, le Conseil constitutionnel a précisé : “ Considérant qu ‘aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789: “ Pour l'entretien de la force publique,et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés”; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose : que celte appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ” (soulignement ajouté); - que la liberté de l’enseignement constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République ;

Considérant qu’il est constant qu’en application des dispositions précitées de l’article 1001 1° du CGI les bâtiments - administratifs au sens de ces dispositions - des collectivités locales affectés à l’enseignement public entrent dans le champ d’application du taux réduit de 7 % de la taxe applicable aux assurances contre l'incendie tandis que les bâtiments appartenant à des personnes privées et affectés à l’enseignement privé sont soumis à au taux normal de 30 % ;

Considérant qu’il n’est ni contesté, ni contestable, que cette différence de traitement intervient alors que les bâtiments affectés à l’enseignement privé qui appartiennent à des personnes privées, d’une part, les bâtiments administratifs affectés à l’enseignement public, d’autre part, sont placés dans une situation objectivement différente, résultant de l’appartenance des bâtiments administratifs au domaine public ainsi que des sujétions particulières pesant sur les collectivités territoriales au titre du régime du service public de l'enseignement et notamment de la gratuité de l'enseignement public ;

Considérant, cependant, que l’exposé des motifs de l’article 12 du projet de la loi de finances pour 1973 qui a procédé à la modification des dispositions contestées énonce :

“ Le taux de 30 % impose une charge importante aux producteurs qu ’il s'agisse des entreprises, des artisans ou des commerçants. Il les conduit très souvent à s'assurer de manière insuffisante. Son niveau est plus élevé que dans les pays voisins ce qui risquerait de fausser gravement les conditions de la concurrence en cas de mise en oeuvre de la liberté des prestations dans le Marché commun.

Afin de remédier à cette situation, il est proposé de réduire à 15 % le taux de la taxe applicable aux assurances contre l'incendie" (soulignement ajouté) ;

Considérant que la différence de traitement au regard du taux de la taxe applicable aux assurances contre l’incendie entre les bâtiments administratifs affectés à l’enseignement public, d’une part, et les bâtiments appartenant à des personnes privées affectés à l’enseignement privé, d'autre part, n’est pas ainsi a priori en rapport avec l’objet de la loi qui établit cette différence de traitement, en ce qu’il vise notamment à remédier à une couverture insuffisante des risques liés à l’incendie ;

Considérant que la seule circonstance que, selon l’administration des impôts, l'atteinte apportée en l’espèce au principe d'égalité serait justifiée et proportionnée dans ses conditions et ses effets ne suffit pas à établir que la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la Mutuelle Saint Christophe en raison de l'atteinte apportée par les dispositions contestées au principe constitutionnel d’égalité serait dépourvue de caractère sérieux;

Considérant, par ailleurs, que le seul fait que, ainsi que l’affirme l’administration des impôts, les obligations et les charges des établissements d’enseignement public et des établissements d’ enseignement privé ne sont pas en tous points identiques, ne suffit pas pour conclure que la QPC serait également dépourvue de caractère sérieux au titre de la violation alléguée au principe constitutionnel de la liberté d’enseignement résultant, en soi, de la différence de traitement qui a été analysée;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la QPC déposée par la Mutuelle Saint Christophe doit être transmise à la Cour de cassation ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la société Mutuelle Saint Christophe,

Renvoie l'affaire ainsi que la procédure au fond enrôlée sous le numéro 13/02427 à l’audience de mise en état du mardi 25 novembre 2014 à 9 heures,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER, Benoit TRUET

LE PRESIDENT,

Christian REMENIERAS