Cour administrative d'appel de Paris

Ordonnance du 17 avril 2014 N° 12PA03983

17/04/2014

Renvoi

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE PARIS

 

 

N° 12PA03983

 

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SAS PRAXAIR

 

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Ordonnance du 17 avril 2014

 

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

La Cour administrative d'appel de Paris

 

 

 

Le président de la 10ème Chambre

 

 

 

 

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2014, présenté pour la SAS Praxair, dont le siège est Parc d’affaires Silic, 1, rue Traversière, à Rungis (94573), par Maîtres Espasa-Mattei et Petard-Montredon, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du

7 novembre 1958 ;

La SAS Praxair demande à la Cour, à l’appui de sa requête tendant à la restitution des droits de contribution au service public de l’électricité qu’elle a acquittés au titre des années 2005 à 2009, de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I de l’article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction applicable au titre des années 2005 à 2009 ;

Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, en ce qu’elles ne déterminent pas avec suffisamment de précision les modalités de détermination du taux ainsi que les règles régissant le contentieux et les modalités de recouvrement de la contribution au service public de l’électricité, méconnaissent le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que le droit à un recours effectif qui résulte de l’article 16 de la même Déclaration ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2014, présenté par le ministre de l’économie et des finances, qui conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité formée par la SAS Praxair ne soit pas transmise au Conseil d’État ;

Il fait valoir que :

- les dispositions du I de l’article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 sont applicables au litige ;

- dès lors que le Conseil constitutionnel aurait pu soulever d’office le motif tiré de l’incompétence négative à l’occasion de l’examen de la conformité à la Constitution de lois ultérieures qui ont modifié l’article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, la condition posée par le 2° de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 2009-1523 n’est pas satisfaite ;

- la question est dépourvue de caractère sérieux, dès lors que le législateur a déterminé avec une précision suffisante, d’une part, le taux et les catégories de contribuables, ainsi que les plafonds de la contribution au service public de l’électricité et, d’autre part, les modalités de recouvrement de cette contribution ;

Vu, sous le n° 12PA03983, la requête, enregistrée le 28 septembre 2012, présentée pour la SAS Praxair, dont le siège est Parc d’affaires Silic, 1, rue Traversière, à Rungis (94573), par Maîtres Espasa-Mattei et Petard-Montredon ; la SAS Praxair demande à la Cour :

 

1°) d'annuler le jugement n° 1105485/1-2 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution, assortie des intérêts moratoires, des droits de contribution au service public de l’électricité qu’elle a acquittés au titre des années 2005 à 2009 ;

 

2°) de prononcer la restitution de ces droits ;

 

3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

 

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ;

 

Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, notamment ses articles 2, 3, 4 et 5 ;

 

Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution ;

 

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, et notamment son article 5, dans sa rédaction applicable au titre des années 2005 à 2009 ;

 

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la cour administrative d’appel, saisie d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ; que le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’État (…) » ;

2. Considérant que l’article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est applicable au présent litige ; que ces dispositions, en ce qu’elles prévoient l’instauration d’une contribution au service public de l’électricité, n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions, en ce qu’elles ne déterminent pas avec suffisamment de précision les modalités de détermination du taux ainsi que les règles régissant le contentieux et les modalités de recouvrement de la contribution au service public de l’électricité, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’au droit à un recours effectif qui résulte de l’article 16 de la même Déclaration, pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

 

 

O R D O N NE :

 

 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, dans sa rédaction applicable au titre des années 2005 à 2009, est transmise au Conseil d’État.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SAS Praxair, jusqu’à la réception de la décision du Conseil d’État ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Praxair et au ministre des finances et des comptes publics.

 

Fait à Paris, le 17 avril 2014.

 

 

Le président,

 

 

 

J. KRULIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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N°12PA03983