Tribunal administratif de Montreuil

Ordonnance du 13 mars 2014 N° 1308708

13/03/2014

Renvoi

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

de MONTREUIL

(Seine-Saint-Denis)

 

 

N° 1308708

___________

 

SAS PV-CP DISTRIBUTION

___________

 

M. Hoffmann

Président

___________

 

Ordonnance du 13 mars 2014

__________

 

 

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

Le Président de la 11e chambre

 

 

 

 

 

 

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2014, présenté par la société PV-CP Distribution venant aux droits de la société Pierre et Vacances Maeva Tourisme Exploitation dont le siège est situé 11 rue de Cambrai à Paris (75019) par Me Millischer et Me Taïeb; en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la société requérante demande au Tribunal, à l’appui de sa requête tendant à la restitution complémentaire de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2011, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 4 octobre 1958 ;

 

 

Elle soutient que l’article 1647 B sexies du code général des impôts relatif aux modalités de calcul du plafonnement de la contribution économique en fonction de la valeur ajoutée prévoit dans son paragraphe II dernier alinéa des règles de calcul particulières en cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d’entreprise qui ne sont pas conformes au principe d’égalité devant l’impôt visé aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;

 

 

Vu les observations, enregistrées le 4 mars 2014, présentées par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des grandes entreprises, qui demande au Tribunal de ne pas transmettre la question ;

 

 

Il soutient que la question prioritaire de constitutionnalité n’est pas sérieuse dès lors que la règle consistant à proratiser la cotisation foncière des entreprises pour le calcul du plafonnement de la contribution économique territoriale ne crée aucune rupture de l’égalité devant les charges publiques, constitue un critère objectif et rationnel au regard de l’objectif recherché par le législateur et ne contrevient pas au principe selon lequel l’imposition à la contribution économique territoriale est établie en fonction des capacités contributives du contribuable ;

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu la Constitution, et notamment son article 61-1 ;

 

 

Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

 

 

Vu l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

 

 

Vu le code général des impôts ;

 

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

1. Considérant qu’aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article » ; qu’en vertu de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux (…) » ;

 

 

2. Considérant que le dernier alinéa du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts issu de l’article 108-III-A de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 est applicable au présent litige relatif à une restitution complémentaire de la contribution économique territoriale que la société requérante a acquittée au titre de l’année 2011 ; que les dispositions de cet article n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; que les moyens tirés de ce que lesdites dispositions méconnaissent les dispositions des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, au regard notamment de la méconnaissance du principe de l’égalité devant l’impôt, ne sont pas dépourvus de caractère sérieux ;

 

 

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, pour le Tribunal, en application des dispositions précitées de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ;

 

 

 

O R D O N N E

 

 

 

Article 1er : La question prioritaire de constitutionnalité posée par la société PV-CP Distribution est transmise au Conseil d’Etat.

 

 

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PV-CP Distribution et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des grandes entreprises. .

 

 

Fait à Montreuil, le 13 mars 2013.

 

 

 

 

Le Président,

 

 

Signé

 

 

M. HOFFMANN

 

 

 

 

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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N°1308708