Tribunal administratif de Versailles

Ordonnance du 21 janvier 2014 N° 1304618

21/01/2014

Renvoi

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES

 

 

N°1304618

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COMMUNE DE GUYANCOURT

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Ordonnance du 21 janvier 2014

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dp

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

La présidente de la 1ère chambre,

 

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2013 en télécopie, régularisé le 29 juillet 2013, présenté pour la commune de Guyancourt, dont le siège est situé Hôtel de ville, 14 rue Ambroise Croizat à Guyancourt (78280), par Me Goutal, avocat, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

La commune de Guyancourt demande au tribunal, à l’appui de sa requête enregistrée le 26 juillet 2013 qui doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision du 30 avril 2013 du Préfet des Yvelines fixant sa contribution au Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France (FSRIF) à la somme de 1 980 330 euros pour l’année 2013 et à la décharge de cette somme, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 2531-13 II, 2°, b) du code général des collectivités territoriales issu de l’article 145 de la loi de finances pour 2012 n°2011-1977 du 28 décembre 2011 ;

 

Elle soutient :

 

- que les dispositions de l’article L. 2531-13 II, 2°, b) du code général des collectivités territoriales issu de l’article 145 de la loi de finances pour 2012 n°2011-1977 du 28 décembre 2011 méconnaissent le principe d’égalité tel qu’il découle des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;

 

- que si les communes d’Ile-de-France concernées par le fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France sont placées dans une situation identique, les dispositions litigieuses créent une différence de traitement sans rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit, entre les communes ayant contribué au fonds de solidarité au titre de 2009 et les communes qui ne contribuaient pas au fonds au titre de cette année-là, en ce que les premières bénéficient d’un mécanisme de plafonnement basé sur la contribution qu’elles versaient en 2009, dont les autres communes qui ne contribuaient pas au fonds au titre de cette année-là ne peuvent bénéficier ;

 

Vu le mémoire relatif à la question de constitutionnalité, enregistré le 23 août 2013 en télécopie, régularisé le 29 août 2013, présenté par le préfet d’Ile-de-France, qui tend au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Il fait valoir :

 

- que les communes qui contribuent au fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France sont placées dans une situation différente ;

 

- qu’il n’y a pas violation du principe d’égalité, dès lors que seulement 24 communes sur les 1 281 que compte l’Ile-de-France bénéficient du mécanisme de plafonnement prévu par les dispositions critiquées, et qu’il existe d’autres mécanismes de plafonnement dont bénéficie la commune de Guyancourt ;

 

- qu’enfin, le principe de péréquation est respecté dès lors que la commune de Guyancourt est soumise à contribution en raison de son potentiel financier ;

 

Vu le mémoire en réplique relatif à la question de constitutionnalité enregistré en télécopie le 18 septembre 2013, régularisé le 20 septembre 2013, présenté pour la commune de Guyancourt qui reprend ses conclusions à fin de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentées dans le mémoire enregistré le 26 juillet 2013 ;

 

Elle soutient, en outre :

 

- que le préfet d’Ile de France ne soutient pas que les communes qui contribuent au fonds de solidarité des communes de la région sont placées dans une situation différente ;

 

- que le plafonnement du montant de la contribution au fonds de solidarité des communes d’Ile-de-France favorise certains contributeurs, notamment les communes les plus riches et est contraire à l’objectif du législateur de renforcer les effets de redistribution du fonds de solidarité ;

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la Constitution et son préambule, notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;

 

Vu l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

Vu la loi de finances pour 2012 n°2011-1977 du 28 décembre 2011 ;

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

 

 

1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée : «Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. (…)» ; qu’aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (…) » ; qu’aux termes de l’article R.* 771-7 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. » ;

 

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2531-13 II, 2°, b) du code général des collectivités territoriales, issu de l’article 145 de la loi du 28 décembre 2011 : « (…) II.-Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d'Ile-de-France selon les modalités suivantes : / (…) 2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en proportion du carré de leur écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, multiplié par la population de la commune telle que définie à l'article L. 2334-2. / Ce prélèvement respecte les conditions suivantes : (…) b) Il ne peut excéder 120 % en 2012, 130 % en 2013, 140 % en 2014 et, à compter de 2015,150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l'année 2009 conformément à l'article L. 2531-13 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ; (…) » ;

 

3. Considérant que la commune de Guyancourt soutient que les dispositions précitées portent atteinte au principe d’égalité énoncé aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; que, d’une part, lesdites dispositions, en ce qu’elles prévoient un plafonnement de la contribution des communes au fonds de solidarité des communes d’Ile-de-France pour chaque année entre 2012 et 2015 par rapport à la contribution versée en 2009, sont applicables au litige présenté devant le tribunal, qui concerne la contribution de la commune de Guyancourt à ce fonds pour l’exercice 2013 ; que, d’autre part, les dispositions critiquées n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de conformité préalable de la part du Conseil constitutionnel ; qu’enfin, la question de leur conformité au principe d’égalité tel qu’il découle des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne peut être regardée comme étant dépourvue de caractère sérieux ; que, par suite, il y a lieu de transmettre cette question au Conseil d’Etat ;

 

 

ORDONNE :

 

 

Article 1er : La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Guyancourt est transmise au Conseil d’Etat.

 

 

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la commune de Guyancourt jusqu’à réception de la décision du Conseil d’Etat ou, s’il est saisi, du Conseil Constitutionnel.

 

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil d’Etat, à la commune de Guyancourt et au préfet de la région d’Ile-de-France.

 

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.

 

Fait à Versailles, le 21 janvier 2014.

 

 

La présidente de la 1ère chambre,

 

 

 

 

 

E. FERNANDEZ

 

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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N° 1304618