Cour d'Appel de Toulouse

Arrêt du 1er octobre 2013, N° RG: 13/04155

01/10/2013

Renvoi

01/10/2013

ARRÊT N°3O3

N° RG: 13/04155

Ph.D./MM

Décision déférée du 25 Juin 2013 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2013003607 M. [K]

[B C]

C/

[R-S G] LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE

***

DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE :

Monsieur [B C]

[B C] [adresse 1]

[LOCALITE 2]

Représenté par Me Xavier LECOMTE de la SCP MATHEU RIVIERE SACAZE ET ASSOCIES. avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR :

Maître [R-S G] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Monsieur [B C] »

[adresse 3]

[LOCALITE 4]

En présence M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Palais de Justice - Place du Salin

31000 TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Ph. DELMOTTE, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

P. LEGRAS, président

P. DELMOTTE, conseiller

M.P. PELLARIN, conseiller

Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT

MINISTERE PUBLIC :

à Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 7/08/2013.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- Signé par P. LEGRAS, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.

Exposé du litige

Attendu que par jugement du 4 décembre 2007, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert le redressement judiciaire de M. [C].

Que par jugement du 2 décembre 2008, le tribunal a arrêté le plan de continuation de M. [C] s'étendant sur une période de dix ans.

Attendu que M. [G], commissaire à l'exécution du plan,a déposé le 15 avril 2013 un rapport informant le tribunal des difficultés liées à l'inexécution des engagements du débiteur; que par ordonnance du 27 mai 2013, le président du tribunal de commerce de Montauban a ordonné la convocation de M. [C].

Attendu que par jugement du 25 juin 2013, le tribunal, sur saisine d'office, a constaté l'état de cessation des paiements, prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [C], par application de l'article L.626-27 Il du code de commerce et désigné M. [G](le liquidateur) en qualité de liquidateur judiciaire.

Attendu que par déclaration du 8 juillet 2013, M. [C] a relevé appel de ce jugement (objet de l'instance n° 1303934).

Attendu que par mémoire du 18 juillet 2013, M. [C] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :

La disposition de l’article L.626-27 11 du code de commerce prévoyant la possibilité pour le tribunal de se saisir d'office en vue de la résolution d'un plan de sauvegarde où de redressement judiciaire par voie de continuation lorsque le débiteur n'exécute pas ses engagements et d'ouverture consécutive d’une liquidation judiciaire est-elle conforme à la Constitution, alors que celle-ci apparaît contraire à l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et qu'elle ne garantit pas le respect du principe d'impartialité du juge.

Qu'en effet, selon M. [C], la disposition précitée ne garantit pas que le tribunal qui se saisit d'office aux fins de résolution du plan de redressement et d'ouverture de la liquidation judiciaire ne préjuge pas de sa position lorsque, à l'issue des débats, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble d'éléments versés aux débats par les parties.

Que M. [C] demande donc à la cour de transmettre cette question à la Cour de cassation

Attendu que le conseiller de la mise en état a renvoyé par simple mention au dossier l'examen de cette question à la formation collégiale de la Chambre du 17 septembre 2013 par application de l’article 126-3 du code de procédure civile .

Qu'avis du dépôt de la question et de la date d'audience a été transmis au mandataire judiciaire et à M. Le Procureur Général près la cour de céans.

Qu'aux termes de son avis du 7 août 2013, le Ministère Public considère que la question posée, qui paraît recevable et n’est pas dépourvue de caractère sérieux, doit être transmise à la Cour de cassation.

Que M. [G], ès qualités, avisé le 7 août 2013 de la date : d'audience, n'a pas fait parvenir d'observations.

Motifs

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité peut être présentée à tous les stades de la procédure, y compris et pour la première fois en appel ou devant la Cour de cassation sous réserve que l'instance soit en cours; que, dès lors, il importe peu que M. [C] n'ait pas soulevé cette question devant le premier juge.

Attendu que la question est posée par écrit, dans un acte distinct des conclusions au fond et est motivée :

Attendu que la question intéresse une disposition législative votée par le Parlement et promulguée par le Président de la République(article 81 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises modifiant l'article L.626-27 II du code de commerce, modifié par article 63 de l'ordonnance du 18 décembre 2008).

Attendu que la question se fonde sur une atteinte à des droits fondamentaux et des garanties essentielles, soit l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et le principe d'impartialité du juge.

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige puisque c est bien sur saisine d'office que le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire de M. [C].

Attendu que la question posée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

Qu'à cet égard, elle est distincte la question objet de la décision du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2012 ayant déclaré contraires à la Constitution les mots « se saisir d'office ou » figurant dans l'article L.631-5 du code de commerce.

Attendu que la question posée n’a pas précédemment été soumise à la Cour de cassation et ne fait pas partie de celles actuellement soumises à cette Cour.

Attendu que M. [C] s'appuie toutefois sur la décision précitée du Conseil Constitutionnel pour justifier du caractère non dépourvu de sérieux de la question posée.

Attendu qu'au regard de ces éléments, la question posée n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Vu les articles 23-1 et suivants de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel :

Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile ;

Ordonne la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [C] dans les termes suivants :

La disposition de l'article L.626-27 1 du code de commerce prévoyant la possibilité pour le tribunal de se saisir d'office en vue de la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire par voie de continuation lorsque le débiteur n'exécute pas ses engagements et d'ouverture consécutive d’une liquidation judiciaire est-elle conforme à la Constitution, alors que celle-ci apparaît contraire à l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et qu'elle ne garantit pas le respect du principe d'impartialité du juge;

Dit que la présente décision sera transmise à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires et conclusions des parties présentées, par un écrit distinct et motivé, relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité ;

Sursoit à statuer dans le cadre de l'instance au fond jusqu'à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel;

Dit que les parties et le ministère public seront avisés par le greffe, par tout moyen, de la présente décision ;

Vu l'article 7/00 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. [I] et [H], ès qualités.

Le Greffier, Le Président,

Martine Marguerit Philippe Legras