Conseil d'Etat

Décision du 12 juillet 2013 n° 367893

12/07/2013

Renvoi

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux

MA

 

 

 

N° 367893

 

__________

 

SOCIETE SCHUEPBACH ENERGY LLC

__________

 

Mme Sophie Roussel

Rapporteur

__________

 

Mme C... von Coester

Rapporteur public

__________

 

Séance du 26 juin 2013

Lecture du 12 juillet 2013

__________

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)

 

 

Sur le rapport de la 6ème sous-section

de la Section du contentieux

 

 

 

 

 

 

Vu l’ordonnance n° 1202504 - 1202507 du 19 mars 2013, enregistrée le 19 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant de statuer sur les demandes de la société Schuepach Energy LLC tendant à l'annulation de deux arrêtés du 12 octobre 2011 en tant que, par ces arrêtés, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique ont abrogé les permis exclusifs de recherche de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit « permis de Nant » et « permis de Villeneuve-de-Berg », a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1er et 3 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherche comportant des projets ayant recours à cette technique ;

 

 

 

…………………………………………………………………………

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2013, présentée par la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;

 

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 27 et 28 juin 2013, présentées par l’association de défense de l’environnement et du patrimoine à Doue et aux communes environnantes (ADEPAD PLUS) et M. D... ;

 

 

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

 

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

Vu les articles 1er et 3 de la loi n° 2011-385 du 13 juillet 2011 ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

 

- les conclusions de Mme C... von Coester, rapporteur public ;

 

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... ;

 

 

 

1. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

 

 

Sur les interventions :

 

2. Considérant que l’association de défense de l’environnement et du patrimoine à Doue et aux communes environnantes (ADEPAD PLUS), M. D... et M. A... ne justifient pas être intervenus devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise à l’occasion de l’instruction de la question prioritaire de constitutionnalité ou de la demande d’annulation des arrêtés en date du 12 octobre 2011 ; que la circonstance que l’association intervenante serait partie à un litige relatif à une déclaration de travaux miniers dans le périmètre du permis exclusif de recherche dit « de Château-Thierry » et la qualité, invoquée par M. D..., de riverain d’un projet de forage dans le périmètre de ce même permis ne leur donnent pas qualité pour intervenir devant le Conseil d’Etat à l’occasion de la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que les interventions présentées par l’ADEPAD PLUS, M. D... et M. A... ne sont donc pas recevables ;

 

 

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

 

3. Considérant que les articles 1er et 3 de la loi du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherche comportant des projets ayant recours à cette technique sont applicables aux litiges dont est saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux principes constitutionnels dont la méconnaissance est invoquée soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

 

 

 

 

D E C I D E :

--------------

 

Article 1er : Les interventions de l’association de défense de l’environnement et du patrimoine à Doue et aux communes environnantes (ADEPAD PLUS), de MM. D... et A... ne sont pas admises.

 

Article 2 : La question de la conformité à la Constitution des articles 1er et 3 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

 

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Schuepbach Energy LLC, à l’association de défense de l’environnement et du patrimoine à Doue et aux communes environnantes (ADEPAD PLUS), à M. E... D..., à M. B... A... et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au ministre du redressement productif ainsi qu’au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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