Cour d'Appel de Versailles

Arrêt du 2 juillet 2013 n° 345/13

02/07/2013

Renvoi

ARRET N°345/13

du 02 juillet 2013

2013/1176

HF

DECISION : transmission de la question prioritaire de constitutionnalité

AFFAIRE :

[D B]

PC :

[D C]

Notifié par L.R le :

3-07-13

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

10ème chambre-section A

***

ARRET DE TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE RENDU LE DEUX JUILLET DEUX MIL TRÈIZE

COMPOSITION DE LA COUR

- lors des débats, du délibéré

Monsieur RIQUIN, Président

Madame VIGIER, Conseiller délégué à la protection de l'enfance

Monsieur BOILEVIN, conseiller

tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale

lors des débats

Monsieur CHOLET, avocat général,

Mademoiselle CLAVEAU, greffier,

Lors du prononcé de l'arrêt il a été donné lecture de l'arrêt par Monsieur RIQUIN, Président en présence du Ministère public et de Madame FOUGERAT, greffier,

PARTIES EN CAUSE :

PERSONNE MISE EN EXAMEN :

[B D]

né le [DateNaissance 1] 1975 à [LOCALITE 2]

de nationalité Française

demeurant [adresse 3] - [LOCALITE 4] LIBRE

qualification initiale des faits :Viols sur mineur de moins de 15 ans

Ayant pour avocat Maître Mario Pierre STASI, [adresse 5] - [LOCALITE 6]

PARTIE CIVILE

[C D]

demeurant [adresse 7] - [LOCALITE 8]

Ayant pour avocat Me Lisa LAONET, 34 Avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Le 12 avril 2013, Madame BERNARD juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a rendu une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d'assises des mineurs des Hauts de Seine et de renvoi devant le tribunal pour enfants :

Ladite ordonnance a été notifiée :

- à [D B], le 12 avril 2013 et à son avocat par lettres recommandées le 12 avril 2013;

- à la partie civile et à son avocat par lettres recommandées le 12 avril 2013

Appels de cette ordonnance ont été interjeté le 18 avril 2013 par Maître Dorothée BRANCHE substituant Maître Mario Pierre STASI et par le Procureur de la République, enregistrés au greffe du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE le 18 avril 2013 :

Vu les articles 23-1 et suivants de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Vu les articles R 49-21 et suivants du Code de procédure pénale, notamment l'article R 49-26 :

Vu là démande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 21 juin 2013 par Maître STASI

Vu l'avis au procureur général en date du 21 juin 2013 :

DÉROULEMENT DES DÉBATS

À l'audience en chambre du conseil le 25 juin 2013 ont été entendus :

Madame VIGIER, Conseiller, en son rapport,

Maître STASI avocat de la personne mise en examen, en ses observations ;

Maître LAONET, avocat de la partie civile, en ses observations :

Monsieur CHOLET, Avocat général, en ses réquisitions :

Maître STASI a eu la parole en dernier

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2013.

DÉCISION

Rendue après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du code de procédure pénale, par arrêt prononcé en chambre du conseil :

Considérant que ces appels, réguliers en la forme, interjetés dans le délai légal, sont recevables en la forme

Considérant qu'il résulte de l'enquête et de l'information présomption des faits suivants :

Le 15 février 2008, [C D], née le [DateNaissance 9] 1980 déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE. Elle dénonçait des faits d'agressions sexuelles et de viols dont elle disait avoir été victime entre 1986 et 1993, à [LOCALITE 10], [LOCALITE 11], [LOCALITE 12] et [LOCALITE 13] ([...]), de la part de son frère aîné, [B D], né le [DateNaissance 14] 1975, demeurant [adresse 15] ([...]). Elle soulignait que lors des faits, elle était âgée de 6 a 13 ans, son frère ayant commencé à commettre sur elle des attouchements sexuels, puis à compter de 1991 des viols consistant en des pénétrations digitales vaginales et anales, des pénétrations péniennes vaginales et anales, des pénétrations vaginales par divers objets ( glaçons, crayons feutre ) et en des fellations forcées. [C D] précisait avoir, au début de l'année 2000, déposé plainte auprès du commissariat de [LOCALITE 16], situé [adresse 17], mais ne pas avoir pu poursuivre son audition jusqu'à la fin, celle-ci étant trop éprouvante pour elle. Elle ajoutait ne pas avoir souhaité que cette plainte soit enregistrée par peur de la réaction de sa mère chez laquelle elle demeurait. Dans sa plainte avec constitution de partie civile, elle précisait le nom des proches auxquels elle s'était confiée (D2-D6).

Le 13 avril 2008, une information judiciaire était ouverte contre [B D] du chef de viols sur mineure de 15 ans (D17).

Les investigations se poursuivaient dans le cadre de plusieurs commissions rogatoires des 30 avril et 4 septembre 2008, 20 janvier 2009 et 24 juin 2011 aussi bien sur les faits que sur la personnalité de [B D] (D19, D45, D96, B50).

Au cours de son audition du 28 mai 2008, [C D] précisait aux enquêteurs de la Brigade des mineurs de la Sûreté Départementale des Hauts de Seine les termes de sa plainte. Elle indiquait avoir vécu jusqu'à la fin de son CM1 à [LOCALITE 18], avec ses parents et avec son frère, puis ils avaient déménagé à [LOCALITE 19] lors de son entrée en CM2. Ses parents s'étaient séparés vers 1993 du fait de l’alcoolisme de son père et de sa psychose paranoïaque. C'était à ce moment là que son frère était parti en internat pour préparer une classe préparatoire. Concernant les premiers faits, selon ses souvenirs, ls avaient été commis à [LOCALITE 20] en 1986, et consistaient en des attouchements et des caresses sur le corps, des frottements du sexe de son frère sur son corps nu, parfois jusqu'à éjaculation. Elle précisait, que cela avait commencé alors qu'elle prenait sa douche avec son frère, qui avait découvert qu’elle avait deux trous entre les jambes, l'un pour uriner et l’autre dont il ignorait l'utilité. Elle déclarait que la nuit, alors qu'ils dormaient dans la même chambre dans des lits Superposés, [B] l'avait rejointe dans son lit pour observer son anatomie intime. | lui avait également montré une bande dessinée érotique, appartenant vraisemblablement à leurs parents, et lui avait demandé de reproduire les poses des personnages. Elle mentionnait que lors des vacances passées en [LOCALITE 21], son frère et elle dormaient dans la même chambre tout comme à [LOCALITE 22] puis lorsque la famille avait déménagé dans le [LOCALITE 23], son frère avait pris un studio près de l'appartement familial mais dormait dans le salon lorsque des invités venaient. Elle déclarait qu'à ces occasions, i lui demandait de le rejoindre dans le canapé et la caressait. Elle déclarait qu'une personne avait été témoin des faits. En effet, alors qu'elle se lavait dans la salle-de-bains, une femme, qu'elle pensait être sa grand-mère, lui avait dit que ce que son frère lui faisait, était un viol et que si leur père l'apprenait, il le tuerait. Elle avait relaté cela à son frère qui avait arrêté de l’agresser sexuellement quelque temps avant de recommencer. Elle précisait que sa grand-mère était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle disait avoir enfoui ses souvenirs jusqu’à ce qu'ils reviennent sous forme de flashes lors de l'année de Son baccalauréat après avoir regardé un reportage sur les enfants victimes d'agressions sexuelles. Elle précisait avoir alors entamé un Suivi psychologique et avoir compris la gravité des faits. Elle s'était sentie coupable et avait accepté que la psychologue en parle à sa mère. À la suite de cet entretien, elle indiquait que sa mère s'était rendue à [LOCALITE 24] pour en parler avec [B D] qui avait reconnu les faits. Elle ajoutait que lorsque la famille avait déménagé à [LOCALITE 25], son frère avait continué de dormir dans sa chambre, lorsqu'ils avaient des invités. II la rejoignait alors dans son lit et la caressait sur tout le corps. [C D] ajoutait qu'à partir de l'année 1991 sans qu'elle puisse être plus précise, son frère avait commenté à lui imposer des pénétrations péniennes et digitales vaginales ou anales, pratiquant ces dernières de façon moins fréquentes. Elle déclarait qu'il lui faisait également des Cunnilingus et la forçait à lui faire des fellations. Elle précisait qu'il avait plusieurs fois éjaculé dans sa bouche et une fois sur son corps avant d'étaler son sperme Sur Son Corps dans sa chambre à [LOCALITE 26]. Elle indiquait que les actes de pénétrations étaient douloureux et qu'elle était totalement absente mentalement lors des faits. Elle précisait que son frère lui présentait les choses comme un jeu. [C D] relatait également un épisode au cours duquel son frère lui avait demandé d'introduire un stylo dans son vagin. Comme elle n'y était pas arrivée en raison de la douleur, il l'avait introduit dans sa verge pour lui montrer que cela ne faisait pas mal avant de lui introduire lui-même dans le vagin. Enfin, elle expliquait que des faits avaient été commis lors des vacances chez leur oncle à [LOCALITE 27]. Elle déclarait que son frère lui avait introduit un glaçon dans le vagin ainsi que son doigt en lui disant "tu n'es plus vierge”. De même, elle indiquait que lorsque sa mère lui avait acheté un soutien-gorge, son frère lui avait demandé de venir dans sa chambre et de soulever son tee-shirt. Sur la fréquence des faits, [C D] précisait qu'ils avaient été commis à plusieurs reprises sans qu'elle ne puisse précisément évaluer leur nombre. Elle indiquait qu’elle avait peur. Elle ajoutait qu'à cette époque, elle se trouvait en classe de 5ème, ses notes avaient baissé et elle avait pris beaucoup de poids, sa mère lui ayant alors fait faire un régime. Elle s'était renfermée sur elle-même, n'avait pas eu d'amis à l'école et était devenue le souffre-douleur. [C D] précisait toutefois, que son frère ne l'avait pas menacée ni violentée bien qu'il ait une fois défoncé la porte des toilettes dans lesquelles elle se trouvait. Elle ajoutait que son frère ne mettait pas de préservatif et que les faits avaient cessé en 1993 lorsqu'il était parti en classe préparatoire. Elle ne se souvenait pas avoir Saigné lors du premier rapport imposé par son frère. Sur sa difficulté à dénoncer les faits, [C D] indiquait avoir tenté de porter plainte contre Son frère lorsqu'elle avait eu 20 ans mais n’avoir pu achever sa démarche, Sur la répercussion des faits, elle précisait qu'ils avaient eu des conséquences sur sa vie d’adulte, puisqu'elle avait des flashes des actes commis par son frère pendant ses rapports sexuels ce qui engendrait un blocage ainsi qu'une difficulté à se sentir bien. Elle confirmait s'être confiée à plusieurs amis (D26-32).

Plusieurs personnes de son entourage étaient, ainsi, auditionnés.

[X Y], son compagnon depuis 2003, déclarait que [C D] s'était confiée à lui, dès le début de leur relation, sur les attouchements sexuels et les viols subis de façon répétée par son frère. Selon lui, les faits avaient des conséquences au quotidien notamment sur le plan intime, celle-ci se crispant et se bloquant sans raison objective lors de leurs rapports. Il indiquait n'avoir jamais rencontré son frère ni son père et évoquait des relations difficiles entre [C] et sa mère. II pensait [C D] comme une personne crédible (D33-34).

[T U], une amie, déclarait avoir reçu les confidences de [C] en 1995. Ainsi, elle lui avait parlé d'agressions sexuelles et de viols et lui avait précisé que son frère avait introduit des objets dans son vagin notamment une brosse a cheveux. D'après elle, [C] n'avait pas conscience de la gravité des faits à leur commencement. Elle lui avait également confiée que sa grand-mère les avait surpris et avait réprimandé son frère. Elle se souvenait que [C] avait fait la démarche de déposer plainte contre son frère à [LOCALITE 28]. Elle la décrivait comme timide, Sincère, battante (D39).

[V W], sa psychologue depuis deux ans, déclarait que sa patiente lui avait précisée souffrir d’une dépression liée à des agressions sexuelles subies, la jeune femme craignant que sa mère ne la rejette suite à sa plainte. Elle lui avait également parlé de viols par voie vaginale, buccale, anale, de pénétrations avec des objets notamment un stylo, et de cunnilingus, faits ayant eu lieu entre ses 6 et ses 12 ans. Elle ajoutait que [C D] évoquait sa culpabilité et une certaine angoisse par rapport au fait de déposer plainte. Elle la décrivait comme sérieuse, équilibrée, sans tendance à l'affabulation ni à l'hystérie. Elle lui avait confiée que Sa grand-mère les avait surpris avant de lui dire de se taire et que Sa mère avait minimisé les faits lorsqu'elle les avait appris. Elle croyait en ses déclarations Danse que Sa patiente ressentait les faits lorsqu'elle les relatait (D41).

[I Q], une autre amie, déclarait que [C D] s'était confiée à elle en 1999 concernant des attouchements sexuels commis par son frère (D48).

[AA BB], son premier petit ami, déclarait qu'à l'époque, elle lui avait confié avoir subi des abus sexuels de la part de son frère qui lui avait introduit des objets dans le vagin et qui avait pratiqué sur elle des pénétrations digitales vaginales sur sa personne. Cette révélation avait eu lieu en raison de l'attitude frigide de [C] lors de leurs relations intimes. Il la décrivait comme introvertie et secrète (D54).

[R S], une amie de la famille, déclarait n'avoir jamais rien remarqué d'équivoque entre les enfants qui étaient distants l'un envers l’autre. [C] s'était confiée à elle, avant que sa mère n'ait connaissance des faits. Elle lui avait déclaré avoir subi des abus sexuels de la part de son frère lorsqu'ils étaient à [LOCALITE 29] et jusqu’à son départ en internat. Elle lui avait parlé sans précision de pénétrations et de pressions de [B] pour qu'elle se taise. Elle lui avait également parlé des menaces de sa grand-mère selon lesquelles, son père tuerait son frère si elle révélait les faits (D59).

[GG HH], ami de [C D] depuis 1999, déclarait qu'elle lui avait fait part en 2003, d’attouchements sexuels et de viols commis par son frère. Il la décrivait comme une jeune femme constante et équilibrée, qui ne laissait rien paraître de ses problèmes et il la croyait crédible (D62).

[K L], mère de [C] et de [B D], confirmait avoir été informée des faits en 1997 par l'intermédiaire de la psychologue de sa fille. Lors de cette révélation, il n'avait pas été question de pénétration sexuelle et sa fille ne lui en avait pas parlé, [C] lui ayant seulement confié avoir été victime d'attouchements sexuels sans autre précision. Elle expliquait avoir alors, questionné son fils qui avait reconnu les faits. D'après elle, il se sentait coupable et voulait enfouir tout cela dans sa mémoire. Elle voyait Ses enfants séparément, ces derniers ne s'étant jamais revus. Au cours de son audition, elle confirmait la disposition des chambres des enfants, décrites par sa fille, dans leurs différents logements et leurs vacances à [LOCALITE 30] et [LOCALITE 31] chez leurs grands-parents et leur oncle. Elle avait d’ailleurs parlé des faits avec ce dernier qui lui avait alors dit ne rien avoir remarqué, ce qu’il confirmait aux fonctionnaires de police (D86). Elle précisait ne pas avoir remarqué la prise de poids de sa fille lorsqu'elle avait une dizaine d'années, ni la baisse de ses résultats scolaires. Elle expliquait que lorsqu'ils étaient enfants, [C] et [B] jouaient ensemble, qu'ils étaient nus dans la Salle de bain tout en se respectant et que les revues érotiques de leur père étaient tenues hors de leur portée. Elle déclarait n'avoir rien remarqué d'anormal entre ses enfants et, même si elle croyait les déclarations de sa fille, elle reconnaissait être tiraillée entre les deux (D66).

[R DD], fille de [R S], n'avait pas évoqué le détail des faits avec [C], mais elle était persuadée qu'elle disait la vérité. Selon elle, ses rapports avec sa mère étaient difficiles, [C] ayant mal supporté qu'elle continue de voir son frère après la révélation des faits. Elle mentionnait une profonde tristesse chez [C] (D80).

[I Z], son amie depuis 2001, confirmait les révélations que [C] lui avait faites sur les attouchements sexuels et de viols commis par son frère lorsqu'elle avait moins de 12 ans. Elle lui avait expliqué ne pas avoir compris la gravité des faits à leur commencement et avoir subi des violences de la part de son frère lorsqu'elle s'était refusée à lui. Elle lui avait dit avoir ressenti de la haine pour lui et souffrir du fait que sa mère ne la reconnaisse pas comme victime (D83).

Le 4 mai 2009, [B D] était placé en garde à vue. Il déclarait, tout d’abord, avoir lui-même subi une agression sexuelle lorsqu'il avait 9 ans par un individu croisé dans la rue, qui l'avait entraîné dans une cage d'escalier avant de le masturber. Cette agression était confirmée par sa mère qui précisait qu'aucune plainte n'avait été déposée. Immédiatement, il reconnaissait avoir commis des attouchements sexuels sur sa soeur lorsqu'elle avait 5 ans, expliquant avoir voulu découvrir le sexe opposé et la sexualité. Les faits s'étaient répétés pendant plusieurs années et avaient lieu lorsque leurs parents étaient absents. Sur la nature des faits, il expliquait qu'il s'agissait d’ attouchements consistant à lui caresser le corps, le sexe, à se faire lui même caresser le corps, le sexe et à lui imposer des fellations. Il reconnaissait avoir éjaculé une fois dans la bouche de sa soeur et l'avoir fait plusieurs fois à la suite de caresses et de masturbations. Il confirmait lui avoir demandé de reproduire les poses de personnages figurant sur des bandes dessinées érotiques et des livres Sadomasochistes découverts dans la bibliothèque de ses parents. De plus, il reconnaissait avoir regardé dans le vagin de [C] avec une lampe torche, en maintenant les lèvres écartées avec un bouchon de stylo, mais contestait lui avoir introduit un stylo dans le vagin. Il évoquait un épisode lors duquel sa soeur avait pris des glaçons pour qu'ils se les passent sur le corps avant de s'en introduire un dans son vagin. Enfin, il admettait avoir tenté de la pénétrer vaginalement avec son sexe mais s'être arrêté en raison de la douleur de sa soeur et contestait avoir commis toute tentative de pénétration pénienne anale. Il confirmait que les faits s'étaient déroulés à [LOCALITE 32], [LOCALITE 33], [LOCALITE 34] et [LOCALITE 35]. Concernant cette commune, il soulignait que lors d'attouchements sur sa soeur, et alors qu'il avait 15-16 ans, leur grand-mère les avait surpris alors qu'ils étaient allongés nus sur un lit et qu'ils se masturbaient mutuellement. Elle leur avait dit d'arrêter et de ne rien dire à leurs parents. Cela avait entraîné pour lui une prise de conscience sans pour autant que cela le fasse arrêter. Il précisait ne pas avoir revu sa soeur depuis une dizaine d'années, il l'avait cependant eu une fois au téléphone ce qui avait déclenché une crise d'asthme chez elle. Il confirmait que les faits s'étaient arrêtés après son départ. Sur sa personnalité, il déclarait vivre en concubinage et souffrir de problèmes d’érection et d'éjaculation précoce (D102, D 113, 124).

La perquisition de son domicile ainsi que l'exploitation de son matériel informatique ne permettaient pas la découverte d'éléments utiles à l'enquête (D106, D128).

Lors de son interrogatoire de première comparution du 6 octobre 2009, [B D] reconnaissait avoir commencé à faire des caresses sur le corps de sa soeur lorsqu'ils habitaient [adresse 36] à [LOCALITE 37]. Ayant vu des revues érotiques chez ses parents, il avait voulu essayer de faire la même chose, demandant à Sa soeur de prendre les mêmes poses que sur les photographies. Il reconnaissait lui avoir imposé des fellations, avoir commis une tentative de pénétration pénienne vaginale. Toutefois, il déclarait ne pas se souvenir de cunnilingus ni de pénétrations digitales vaginales imposées à sa soeur. || reconnaissait qu'il avait pu introduire le capuchon du stylo dans son vagin et qu’il était possible que son sperme soit entré en contact avec le corps de sa soeur mais il ne se Souvenait pas de l’avoir étalé sur elle. Il admettait avoir pu mettre un bout de son doigt dans son vagin mais ne pas être allé plus loin en raison du fait qu'elle avait eu mal. Il évaluait la fréquence des faits à une fois tous les deux mois. Il contestait avoir eu l'intention de faire mal à [C] et selon lui il fui avait proposé des jeux sexuels pour lesquels elle était consentante, il n'avait pas voulu lui faire mal et voulait que cela soit agréable. Il ajoutait qu'avant que leur grand-mère ne les surprennent, il concevait son comportement comme quelque chose de secret mais de possible, puis il avait pris conscience que c'était interdit. |! n'avait cependant pas arrêté de commettre de tels faits en raison de sa curiosité quant à la découverte de la sexualité. Il précisait que les faits avaient cessé lors de son entrée en internat en 1992, son déménagement ayant eu lieu fin 1992, début 1993. II déclarait n'avoir pris conscience de leur gravité et de la souffrance de [C] que plusieurs années plus tard. Il avait consulté un psychiatre entre décembre 2008 et mars 2009. [B D] était mis en examen pour viols sur mineure de 15 ans commis entre courant 1986 et courant 1992 à [LOCALITE 38], [LOCALITE 39], [LOCALITE 40], [LOCALITE 41], et dans la région de [LOCALITE 42]. Il était laissé en liberté par le juge d'instruction. (D142-149).

Plusieurs témoins étaient entendus sur commission rogatoire.

Lors de son audition, [EE FF], compagne de [B D], déclarait qu’en 2008, il lui avait confié avoir commis des attouchements sexuels sur sa soeur lorsqu'il était adolescent et avoir SUbI lui-même une agression sexuelle lors de son enfance. il lui avait expliqué que cette agression l'avait perturbé au point qu'il ne dissociait plus le bien du mal et qu'il ne s’était pas rendu compte que les faits commis Sur sa soeur pouvaient être qualifiés de viols. Sur leurs relations sexuelles, elle expliquait qu'elles n'étaient pas fréquentes puisqu'elle n’était pas attirée par le sexe. Elle ajoutait que de décembre 2008 à avril 2009, [B D] avait été suivi par un psychiatre et s'était ensuite confié à des amis, après que sa mère l'ait informé de la plainte de [C] (D109).

[B E], son ami depuis 1999, déclarait avoir reçu ses confidences sur les faits qu'il avait subis et qui avaient entraîné, selon lui, ceux qu'il avait commis sur sa soeur. Ce dernier lui avait confié avoir eu des relations sexuelles avec sa soeur sans évoquer de contrainte physique.

[J E] confirmait les déclarations de son époux et précisait que [B D] était autant préoccupé par ce qu'il risquait que par l'impact des faits sur sa soeur (B41).

[M-N O], un autre ami, le décrivait comme sain d'esprit et sa femme comme une personne ayant un bon contact avec les enfants. Tous deux déclaraient que [B D] était un homme de confiance prêt à rendre service (B53).

Lors de sa première audition en qualité de partie civile. [C D] confirmait ses précédentes déclarations. Elle précisait que lors des pénétrations vaginales, son frère ne la pénétrait pas entièrement et qu’elle n'avait pas le souvenir de mouvements de va-et-vient. Elle ne pensait pas qu'il ait éjaculé en elle et ne se souvenait plus s’il lui avait introduit un stylo ou son capuchon dans le vagin. Elle était toujours suivie depuis deux ans par sa psychologue [V W] (D166).

L'expertise psychologique de [C D] effectuée par [H I], concluait qu'elle ne présentait aucun trouble de la pensée ou du jugement. Son profil clinique était qualifié de normal, exempte de pathologie mentale. Son récit ne mettait en évidence aucune tendance pathologique à l'affabulation ou à la mythomanie susceptible d'entacher la validité de son témoignage. Les conclusions soulignaient que la narration des faits subis présentait des éléments évocateurs d’une agression sexuelle ainsi que les réactions et sentiments habituels des enfants victimes d’inceste, Son vécu traumatique, son blocage sexuel ainsi que les résultats des tests cliniques effectués démontraient que l'impact traumatique était encore présent chez elle Son état de stress post-traumatique actuel était modéré et en évolution favorable mais il subsistait le syndrome de répétition bien qu'aucune perte des intérêts ni aucun retrait social ne Soient constatés. Les tests projectifs montraient une identité fragile, une forte affectivité, une certaine passivité qui créait une vulnérabilité chez l'intéressée et entraînait un fort besoin de tendresse et de restauration du narcissisme. La souffrance psychique était encore présente en elle et la fragilisait. Toutefois, il était relevé que l'anxiété de la jeune femme n'était cependant pas totalement imputable aux faits Subis mais également était dûe à une maladie héréditaire dont elle souffrait. Il était précisé que son jeune âge lors des faits ne lui permettait pas a l'époque, de se rendre compte de leur gravité. Enfin, le suivi d'une thérapie était nécessaire afin de l'aider à dépasser la Souffrance psychique et à trouver un équilibre (D155-165).

Le 20 juin 2011, une confrontation était organisée entre [C] et [B D]. Ils maintenaient l'ensemble de leurs déclarations (D176-183). La partie civile précisait qu'il y avait eu au moins 5 ou 10 pénétrations vaginales, tout en ne se rappelant pas le nombre exact. Toutefois, elle indiquait que cela arrivait souvent. [B D] confirmait avoir imposé des fellations à sa soeur, des attouchements sexuels et une tentative de pénétration vaginale. f ne reconnaissait pas les faits de pénétrations vaginales et anales. Enfin, il exprimait ses regrets face à ses actes ainsi que les conséquences qu'ils avaient eu sur sa soeur.

Le 7 mars 2012, le dossier d'information était transmis au parquet pour règlement (D 201).

Par courrier du 20 août 2012, le conseil de la partie civile S'opposait à l'éventualité d’un non lieu partiel concernant les faits survenus après le 22 avril 1991. ( D 207).

* * *

Le bulletin n°1 du casier judiciaire de [B D] ne comporte aucune condamnation.

Son expertise psychologique conclut à un fonctionnement intellectuel normal, sans trouble de l'analyse ni trouble psychopathologique en faveur de troubles psychotiques. Cependant, une inhibition dans le domaine de la sexualité était relevée tout comme une difficulté à exprimer ses émotions et un blocage affectif dans son lien avec sa mère. La défaillance existante dans sa relation avec son père ne lui avait permis de sortir harmonieusement de l'enfance, notamment en ce qui concerne son identité sexuelle. En raison de son impossibilité à exprimer ses émotions et du traumatisme vécu suite à Son agression sexuelle, il se serait inscrit dans un mécanisme de répétition des faits sur sa soeur afin d'exorciser la honte et la culpabilité ressenties. Un travail d'élaboration et de psychothérapie en lien avec les faits avait été préconisé afin que [B D] prenne Conscience de la gravité des faits subis et commis (B23). D'après son interrogatoire de curriculum vitae, ses parents avaient des difficultés relationnelles en raison des problèmes psychiatriques et d'alcool de Son père. Il avait gardé de bons souvenirs de son enfance durant laquelle il s'était bien entendu avec sa soeur. Il n'avait connu aucun difficulté concernant sa scolarité et sa vie professionnelle. Son agression sexuelle subie lorsqu'il était enfant avait pour lui influencé sa sexualité. Il avait eu deux partenaires sexuelles au cours de sa vie, la seconde vivant avec lui (D32).

Son expertise psychiatrique effectuée par le [F G] ne révélait aucun trouble mental OU psychique susceptible d'influer sur sa responsabilité. I ne présentait aucune dangerosité du point de vue psychiatrique et ne relevait pas d'une hospitalisation sous contrainte en milieu spécialisé. La question de la curabilité était sans objet en raison de l'absence de troubles psychiatriques avérés. Il n'était pas atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli, altéré ou entravé son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l’article 122-1 du Code Pénal. Une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire n'apparaissait pas opportune (B86).

* * *

Le 20 février 2013, le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nanterre rendait un réquisitoire définitif aux fins de requalification et de renvoi du mis en examen devant le tribunal pour enfants des chefs d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité pour la période comprise entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1990, et de viols sur mineure de quinze ans pour la période comprise entre le 1° janvier et le 23 avril 1991 , et de mise en accusation devant la Cour d'assises des mineurs des Hauts de Seine des chefs de viols sur mineure de quinze ans pour la période entre le 23 avril 1991 et le 31 décembre 2012.

Aucune des parties ne présentait d'observations.

Par ordonnance du 12 avril 201 3, le juge d'instruction rendait après requalification une ordonnance:

- de renvoi de [B D] devant :

* le tribunal pour enfants des Hauts de Seine:

pour agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité pour la période comprise entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1990, et pour viols sur mineure de quinze ans pour la période comprise entre le 1° janvier et le 22 avril 1991;

- de mise en accusation de [B D] devant:

* la Cour d'assises des mineurs des Hauts de Seine:

pour viols sur mineure de quinze ans pour la période entre le 23 avril 1997 et le 31 décembre 1992.

* * *

Le 18 avril 2013, Maître BRANCHE, substituant Maître STASI avocat de [B D] faisait appel de l'ordonnance du 12 avril 2013 rendue par le juge d'instruction.

Le même jour, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nanterre faisait appel incident de la dite ordonnance et par avis du 16 mai 2013, il sollicitait la confirmation de l'ordonnance entreprise, précisant que l'appel du parquet permettait à la Chambre de l'instruction d'exercer son pouvoir d'appréciation sur l'application de l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 issue de la loi du 10 août 2011.

Par réquisitions écrites du 18 juin 2013, le procureur général Sollicitait l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et la mise en accusation de [B D] devant la Cour d'assises de mineurs des Hauts de Seine pour viols sur mineure de 15 ans commis entre le 1” janvier 1991 et le 31 décembre 1992, et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans entre le 1° janvier 1986 et le 31 décembre 1992.

Maître STASI a déposé un mémoire enregistré au greffe le 21 juin 2013 à 15 h 30 sollicitant à titre principal que les faits poursuivis reçoivent la qualification d’agressions sexuelles sur mineure de quinze ans, que les faits poursuivis du chef de viols sur mineure de 15 ans soient re qualifiés en agressions sexuelles Sur mineure de 15 ans, pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 et que [B D] soit renvoyé devant le tribunal pour enfants pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

À titre subsidiaire, il demande qu'il soit dit et jugé que les faits qualifiés d’agressions sexuelles et de viols Sont connexes et indivisibles, et que pour une bonne administration de la justice, le renvoi de [B D] devant la Cour d'assises des mineurs devra être ordonné.

Maître STASI a, par ailleurs, le 21 juin 2013 à 15 h 30 déposé un mémoire distinct tendant à ce que soit transmise à la Cour de Cassation une question prioritaire portant sur la constitutionnalité des dispositions des articles 9 ( avant-dernier alinéa, seconde phrase, dernière proposition) et 20 ( 1er alinéa, 26éme phrase) de l'ordonnance n° 45-74 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

La question est ainsi formulée:

"les articles 9 ( avant-dernier alinéa, seconde phrase, dernière proposition ) et 20 ( 1er alinéa, 2éme phrase) de l'ordonnance du 2? février 1945 relative à l'enfance délinquante sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément, au principe de l'égalité devant a loi, protégé par l'article 6 de la déclaration de 1789, au principe d'une accusation dénuée d'arbitraire, protégé par l'article 7 de la déclaration de 1789, au principe de la présomption d'innocence, protégé par l'article 9 de la déclaration de 1789, au principe de la sécurité Juridique, protégé par l'article 16 de la déclaration de 1789, à l'objectif de valeur Constiutionnelle de bonne administration de la Justice, et enfin aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et de droit à un procès équitable, dont la valeur constitutionnelle à été reconnue par le Conseil Constitutionnel ”;

à son soutien le requérant fait valoir que les dispositions visées Sont bien applicables au litige, qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, et que sa requête présente une caractère sérieux, les textes visés, en laissant au juge d'instruction la faculté de renvoyer l'examen de l'affaire devant une ou plusieurs juridictions, Soulevant une sérieuse difficulté par rapport au respect des principes précédemment énoncés.

Le Président de la Chambre de l'instruction a transmis pour avis au procureur général la requête en question prioritaire de constitutionnalité.

* * *

Considérant que la demande est recevable en la forme, ayant été présentée dans un écrit distinct et motivé;

Considérant que les articles 9 ( avant-dernier alinéa, seconde phrase, dernière proposition ) et 20 (1er alinéa, 2éme phrase) de l'ordonnance du 2 février 1945, dispositions législatives attaquées, ont un lien direct avec le litige, et ont.été visés dans l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 12 avril 2073, que, par ailleurs, elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil Constitutionnel:

Que l'article 34 de cette même loi a complété l'article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relatif aux règlements du juge d'instruction, en prévoyant le renvoi devant la Cour d'assises des Mineurs de moins de seize ans lorsque leur est également reprochée Une infraction indissociable d'un crime commis après leurs seize ans;

Que la finalité de ces deux articles était de mettre fin à la disjonction des faits en deux procès distincts et ce pour une bonne administration de la justice:

Considérant, cependant, comme avancé par le requérant qu'il ne saurait être écartée une possible contradiction entre le principe énoncé par ces textes et la faculté laissée au juge d'instruction de renvoyer une personne mise en examen devant deux juridictions pour y être jugés à deux reprises successivement pour des faits connexes, à les supposer établis, commis sur une même victime:

Qu'il apparaît dès lors que la question de la constitutionnalité des articles 9 ( avant-dernier alinéa, seconde phrase, dernière proposition ) et 20 ( 1er alinéa, 2éme phrase) de l'ordonnance du 2 février 1945, n'est pas dépourvue de caractère sérieux

Qu'il a lieu, par conséquent, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par le conseil de [B D] à la Cour de Cassation dans les termes mentionnés au dispositif du présent arrêt ;

Considérant qu'il conviendra de surseoir à statuer sur les appels de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants et de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs. présentés par le conseil [B D] et le procureur de la République près le tribunal de Nanterre, l'examen de ces appels étant renvoyé au 22 Octobre 2013;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants et de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Vu les appels de cette ordonnance formés par le conseil de [B D] et le procureur de la République près le tribunal de Nanterre, enregistrés au greffe le 18 avril 2013 :

Ordonne que soit transmise à la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

“les articles 9 ( avant-dernier alinéa, seconde phrase, dernière Proposition ) et 20 ( 1er alinéa, 2éme phrase) de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément, au Principe de l'égalité devant la loi protégé par l'article 6 de la déclaration de 1789, au principe d’une accusation dénuée d'arbitraire, protégé par l'article 7 de la déclaration de 1789, au principe de la présomption d'innocence, protégé par l'article 9 de la déclaration de 1789, au Principe de la sécurité juridique, protégé par l'article 16 de la déclaration de 1789, à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, et enfin aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et de droit à un procès équitable, dont la valeur constitutionnelle a été reconnue par le Conseil Constitutionnel ”;

Dit qu'il sera sursis à statuer sur l'examen des appels dirigés contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants et de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs;

Dit que la présente décision sera adressée par le greffe à la Cour de Cassation dans les huit jours de son prononcé avec les observations du ministère public et les mémoires des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité ;

Laisse à la diligence du ministère public, l'exécution du présent arrêt ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

(Affaire …..[D B] )