Tribunal administratif de Melun

Jugement du 20 juin 2013 N° 1303180/4

20/06/2013

Renvoi

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MELUN

 

 

 

N°1303180/4

___________

 

M. A... C...

___________

 

M. Nourisson

Rapporteur

___________

 

Mme Saïh

Rapporteur public

___________

 

Audience du 6 juin 2013

Lecture du 20 juin 2013

___________

 

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

Le Tribunal administratif de Melun,

 

(4ème chambre),

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu le mémoire, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant 13 rue de la Présentation à Paris (75011), par Me Saïd Mohamed, avocat, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

M. C... demande au tribunal administratif, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation des décisions en date du 22 février 2013 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 

M. C... soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

 

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

Vu l’article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

 

• le rapport de M. Nourisson ;

• les conclusions de Mme Saïh, rapporteur public ;

• et les observations de Me Saïd Mohamed, avocat représentant M. C... ;

 

 

1. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ; que le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…) » ;

 

 

2. Considérant que l’article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable au présent litige ; que cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

 

 

 

D E C I D E :

 

 

 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est transmise au Conseil d’Etat.

 

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. C..., jusqu’à la réception de la décision du Conseil d’Etat ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet du

Val-de-Marne.

 

Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, à laquelle siégeaient :

 

M. Declercq, président,

M. Biget, premier conseiller,

M. Nourisson, conseiller,

 

Lu en audience publique le 20 juin 2013.

 

Le rapporteur,

 

 

 

Signé : S. NOURISSON Le président,

 

 

 

Signé : M. DECLERCQ

 

Le greffier,

 

 

 

Signé : C. KIFFER

 

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

 

Pour expédition conforme

Le greffier,

 

 

 

C. KIFFER

 

 

 

 

 

 

 

 

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