Renvoi
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du jeudi 20 juin 2013 N° de pourvoi : 13-40015 Arrêt n° 941 Publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc
M. Terrier (président), président Me Jacoupy, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE Français
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 15-4 et L. 15-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce qu'elles donnent au juge, bien que s'estimant insuffisamment éclairé, la faculté de statuer néanmoins à titre provisionnel, et sans recours sur le fond, sur l'indemnité préalable à la prise de possession par l'autorité expropriante des biens expropriés, sont-elles compatibles avec les articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que les textes contestés permettent, en cas d'urgence, à l'expropriant de prendre possession de biens immobiliers après paiement ou consignation d'une indemnité provisionnelle fixée par le juge, ce qui pourrait être considéré comme portant une atteinte excessive à l'exigence d'une juste et préalable indemnité ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.