Tribunal de grande instance de Paris

Jugement du 14 juin 2013 n° 1206608309

14/06/2013

Renvoi

[N]

c/

[H]

République française

Au nom du Peuple français

Tribunal de Grande Instance de Paris

l7ème chambre correctionnelle - chambre de la presse

N° d'affaire : 1206608309

Jugement du : 14 juin 2013

n°: 1

NATURE DES INFRACTIONS :

✓ DIFFAMATION ENVERS UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE, UN CORPS CONSTITUE PAR PAROLE, ÉCRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

✓ DIFFAMATION ENVERS UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN MANDAT PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE,

TRIBUNAL SAISI PAR : Citation à la requête de [M N] et de la COMMUNE DU PRÉ SAINT-GERVAIS délivrée à domicile lé 22 février 2012 (AR signé le 24 février 2012)

PERSONNE POURSUIVIE :

Nom : [H]

Prénoms : [F-G]

Né le : [DateNaissance 1] 1949

À :. [LOCALITE 2], [LOCALITE 3]

Fils de : [L H]

Et de : [I-J K]

Nationalité : française

Domicile : Chez la SA SEBDO LE POINT 74 Avenue du Maine 75014 PARIS

Profession : directeur de publication

Antécédents judiciaires : déjà condamné

Situation pénale : libre

Comparution : non comparant, représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de Paris (P 141), lequel a déposé des conclusions en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité, visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

CIVILEMENT RESPONSABLE :

Nom : Société SEBDO LE POINT

Domicile : 74 Avenue du Maine 75014 PARIS

Comparution : non comparante, représentée par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de Paris (P 141), lequel a déposé des conclusions en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité, visées par Le président et le greffier et jointes au dossier.

PARTIES CIVILES POURSUIVANTES :

CONSIGNATION n° 574/2012

Nom : [N M]

Domicile : Chez Maître Patrick TOSONI

60 Boulevard Voltaire

75011 PARIS

Nom : [A B C D-E]

Domicile : Chez Maître Patrick TOSONI

60 Boulevard Voltaire

75011 PARIS

Comparution : non comparants, représentés par Me TOSONI, avocat au barreau de Paris (D. 1010), lequel a déposé des conclusions aux fins de renvoi devant le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité, visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

EN PRÉSENCE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

PROCÉDURE D'AUDIENCE

Par exploit d’huissier de justice en date du 22 février 2012, dénoncé au procureur de la République le 23 février suivant, la COMMUNE DU PRÉ SAINT- GERVAIS et son maire en exercice, [M N], ont fait citer devant ce tribunal, à l’audience du 7 mai 2012, [F-G H], en qualité de directeur de la publication de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POIN T-SEBDO), ainsi que cette dernière, en qualité de civilement responsable, pour y répondre -à l’égard de la première- du délit de diffamation publique envers lés corps constitués et Les administrations publiques prévu et réprimé par les articles 29, alinéa 1er, et 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et -à l'égard du second- du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat publie, prévu et réprimé par les articles 29, alinéa 1er, 30 et 31 de la même loi, à la suite de la mise en ligne, le [...] 2011, sur le site Internet [SiteInternet 4] d’un article intitulé : “[...]”, dont certains propos sont respectivement considérés par les parties civiles comme attentatoires à leur honneur et à leur considération.

Outre des mesures de publication judiciaire, les parties civiles sollicitaient, avec exécution provisoire, la condamnation solidaire du prévenu et de la société civilement responsable à payer à chacune d’elles les sommes de :

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi ;

- 2.500 euros, par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

À l'audience du 7 mai 2012, le tribunal a fixé à 1.000 euros le montant de la consignation, qui a été versée le 18 juin 2012, et a renvoyé l’ affaire aux audiences des 27 juin, 21 septembre, 14 décembre 2012, 1er mars 2013, pour relais, et du 26 avril 2013, pour plaider.

À cette dernière date, les débats se sont ouverts en l’absence des parties, représentées chacune par leur avocat respectif.

Le conseil du prévenu et de la société poursuivie en qualité de civilement responsable a déposé des conclusions soulevant, in limine litis, d’une part, la nullité de la citation directe et, d’autre part, l’irrecevabilité de l’action de la COMMUNE DU PRÉ SAINT-GERVAIS et de [M N] -dont la citation introductive d’instance indique qu’ il agit en qualité de “maire en exercice représentant la COMMUNE DU PRÉ SAINT-GERVAIS”-, irrecevabilité soulevée au motif que c’est “en violation des articles 47 et 48 1° de la loi du 29 juillet 1881 que la COMMUNE DU PRÉ SAINT-GERVAIS et Monsieur [N], représentant la commune, on engagé la présente action”, alors que “le Ministère Public était ici seul habilité à mettre en mouvement l'action publique, sur une délibération préalable prise par la COMMUNE DU PRÉ SAINT GERVAIS en assemblée générale et requérant les poursuites”.

En réplique à l’irrecevabilité ainsi soulevée, le conseil des parties civiles a déposé, au nom de la COMMUNE DU PRÉ SAINT-GERVAIS, un mémoire distinct tendant à la transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité qu’il a soutenue.

Le conseil du prévenu et de la société poursuivie en qualité de civilement responsable a conclu oralement à l’irrecevabilité de la question soulevée par la COMMUNE DU PRÉ SAINT-GERVAIS, en ce qu'elle ne présentait pas de caractère sérieux, et a également invoqué la mauvaise formulation de la question.

Le représentant du ministère public, entendu en ses réquisitions sur la question prioritaire de constitutionnalité, en a souligné l'intérêt, mais a considéré que sa formulation n’en était pas assez claire pour permettre sa transmission.

Le conseil de la COMMUNE DU PRÉ SAINT-GERVAIS a alors sollicité le renvoi de l’affaire, afin de lui permettre de reformuler la question prioritaire de constitutionnalité en cause.

Le représentant du ministère public, ainsi que le conseil du prévenu et de la société SEBDO ont déclaré ne pas s’opposer à la demande de renvoi, à laquelle le tribunal, après en avoir délibéré, a fait droit.

L'examen de la question prioritaire de constitutionnalité a été renvoyé à l’audience du 17 mai 2013.

À cette date, le conseil de la COMMUNE DU PRÉ SAINT-GERVAIS a déposé un mémoire distinct tendant à la transmission de la question de constitutionnalité suivante :

“En tant que, l'interprétation constante qu'en donne la Cour de cassation, l'article 47 de la Loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse combiné avec le 1° de l'article 48 de la même Loi et son dernier alinéa, vis-à-vis des Collectivités Territoriales qui sont des structures administratives françaises distinctes de l'administration de l'Etat et bénéficiant d’ un principe de libre administration de rang constitutionnel, imposant la mise en oeuvre de 1’ action publique à la seule requête du Ministère Public sous peine d'irrecevabilité de l'action en diffamation, sont-ils contraires au principe constitutionnel garantissant :

- l'autonomie de pouvoir de décisions propres au regard des dispositions : des articles 34 et 72 de la Constitution ?

- les principes d'égalité au regard de l'article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?

- le droit pour chacun d'avoir accès au Juge au regard de l'article 16 de la

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme ?”

Au soutien de la question ci-dessus reproduite la Collectivités Territoriales expose notamment que :

-"toute personne qui subit une diffamation doit être garantie d'avoir accès au Juge, sans être pour autant assujettie à la volonté ou non de poursuite du Ministère Public, ce qui n'est pas le cas des personnes visées par le 1°de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en relation avec l'article 47 de ladite loi, qui sont exclues des personnes visées par le dernier alinéa de ce même article, qui ont, elles, un droit de poursuite directe pour mettre en mouvement l'action publique” :

- “il apparaît contraire à la Constitution que la commune soit soumise à un “contrôle” a priori du Ministère de la Justice pour être autorisée à ester en Justice”

- les dispositions de “l’article 47 combiné avec le premier et le dernier alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont incompatibles tant avec les dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l’homme disposant que la loi doit être la même pour tous, qu'avec les dispositions conventionnelles de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant à toute personne le droit d'accès au juge”

- “les collectivités territoriales, conformément aux dispositions des articles 34 et 72 de la Constitution peuvent engager les actions qu'elles estiment justifiées, sans contrôle ni autorisation préalable du Préfet et donc de l'Etat” :

- “le principe de libre administration des collectivités territoriales - résultant des articles 34 et 72 susvisés -, principe de rang constitutionnel, s'impose au législateur et à toutes les autorités administratives (..) cette autonomie doit donc se traduire notamment par des pouvoirs de décision propres, dans le respect de la Constitution, des lois et des règlements qui les définissent”.

En réplique, le conseil du prévenu et de la société poursuivie en. n qualité de civilement responsable soutient, dans des conclusions écrites qu’il reprend à l'audience, que la question prioritaire de constitutionnalité en cause est dépourvue de caractère sérieux aux motifs que :

- “si conformément aux articles 34 et 72 de la Constitution, les collectivités territoriales s'administrent librement et sont donc bien des structures administratives autonomes distinctes de l'Etat, il n'en demeure pas moins que les collectivités territoriales restent soumises au contrôle du Préfet et donc de l'Etat. Il est par conséquent tout à fait normal que les communes, victimes de propos injurieux ou diffamants, ne puissent engager directement des poursuites attentatoires à la liberté d'expression et que le déclenchement desdites poursuites soient réservé au seul Ministère public, titulaire d'un monopole relativement aux diffamations commises à 1 endroit de l'Etat, de ses démembrements et des collectivités décentralisées” ;

- “la combinaison des articles 47, 48 1° et dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 ne caractérise aucune rupture d'égalité - à tout le moins injustifiée et non fondée sur une différence de situation objective - entre les justiciables” :

-"quand bien même le ministère public conserve la maîtrise de l'opportunité des poursuites, il est d'usage constant et certain en pratique que ce dernier donne suite à une plainte en diffamation ou injure déposée par l'une des personnes morales publiques de l'article 30 notamment une commune - et ce, d'autant plus si cette voie est la seule à permettre à ces dernières d'accéder à un tribunal » ;

- “par conséquent (…) contrairement à ce que soutient la Commune du PRÉ SAINT-GERVAIS dans ses écritures, les dispositions combinées des articles 47 et 48 1 ‘et dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 ne sont en rien incompatibles avec le principe de libre accès à un tribunal garanti par l'article 16 de la DDHC”.

Entendu en ses réquisitions, le représentant du ministère public a déclaré s'en rapporter à ses observations développées lors de l'audience du 26 avril 2013.

À l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait prononcé le 14 juin 2013.

À cette date, la décision suivante a été rendue :

MOTIFS DU JUGEMENT

Il résulte des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans leur rédaction issue de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, qu'il appartient à la juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité :

- de s'assurer que celle-ci porte sur une disposition législative et de vérifier sa recevabilité formelle, soit l'existence d'un écrit distinct et motivé,

- de statuer par décision motivée sur la transmission de la question à la Cour de cassation, à laquelle il sera procédé si les conditions suivantes sont remplies :

1) la disposition contestées est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites,

2) elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances,

3) elle n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

En l'espèce :

- les moyens tirés de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ont été soutenus dans un écrit du 17 mai 2013, distinct et motivé ;

- il n’est pas contesté que les articles 47, 48 1° et dernier alinéa de la loi du 29 Juillet 1881 constituent l’un des fondements de l’action engagée par la COMMUNE DU PRÉ SAINT-GERVAIS à l’encontre du prévenu et de la société poursuivie en qualité de civilement responsable ;

- il n’est pas davantage contesté que les dispositions susvisées n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

Sur le caractère non dépourvu de sérieux de la question posée, il convient de considérer que si les collectivités locales ne sont pas dans une situation comparable à celles d’autres justiciables, ce qui peut justifier qu’un sort différent leur soit réservé pour mettre en mouvement l'action publique, l'état actuel du droit, qui réserve au seul ministère public l’exercice de l’action publique dans le cadre de la poursuite des délits et contraventions de simple police commis par la voie dé presse ou par tout autre moyen de publication, est cependant susceptible d’être contraire au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales résultant des articles 34 et 72 de la Constitution et au droit au recours effectif au juge qui en découle.

La question posée n'étant ainsi pas dépourvue de tout caractère sérieux, il y a lieu de faire droit à la demande de transmission, étant relevé que c’est à tort que la COMMUNE DU PRÉ SAINT-GERMAIN invoque l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, le contrôle opéré par le Conseil constitutionnel dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité ayant pour unique objet de se prononcer sur la conformité ou non d’une loi à la Constitution.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'encontre de [F-G H], prévenu (article 411 du code de procédure pénale) ; à l'encontre de la société SEBDO LE POINT, civilement responsable (article 415 du code de procédure pénale) ; à l'égard de [M N] et de la COMMUNE DU PRÉ SAINT- GERVATS, parties civiles (article 424 du code de procédure pénale) ;

DÉCLARE recevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la COMMUNE DU PRÉ SAINT-GERVAIS :

ORDONNE la transmission à la Cour de cassation, par application de l’article 23- 2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, issu de la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, de la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

"Les dispositions combinées de l'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et des premier et dernier alinéas de l'article 48 de la même loi, desquelles il résulte que la poursuite des délits et contraventions de police commis à l'égard des corps constitués et administrations publiques par la voie de presse ou par fout autre moyen de publication ne peut être exercée que par le ministère public, en ce qu'elles s'appliquent aux collectivités territoriales de la République, structures administratives autonomes distinctes de celles de l'Etat, sont-elles conformes aux principes constitutionnel :

- de libre administration des collectivités territoriales résultant des articles 34 et 72 de la Constitution ?

_- d'égalité des citoyens devant la loi garanti par 1'article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?

- du droit des justiciables à disposer d’un recours effectif au juge garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?”

DIT que la présente décision sera adressée à la Cour de cassation dans les huit Jours de son prononcé avec les mémoires des parties,

SURSOIT à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la question prioritaire de. constitutionnalité,

RENVOIE à l'audience du 6 septembre 2013, à 13h30, pour fixation.

Les parties sont avisées, conformément à l’article R 49-28 du code de procédure pénale :

- que la présente décision n’est susceptible d’aucun recours,

- que si elles entendent présenter des observations devant la Cour de cassation, elles doivent se conformer aux dispositions de l’article R 49-30, ainsi rédigé : “Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation pour faire connaître leurs éventuelles observations devant la Cour. Elles sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément aux règles prévues par l'article 585, sauf lorsqu'elles émanent de la Personne condamnée, de la partie civile en matière d'infraction à la loi sur la presse ou du demandeur en cassation lorsque la chambre criminelle est saisie d'un pourvoi en application des articles 567-2, 574-i et 574-2”,

- ainsi qu’à celles du premier alinéa de l’ article R 49- 32. ainsi rédigé : “Le premier : président ou son délégué, à la demande d’une des parties ou d office, peul, en cas d'urgence, réduire le délai prévu aux articles R.49-30 et R 49- 31",

Aux audiences des 17 mai 2013 et 14 juin 2013, 17eme chambre, le tribunal était composé de :

À l’audience du 17 mai 2013 :

Président : Julien SENEL vice-président

Assesseurs : Alain BOURLA premier juge

Isabelle MONTAGNE juge

Ministère Public : Aurore CHAUVELOT vice-procureur

Greffier : Virginie REYNAUD greffier

À l’audience du 14 juin 2013 :

Président : Julien SENEL vice-président

Assesseurs : Alain BOURLA premier juge

Tania JEWCZUK juge

Ministère Public : Anne COQUET vice procureur

Greffier : Virginie REYNAUD greffier