Tribunal de grande instance de Versailles

Ordonnance du 4 juin 2013 n° 2012/02061

04/06/2013

Renvoi

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES PREMIERE CHAMBRE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 4 JUIN 2013

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RG : 2012/02061

PHH

Nous, Françoise HARRIVELLE, Vice-Présidente à la Première Chambre du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, chargée de la mise en état dans la procédure n° 2012/02061, opposant :

La Société BOULANGER, société anonyme à conseil d'administration, au capital de 34.873.398 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [LOCALITE 1] sous le numéro [...] et dont le siège social se situe à CRT de LESQUIN, 59273 FRETIN, rue de la haie PLOUVIER, prise en la personne de son directeur général, Monsieur [A B], domicilié es qualité audit siège.

représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON (177), de la S.C.P. REYNAUD-LAFONT-GAUDRIOT ET ASSOCIES, avocate postulante au Barreau de VERSAILLES et Maître Thomas DESCHRYVER, avocat plaidant au Barreau de LILLE, membre associé de la SELARL d'avocats interbarreaux (LILLE-PARIS-RENNES) de la C.V.S. CORNET-VINCENT- SEGUREL.

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L'INCIDENT.

D'UNE PART

À

La commune d'ORGEVAL, prise en la personne de Monsieur [C D], ès qualité de maire, domicilié es qualité 123 rue du docteur MAURER, 78830 ORGEVAL.

représentée par Maître Virginie JANSSEN (316), de la SELARL Cabinet BOURSIN-JANSSEN, avocate postulante au Barreau de VERSAILLES et Maître Eric AZOULAY, de la S.CP. FEDARC, avocat plaidant au Barreau du Val d'Oise.

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT.

D'AUTRE PART

ACTE INITIAL DU 29 FÉVRIER 2012.

L'affaire a été plaidée le 13 mai 2013, devant Madame HARRIVELLE, Vice- Présidente et renvoyée pour décision par mise à disposition au greffe le 31 mai 2013, prorogée au 4 juin 2013.

Avons rendu ce jour, avec l'assistance de Sylvie COMTE, Greffier, la décision dont la teneur suit :

Vu l'assignation délivrée le 29 février 2012 par la société BOULANGER à la COMMUNE D'D'ORGEVAL en contestation de l'avis de taxation daté du 31 décembre 2011 au titre de la Taxe Locale sur les Publicités Extérieures (TLPE) prévue par l'article 171 de la Loi sur la Modernisation de l'Economie (LME) du 4 août 2008, codifiée aux articles L2333-6 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire signifié le 4 décembre 2012 et les dernières conclusions signifiées le 5 avril 2013, formulant une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 171 de la loi LME du 4 août 2008 applicable à l'espèce, en ce que ce texte porterait atteinte au principe d'égalité devant l'impôt, aux principes d'intelligibilité, de clarté et d'intelligibilité de la loi, garants de cette égalité, aux principes de proportionnalité et de personnalisation des peines, au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre et à la liberté de communication,

Vu les dernières conclusions en réplique signifiées le 5 avril 2013 par la COMMUNE D'ORGEVAL,

Le Ministère public avisé le 7 janvier 2013, la question prioritaire de constitutionnalité a été débattue à l'audience du Juge de la mise en état du 13 mai 2013 pour être mise en délibéré au 31 mai 2013, date reportée au 4 juin 2013.

MOTIFS

La question prioritaire de constitutionnalité formulée par la société BOULANGER par un écrit distinct et motivé est recevable, conformément à l'article 126-2 du Code de procédure civile.

L'article 126-3 du même Code habilite le Juge de la mise en état à statuer sur ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui, par application des articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

L'article 23-2 prévoit que la juridiction statue sans délai par une décision motivée Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité Sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.

1/ disposition législative applicable au litige

Cette condition est satisfaite puisque la société BOULANGER agit en contestation de la taxation qui lui est appliquée sur le fondement de l'article 171 de la loi LME du 4 août 2008, dont la constitutionnalité est interrogée.

2/ disposition législative non déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances

Le Conseil constitutionnel ne s'est pas jusqu'alors prononcé sur la conformité à la Constitution de l’article 171 de la loi LME du 4 août 2008, codifiée aux articles L2333-6 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

3/ question non dépourvue de caractère sérieux

La société BOULANGER s'interroge essentiellement sur la conformité aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et devant l'impôt des articles L2333-6 et suivants du Code général des collectivités territoriales relatifs à la taxe locale sur la publicité extérieure, motifs pris notamment :

- de son application facultative par la commune, au moyen d'une décision non motivée, partant dépourvue de référence à l'intérêt générai,

- de son manque d'intelligibilité, d'accessibilité, de clarté,

- de l'atteinte au droit de propriété de la marque, à la liberté d'entreprendre et à la liberté de communication,

de sorte que sa question n'est ni fantaisiste ni dilatoire.

Il y a lieu en conséquence de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société BOULANGER à la Cour de Cassation et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision prononcée par la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, réservés, suivront le sort du principal.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de la mise en état, statuant contradictoirement par décision non susceptible de recours :

DÉCLARE recevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société BOULANGER,

LA TRANSMET à la Cour de cassation.

DIT que le greffe avisera les parties et le Ministère public par tout moyen et sans délai de la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation,

DIT que l'avis aux parties précisera que la présente décision n'est pas susceptible de recours et reproduira les textes des articles 126-9 et 126-11 alinéa 1 du Code de procédure civile relatifs aux observations des parties devant la Cour de cassation.

SURSOIT à statuer et dit que l'instance sera poursuivie à la diligence de la juridiction dès qu'elle sera informée de la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité prononcée par la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, RÉSERVE les dépens qui suivront le sort du principal,

RENVOIE l'affaire à la mise en état du lundi 14 octobre 2013.

Prononcé par mise à disposition au greffe le quatre juin deux mille treize par Mme HARRIVELLE, Juge de la mise en état, assistée de Mme COMTE. Greffière.

Quatrième et dernière page.

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT