Tribunal de grande instance de Paris

Jugement du 26 mars 2013, N° minute 1

26/03/2013

Renvoi

Cour d'Appel de Paris

Tribunal de Grande Instance de Paris

Jugement du : 26/03/2013

28e chambre correctionnelle

N° minute 1

N° parquet : 12298031020

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-SIX MARS DEUX MILLE TREIZE,

composé de Monsieur NGUYEN THE Alain, président désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assisté de Madame TAJEB Fadila, greffière,

en présence de Monsieur GARAINT Patrick, substitut,

a été appelée l’affaire

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

ET

Prévenu

Nom : [A B, C, D]

né le [DateNaissance 1] 1975 à [LOCALITE 2] ([LOCALITE 3])

de [A N] et de [E C-F]

Nationalité : française

Situation familiale : concubin

Situation professionnelle : chef cuisinier

Antécédents judiciaires : déjà condamné

demeurant : [adresse 4]

Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître D'OLLONE Augustin avocat au barreau de PARIS,

Prévenu des chefs de :

PORT PROHIBE D'ARME DE CATEGORIE 6 laits commis le 23 octobre 2012 à [LOCALITE 5] en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription

REBELLION faits commis le 23 octobre 2012 à [LOCALITE 6] en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription

DEBATS A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de [A B] et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître D'OLLONE Augustin, conseil de [A B] a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

[A B] a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

d'avoir à à [LOCALITE 7], le 23 octobre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, porté hors de son domicile et sans motif légitime, une ou plusieurs armes de la sixième catégorie des éléments constitutifs d'armes de la sixième catégorie , en l'espèce un makhila, faits prévus par- ART.L.317-8 AL.l 2°, ART.L.315-1, ART.L.311-2 C.S.I. ART.L.2339-9, ART.L.2331-1 C.DEFENSE. ART.57 2°, ART.58 DECRET 95-589 DU 06/05/1995. et réprimés par ART.L.317-8 AL.l 2°, AL.8, ART.L.317-9 C.S.I. d'avoir à [LOCALITE 8], le 23 octobre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, résisté avec violence à [J K], [G H I] et [L M], personnes chargées d’une mission de service public, dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, en l'espèce fonctionnaires de police., faits prévus par ART.433-7 AL.l, ART.433-6 C.PENAL. et réprimés par ART.433-7 AL.l, ART.433-22 C.PENAL.

[A B], en qualité de prévenu à la procédure diligentée des chefs de port prohibé d'arme de la 6ème catégorie en rébellion, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1087 du 7 novembre 1958 portant Loi organique que le conseil constitutionnel saisit la juridiction sur le fondement de l'article 62-2 de la constitution en soulevant l'inconstitutionnaiité de l'article 41-1 alinéa 4 du code de procédure pénale.

En effet le prévenu, par l'intermédiaire de son conseil soutient que la possibilité pour le Procureur de la République d'ordonner la destruction d'un bien meuble saisi dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objet qualifié par la loi de dangereux ou nuisible, ou dont la détention est illicite est contraire à deux principes constitutionnels :

d'une part aucun recours n'est prévu contre cette décision en contradiction avec l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. D'autre part, le juge d'instruction qui peut ordonner une décision similaire dans le cadre de l'article 92-2 alinéa 4 du code de procédure pénale doit rendre une ordonnance susceptible d'être contestée devant la chambre de l'instruction.

En conséquence, ces deux articles établissent une rupture du principe d'égalité devant la Loi en contradictoire avec les termes de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Dans son avis exprimé à l'audience le Ministère Public soutient que le code de la défense stipule que « toute arme dangereuse pour la sécurité publique » peut recevoir destruction ; qu'en l'espèce la longueur de la lame est supérieure à 7 centimètres ;qu'il s'agit donc d'une arme, ce qui qui justifie sa destruction ; que cet élément n'étant pas constitutif de l'infraction ; il n' y pas lieu de transmettre à la Cour de Cassation, qu’en tout état de cause le moyen soulevé n'est pas sérieux.

Sue ce,

Sur le moyen tiré de l'inconstitutionnaiité de la disposition législative fondant les poursuites ou applicable au litige ou à la procédure :

le moyen tiré de l'atteinte aux droits et liberté garantis par la constitution a été présenté le 11 décembre 2012 dans un écrit distinct des conclusions du prévenu, et motivé. Il est donc recevable,

la disposition contestée est applicable au litige puisque l'objet appartenant au prévenu a été saisi dans le cadre d'une procédure du chef de port d'arme de 6ème catégorie et que le Procureur en a ordonné la destruction dans le cadre de cette procédure.

La disposition contestée alinéa 4 de l’article 41-4 du CPP n'a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et dans les dispositifs d'une décision du conseil constitutionnel et n'est pas dépourvu de caractère sérieux dans la mesure ou deux situations identiques présentent une différence importante puisque dans le cas d'une décision du juge d'instruction ordonnant la destruction d'un objet meuble un recours est prévu mais non dans le cas d'une décision similaire ordonnée par le Procureur de la République. Aucune justification n'explique cette différence selon l'autorité amenée à prendre une décision de destruction.

Il y a lieu de transmettre à la Cour de Cassation la question suivante :

L'article 41-1 du code de procédure pénale dans son alinéa 4 porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garanties par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, article 6 et 16.

Sur l’action publique et l'action civile :

En l'espèce aucun élément ne rend nécessaire que soient ordonnées des mesures provisoires ou conservatoires, ni que des points du litige soient immédiatement tranchés.

il sera donc sursis à statuer sur l'action publique et l'action civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et

contradictoirement à l’égard de [A B],

Sursoit à statuer sur l’action publique et l'action civile

et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE