Conseil d'Etat

Décision du 8 mars 2013 n° 365791

08/03/2013

Renvoi

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux

 

 

 

 

N° 365791

 

__________

 

COMMUNE DE COUVROT

__________

 

M. Guillaume Odinet

Rapporteur

__________

 

M. Vincent Daumas

Rapporteur public

__________

 

Séance du 28 février 2013

Lecture du 8 mars 2013

__________

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème sous-section)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu l’ordonnance n° 1202297 du 4 février 2013, enregistrée le 6 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, avant qu’il soit statué sur la demande de la commune de Couvrot tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2012 portant création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunal issu de la fusion des communautés de communes de Vitry-le-François, du mont Moret, des quatres vallées et du rattachement des communes de Couvrot et de Margerie-Hancourt, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2012 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, présenté par la commune de Couvrot, représentée par son maire, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

 

 

…………………………………………………………………………

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mars 2013, présentée par le ministre de l’intérieur ;

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 61-1 et 72 ;

 

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

 

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

 

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune de Couvrot,

 

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

 

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune de Couvrot ;

 

 

 

1. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

 

2. Considérant qu’en vertu du III de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, il appartient au représentant de l’Etat dans le département de proposer, jusqu’au 31 décembre 2012, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est à fiscalité propre, afin de mettre en œuvre le schéma de coopération intercommunale établi en application de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ; qu’en l’absence de schéma départemental, le représentant de l’Etat dans le département peut proposer la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est à fiscalité propre sous réserve du respect des objectifs et de la prise en compte des orientations mentionnés à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale ; que le représentant de l’Etat dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma départemental, sous les mêmes réserves et après avis de la même commission ; qu’un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner et peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale ; que les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale intéressés et des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet ; que la fusion est prononcée par le représentant de l’Etat dans le département après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre ; que cet accord est exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale ; qu’à défaut d’accord des communes, le représentant de l’Etat dans le département peut, jusqu’au 1er juin 2013, par décision motivée, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale et en tenant compte des propositions de modification adoptées par cette commission dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ; que l’arrêté de fusion, qui fixe les compétences du nouvel établissement public, lesquelles incluent les compétences des établissements qui fusionnent, emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre ; que la fusion est, en outre, réalisée selon les modalités prévues aux III et IV de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ;

 

3. Considérant que la commune de Couvrot soutient que ces dispositions sont contraires au principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé à l’article 72 de la Constitution et l’article 34 de la Constitution ;

 

4. Considérant que le III de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; qu’il n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’il porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de libre administration des collectivités territoriales, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

 

 

 

 

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du III de l’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Couvrot.

Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l’intérieur et au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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