Cour de cassation

Arrêt du 17 janvier 2013 n° 12-40.090

17/01/2013

Renvoi

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'URSSAF du Nord-Finistère, devenue URSSAF du Finistère, a notifié à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Brest un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, d'une somme qui en avait été exclue par celle-ci en application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; que contestant ce redressement, la chambre de commerce et d'industrie territoriale a saisi une juridiction de sécurité sociale ; que, par mémoire distinct et motivé, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité que la cour d'appel de Rennes a décidé, par arrêt du 7 novembre 2012, de transmettre à la Cour de cassation dans les termes suivants :

«L'exclusion des chambres de commerce et d'industrie du champ d'application de la réduction Fillon qui résulte de l'article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale ne crée-t-elle pas une atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ?» ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question présente un caractère sérieux en ce que l'exclusion du personnel des chambres de commerce et d'industrie territoriales, lorsqu'elles exploitent un établissement industriel et commercial, du bénéfice de la réduction de cotisations employeur de sécurité sociale est susceptible de constituer une rupture caractérisée du principe d'égalité devant les charges publiques ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.