Tribunal de grande instance de Paris

Jugement du 20 décembre 2012, N° d'affaire : 1217479001

20/12/2012

Renvoi

Ministère public

c/

S.A.R.L. GOLD BOOKING

[B]

République française

Au nom du Peuple français

Tribunal de Grande Instance de Paris

31eme chambre/2

N° d'affaire : 1217479001

Jugement du : 20 décembre 2012, 13h30

n° :3

NATURE DES INFRACTIONS : STATIONNEMENT OÙ CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE EN QUETE DE CLIENTS AVEC UNE MOTOCYCLETTE OU UN TRICYCLE À MOTEUR MIS PREALABLEMENT À LA DISPOSITION DE LA CLIENTELE D'UNE ENTREPRISE,

TRIBUNAL SAISI PAR : Convocation notifiée, sur instructions du procureur de Ia République près ce tribunal, par un officier de police judiciaire, selon les dispositions de l'article 390-1 du Code de procédure pénale.

SOCIETE POURSUIVIE :

Dénomination : S.A.R.L. GOLD BOOKING

Siège : 73 "Avenue des Églantines 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

R.C.S : 750 955 700

Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire

Représentée par Maître Rachel PIRALIAN (E. 1893) avocat au barreau de PARIS

NATURE DES INFRACTIONS : STATIONNEMENT OÙ CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE EN QUETE DE CLIENTS AVEC UNE MOTOCYCLETTE OU UN TRICYCLE À MOTEUR MIS PREALABLEMENT À LA DISPOSITION DE LA CLIENTELE D'UNE ENTREPRISE,

TRIBUNAL SAISIT PAR : Convocation notifiée, sur instructions du procureur de la République près ce tribunal, par un officier de police judiciaire, selon les dispositions de l'article 390-1 du Code de procédure pénale.

PERSONNE POURSUIVIE :

Nom : [B]

Prénoms : [A, D]

Né le : [DateNaissance 1] 1987 Age : 25 ans au moment des faits

À. : [LOCALITE 2] ([...])

Fils de : [C B]

Et de : [E F]

Nationalité : française

Domicile : [adresse 3]

Profession : gérant

Situation familiale : célibataire

Antécédents judiciaires : déjà condamné

Situation pénale : libre

Comparution : non comparant

Représenté par Maître Rachel PIRALIAN (E.1893) avocat au barreau de PARIS, qui à déposé des conclusions aux fins de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.

PROCEDURE D'AUDIENCE

La S.A.R.L. GOLD BOOKING est prévenue :

D'avoir à [LOCALITE 4] [...] , le 16/05/2012 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait circuler sur la voie publique en quête de clients une motocyclette, à l'abord d'une gare sans pouvoir justifier d'une réservation préalable, (ARTT21-2 et 131-37 du code pénal),

Faits prévus par ARTL.3124-9 $L ART.L.3123-1, ARTL3123-2 AL. C.TRANSPORTS, et réprimés par ART.L.3124-9 C. TRANSPORTS.

[A B] est prévenu :

D'avoir à [LOCALITE 5] [...], le 16/05/2012 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait circuler sur la voie publique en quête de clients une motocyclette, à l'abord d'une gare sans pouvoir justifier d'une réservation préalable,

Faits prévus par ARTL.3124-9 $[, ART.L.3123-1, ARTL.3123-2 AL. C. TRANSPORTS. et réprimés par ART.L.3124-9 C.TRANSPORTS,

L'affaire a été appelée, successivement, aux audiences du :

- 20 septembre 20t2, pour première audience au fond et renvoyée pour satisfaire la demande d'une partie,

- et ce Jour, pour prononcé.

Les débats ont été tenus en audience publique.

Madame le juge rapporteur a donné connaissance des faits motivant la poursuite,

Maître Rachel PIRALEAN avocat au barreau de PARIS, a été entendue au soutien de ses conclusions aux fins de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Le greffier à tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes.

MOTIFS

Le 16 mai 2012, [A B] était interpellé à bord d'une motocyclette appartenant à la société GOLD BOOKING dont il était le gérant. I] avait sollicité oralement son passager pour le prendre en charge et Le transporter sur la commune de [LOCALITE 6]. Le client confirmait avoir été démarché. Le mis en cause reconnaissait ne pas avoir eu de réservation préalable à la course effectuée. La somme de 350 euros était placée sous scellé.

Sur l'infraction visée

Les deux prévenus étaient poursuivis pour l'infraction prévue par les articles L3124-9, L. 3123-1 et L. 3123-2 du Code des Transports.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité

Avant tout débat au fond, le conseil des prévenus a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'interdiction faite aux véhicules motorisés à deux ou trois roues de circuler sur la voie publique en quête de clients aux abords d'une gare et sans réservation préalable.

Sur la recevabilité de la question

Le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté dans un écrit distinct de toute autre demande et motivé. Il doit dès lors être déclaré recevable.

Sur la transmission de la question

En premier lieu, les dispositions contestées (Articles L. 3123-1, L. 3123-2 et L. 3124-9 du code des transports) sont visées à la prévention et fondent les poursuites.

En deuxième lieu, la disposition considérée n'a pas fait l'objet d'un examen par le Conseil constitutionnel.

En troisième lieu, sur le caractère sérieux de la question, le tribunal relève que les dispositions contestées prévoient un régime distinct pour l'exercice de l'activité de transport de particuliers selon les caractéristiques techniques du véhicule utilisé sans que cela ne semble justifié par un motif d'intérêt général.”

Compte tenu de ces seuls motifs, la question posée ne parait pas dépourvue de caractère sérieux.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'encontre de la S.A.R.L. GOLD BOOKING et [A B], prévenus ;

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

DECLARE recevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le conseil de [A B].

ORDONNE la transmission à la Cour de Cassation de la question suivante :

Les articles L.3123-1, L. 3123-2 et L. 3124-9 du code des transports portent- ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, à l'objectif de sécurité juridique, d’accessibilité et d’intelligibilité de la Loi, au droit à la liberté d’aller et venir, au principe d’égalité devant la Loi et de liberté de travailler, d’entreprendre et de concurrence”?

SURSOIT A STATUER.

RENVOIE l'affaire à l'audience du 14 juin 2013, à 13H30, même chambre, pour fixation.

À l'audience du 20 décembre 2012, 13h30, 31eme chambre/2, le tribunal était composé de :

Président : MME. Marie-Christine PLANTIN vice-président

Assesseurs : M. Jean François MONEREAU juge

MME. Olivia LUCHE-ROCCHIA juge (rédacteur)

Ministère Public : MME. Catherine CHAZE vice-procureur de la République

Greffier: MLE. Nathalie BROUSSY greffier

LE GREFFIER