Cour d'Appel de Paris

Arrêt du 20 décembre 2012, N° Dossier : 12/09525

20/12/2012

Renvoi

COUR D'APPEL DE PARIS

Palais de Justice

34, quai des orfèvres

75055 PARIS LOUVRE SP

N° Dossier : 12/09525

N° BO : P1009908286

Pôle 2 - Ch.7

( 8 Pages)

N° de minute: 4

ARRET DE TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

Prononcé publiquement le 20 décembre 2012, par le Pôle 2 - Ch.7 des appels correctionnels,

Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris - 17ème chambre - du 12 janvier 2012, (P1009908286).

PARTIES EN CAUSE :

Personne poursuivie

[B C D]

Né le [DateNaissance 1] 1954 à [LOCALITE 2] ([LOCALITE 3])

De nationalité française

Demeurant [adresse 4] - [LOCALITE 5]

appelant

Libre

comparant

assisté par Maître BIGOT Christophe, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 738 et de Me CHARRIERE BOURNAZEL Christian, avocat au barreau de Paris,

Civilements responsables

LA SELARL [B]

[adresse 6] - [LOCALITE 7]

appelant

représentée par Maître BIGOT Christophe, avocat au barreau de PARIS, vestiaire À 738

SYNDICAT DES DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS

[adresse 8] - [LOCALITE 9]

appelant

représenté par Maître BIGOT Christophe, avocat au barreau de PARIS, vestiaire À 738

Ministère public

non appelant

Parties civile poursuivante

LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES

appelant,

représenté par Maître VICELLI Marie, avocat au barreau de PARIS, toque :B109 et Me DE LEUSSE Dominique, avocat au barreau de PARIS,toque : C2129,

Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

président : Jacques LAYLAVOIX,

conseillers : Gilles CROISSANT

François REVGROBELLE,

En la présence de [G H I]), élève dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage dans cette juridiction, qui a assisté aux débats et au délibéré sans voie consultative en vertu de l'article 12-2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Greffier

Fatia HENNI aux débats et au prononcé,

Ministère public

représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Marie Jeanne VIEILLARD), avocat général,

LA PROCÉDURE :

La saisine du tribunal et la prévention (dossier 12/1324)

[B C D], la SELARL [B] et le syndicat des dentistes solidaires et indépendants (DSL), ont été cités à la requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES respectivement comme auteur et civilement responsables, pour y répondre du délit de diffamation publique envers un particulier, à la suite de la mise en ligne sur le site accessible à l’adresse [SiteInternet 10], auquel renvoyait un lien depuis le site [SiteInternet 11, d’un texte comportant le passage suivant "Ce n'est pas tant que votre condamnation par le tribunal correctionnel de Paris, le 15 septembre 2006, pour vos agissements délictueux, ne vous ait pas servi de leçon... ”, que la partie civile estime diffamatoire à son égard, infraction prévue par les articles 32 al.1, 23 al.1, 29 al.1, 42 de la loi du 29/07/1881, l'article 93-3 de la loi 82-652 du 29/07/1982 et réprimée par l'article 32 al.1 de la loi du 29/07/1881.

Le Jugement

Le tribunal de grande instance de paris - 17ème chambre - par jugement contradictoire à l'encontre de [C B], prévenu, à l'encontre de la SELARL [B] et du SYNDICAT DES DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, civilement responsables, à l'égard du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES (art. 424 du Code de procédure pénale), partie civile, en date du 12 janvier 2012 :

- a rejeté le moyen de nullité de la poursuite,

- a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite,

- a reçu le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes en sa constitution de partie civile ;

. l’a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

- a condamne Je Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes à verser à [C B] une somme de cinq cents euros (500 €) sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;

- a déclaré irrecevables les demandes de la Selarl BESSTS et le syndicat des dentistes solidaires et indépendants.

Les appels

Appel a été interjeté par :

- Me Ninon RUTAULT, avocat au barreau de Paris, substituant Me Dominique DE LEUSSE DE SYON, pour le compte de LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES, le 17 janvier 2012 contre LA SELARL BESSE, SYNDICAT DES DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, [A B C], son appel étant limité aux dispositions civiles,

- Me Virginie TESNIERE, avocat au barreau de Paris, substituant Me Christophe BIGOT, pour le compte de LA SELART, [B], le 19 janvier 2012 contre LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,

- Me Virginie TESNIERE, avocat au barreau de Paris, substituant Me Christophe BIGOT pour le compte de SYNDICAT DES DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, le 19 janvier 2012 contre LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DÉS CHIRURGIENS DENTISTES, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,

- Me Virginie TESNICRE, avocat au barreau de Paris, substituant Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de Paris, pour le compte de Monsieur [B C], le 19 janvier 2012 contre LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles.

Les arrêts interruptifs de prescriptions :

Par arrêts interruptifs de prescription en date des 22 mars 2012, 21 juin 2012 et 20 septembre 2012, l'affaire était fixée pour plaider au 8 novembre 2012.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 08 novembre 2012, une question prioritaire de constitutionnalité était déposée dans ce dossier et enregistrée sous le numéro 12/09525. Elle était visée par le greffier et Le président.

À cette audience, Me BIGOT, avocat de [B C D], personne poursuivie, de LA SELARL [B], civilement responsable et du SYNDICAT DES DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, civilement responsable, demandeur à la transmission de la question, a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, | Me VICELLI et Me DE LEUSSE, avocats de LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES ont été entendus sur la question prioritaire de constitutionnalité.

Madame l’avocate générale a donné son avis oral ;

Vu les articles 23-1 et suivants de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu les articles R. 49-21 à R. 49-29 du Code de Procédure Pénale et notamment l’article R.49-27 alinéa 2 ;

Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 08 novembre 2012 par Monsieur [C B] représenté par Maître BIGOT Christophe ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Statuant sur les appels, d’une part, de la partie civile, Conseil National de l'ordre des Chirurgiens Dentistes et, d’autre part, de l'intimé [C B] et des civilement responsables SELARL [B] et Syndicat des Dentistes Solidaires et Indépendants contre le jugement susvisé.

Après avoir entendu Madame l'Avocate Générale tant sur sa question prioritaire de constitutionnalité que l'exception de nullité de la citation introductive d'instance.

Comparant assisté de son conseil, Monsieur [B] a, seul, tout d’abord fait conclure aux fins de transmissions de sa question prioritaire de constitutionnalité tenant au fait que l'interdiction de rapporter la preuve de la vérité de faits diffamatoires amnistiés ou prescrits, édictée à l’article 35 alinéa 6 de la Loi sur la liberté de la presse serait contraire aux articles 11 et 16 de la “Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789”.

Tant en son nom que pour le compte des personnes civilement responsables, [A B] fait conclure en la nullité de la poursuite ( visa inadéquat de l’article 32 alinéa 1 de la loi sur la liberté de la presse au lieu de l’article 3 seul applicable) et enfin sur le fond en formulant diverses demandes reconventionnelles détaillées tant aux dispositifs de conclusions de nullité et de fond.

Appelante principale, la partie civile Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes a en premier lieu déposé un mémoire dit “aux fins d’irrecevabilité” et de rejet de la question prioritaire de constitutionnalité.

En second lieu, la partie civile a fait conclure aux fins de production de pièces et de sursis à statuer (cf. conclusions page 2 et dispositifs : notamment “en tout état de cause, surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour sur l'opportunité de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur [B] à la Cour de Cassation ).

En troisième lieu, la partie civile a fait conclure en la régularité de la procédure, l’infirmation du jugement et la condamnation de l'intimé et des civilement responsables aux paiements des sommes et mesures réparatrices détaillées au dispositif des écritures déposées.

Rappel des faits et de la procédure

Par citation du 1er avril 2010, dénoncée le lendemain au Ministère Public, le Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes a poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de Paris Monsieur [B] en sa qualité de prévenu, le Syndicat des Dentistes Solidaires et Indépendants et la SELARL [B], en leur qualité de civilement responsables du chef de diffamation publique envers un particulier (article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982) à raison de la mise en ligne du texte suivant : “Ce n’est pas tant que votre condamnation par le Tribunal Correctionnel de Paris le 15 septembre 2006 pour vos agissements délictueux, ne vous ait pas servi de leçon”.

Le 9 avril 2010, les trois personnes ainsi poursuivis faisaient signifier leur offre de preuve de la vérité du fait diffamatoire selon l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée.

Appelée à l’audience du 25 juin 2010, cette procédure faisait l’objet de renvois successifs jusqu’au 17 décembre 2010.

À cette date, une audience se tenait à propos de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le prévenu et les deux personnes civilement responsables. La question posée était celle à nouveau posée à la Cour à son audience du 8 novembre 2012.

Le 21 Janvier 2011 le Tribunal Correctionnel de Paris refusait de transmettre cette question. Les débats se tenaient le 26 octobre suivant et le Jugement attaqué était prononcé le 12 janvier 20 F2,

Sur ce, la Cour,

Considérant qu’il doit être en premier point prononcé sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Monsieur [B] ;

Considérant qu’il est principalement soutenu par Monsieur [B] que la prohibition légale de faire la preuve d’un fait constituant une infraction amnistiée (article 35 de la loi sur le liberté de la presse) porterait atteinte à la liberté d’expression (article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen) et aux droits de la défense (article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen) aux motifs :

1) “A l'instar de l'interdiction posée par article 35 alinéa 5, celle prévue par l'article 35 alinéa 6 revient - par son caractère général et absolu - à porter atteinte à la liberté d'expression pour des faits amnistiés ou prescrits dont le rappel ou le commentaire dépasse de simples considérations individuelles d'ordre privé mais s'inscrivent au contraire dans un débat d'intérêt général présentant un intérêt légitime pour le public.

Tel est particulièrement le cas en l'espèce, dès l'instant que ce sont les pratiques d'un ordre professionnel qui sont en débat.

Or, l'interdiction en cause vise en réalité à gommer certains faits de la mémoire collective au seul prétexte qu'il ne doivent engendrer aucune répression pénale, soit parce qu'ils ont été amnistiés, Soit parce qu ils sont prescrits.

Mais si pour des raisons qui sont parfois de pure opportunité politique, comme en l'espèce une simple amnistie présidentielle, le législateur estime inopportun de mettre à exécution une condamnation pénale, il n'en reste pas moins que le fait lui- mème, tout comme la condamnation, peuvent légitimement intéresser le public et contribuer à un débat d'intérêt général.

Celui qui use de sa liberté de parole dans un tel cas, doit pouvoir établir qu'il s'est exprimé sans trahir la vérité, a fortiori lorsque l'écrit s'inscrit dans une expression syndicale, comme en l'espèce ….”

2) “Refuser au prévenu de diffamation la possibilité de prouver la vérité des imputations pour lesquelles il est poursuivi porterait atteinte au droit à la preuve dont il doit pourtant bénéficier.

Or la CEDH a eu l’occasion de rappeler formellement le droit à la preuve en matière de diffamation dans pas moins de quatre décisions rendues entre 2010 et 2011, et notamment dans une affaire SOFRANSCHY/MOLDOVA du 21 décembre 2010 (requête n°34690-05 - voir les §37 à 39) où elle relève que le fait de priver un prévenu de la possibilité effective de présenter des preuves et de l’empêcher ne serait- ce que de tenter de prouver la ‘vérité de ses déclarations constitue une atteinte disproportionnée au droit du requérant à la liberté d'expression (voir aussi: CEDH, 21 décembre 2010 - requête n°25570-03 ; CEDIH, 29 mars 2011 - requête n°17457- 03 : CEDH, 19 avril 2011 - requête n° 22385-03).”

Considérant qu’en réplique, la partie civile fait valoir : “cette question est irrecevable au motif que Monsieur [B] n’a pas interjeté appel du jugement (21 juin 2011) par lequel le tribunal a refusé de transmettre cette question” et que cette question n'est pas sérieuse, la restriction figurant à l’article 35 alinéa 5 de la loi sur la liberté de la presse trouvant. son fondement dans La Constitution”;

Considérant, sur l’irrecevabilité, que la question soumise à l’appréciation de la Cour a fait l’objet d’un écrit distinct et motivé et concerne une disposition législative applicable au litige ;

Considérant qu’il a été conclu en l’irrecevabilité du mémoire aux fins de question prioritaire au motif qu'aucun appel n’avait été formé contre le jugement du 21 juin 2011 ayant refusé de transmettre cette question ;

Considérant que la décision de refus de transmission n’est susceptible d’aucun recours, d’une part, et d’autre part, que le demandeur peut former sa demande à tous les stades du procès, peu important qu’une précédente demande eut été refusée ;

Considérant en application de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1951, que la cour peut être saisie sans qu’il soit légalement nécessaire d’interjeter spécialement appel du jugement ayant refusé la transmission ;

Considérant qu’il importe pour la cour de vérifier que la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ;

Que la Cour relève que, poursuivi à raison d’un texte d’une phrase, Monsieur [B] du fait de l’impossibilité légale de pouvoir recourir à la procédure de l’offre de vérité se trouve privé de la faculté de se défendre alors que, selon la Cour de Strasbourg, le fait de priver une personne accusée de diffamation de pouvoir prouver la vérité du fait prétendument diffamatoire constitue une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d’expression ;

Considérant, de plus, qu’en droit, une loi d’amnistie est une loi dite “d'exception”, qu’en conséquence et alors que les principes garantis aux articles 11 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 doivent être effectivement garantis, la demande de transmission n’est pas dépourvue dé caractère sérieux en ce que sont en concours le droit conjoncturellement reconnu à l'effacement des condamnations ayant sanctionné certains faits ou certaines personnes et les principes invoqués par Monsieur [B] et par la Cour Européenne des droits de l’homme ;

Considérant, au regard de ces motifs, qu’il y a lieu d’ordonner la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS, la Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement et par arrêt avant dire droit sur le fond et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit les appels,

Déclare recevable la question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur [C B],

Ordonne la transmission à la Cour de Cassation selon l’article 23-2 de la loi organique du 10 décembre 2008 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution de la question de constitutionnalité suivant “l'interdiction pour le prévenu de diffamation de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires amnistiés ou prescrits, édictée par l'article 35 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1861 sur la liberté de La presse est-elle contraire d'une pari à la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et d'autre part au principe du procès équitable et des droits de la défense, droits fondamentaux de nature constitutionnelle garantis par l'article 16 de la Déclaration des Droits de L'homme et du citoyen de 1789 et relevant des “principes fondamentaux reconnus par les lois de la République” mentionnés au préambule de la constitution de 1946"”

Dit que le présent arrêt sera adressé à la Cour de Cassation dans les huit jours de son prononcé,

Surseoit à statuer sur l'exception de nullité, le sursis à statuer, la demande de production de pièces et le fond du litige jusqu’à la décision de la Cour de Cassation, ou le cas échéant, du Conseil Constitutionnel,

Renvoi pour indication au 07 Mars 2013

Dit que les parties sont avisées conformément à l’article R.49-28 du Code de Procédure pénale :

- que le présent arrêt n’est susceptible d'aucun recours,

- que si elles entendent présenter des observations devant la Cour de Cassation, elles doivent se conformer aux dispositions de l’article R.49-30, ainsi rédigé : “Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la décision de transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation pour faire connaître leurs éventuelles observations devant la Cour. Elles sont signées pat un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément aux règles prévues par l’article 585, sauf lorsqu'elles émanent de la personne condamnée, de la partie civile en matière d'infraction à la loi sur la presse ou du demandeur en cassation lorsque la chambre criminelle est saisie d’un pourvoi en application des articles 567-2, 574-1 et 574-27,

- ainsi qu’à celles du premier alinéa de l’article R.49-32, ainsi rédigé : “Le premier président ou son délégué, à la demande d’une des parties ou d’office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu aux articles R.49-30 et R.49-377.

LE GREFFIER LE PRESIDENT