Cour de cassation

Arrêt du 15 novembre 2012 n° 12-40.069

15/11/2012

Renvoi partiel

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : " L'article 268 du code des douanes dans sa version actuelle et dans sa version antérieure au 30 décembre 2010 et dans sa version entre le 31 décembre 2010 et le 28 décembre 2011, est-il conforme aux articles 72, 72- 2 et 73 de la Constitution et aux textes suivants : le préambule de la Constitution de 1958, le préambule de la Constitution de 1946, la Constitution elle-même, notamment ses articles 34, 55, 88-1, 72 , 72- 3 et 73, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et notamment ses articles 1, 6 et 13 ?" ; Que, toutefois, la question posée par les sociétés Distrivit et Sodipam dans leurs mémoires distincts des 6 février et 21 mai 2012 a également trait à la constitutionnalité de l'article 268 du code des douanes au regard des principes généraux d'égalité et de non-discrimination, à la liberté fondamentale du commerce et d'entreprendre, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et notamment ses articles 14 et 20, à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment à ses articles 14 et 17, et à l'article 1 du protocole 12 de cette Convention ; Que, si la question posée peut être "reformulée" à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas au juge de la modifier; que dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans les mémoires produits devant la juridiction qui la lui a transmise ; Attendu que les griefs d'inconstitutionnalité tirés des atteintes à l'article 20 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui n'existe pas, aux dispositions de l'article 14 de cette Déclaration et aux dispositions de conventions internationales qui n'instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué sont irrecevables ; Attendu que les dispositions contestées de l'article 268 du code des douanes dans leur version antérieure au 30 décembre 2010 et celle en vigueur entre le 31 décembre 2010 et le 28 décembre 2011 ont trait au taux des droits de consommation sur les produits du tabac et sur l'affectation du produit de ces droits et, par là, sont applicables au litige ; que la version postérieure au 28 décembre 2011 n'est pas applicable, la demande de remboursement ne faisant pas état de droits à la consommation payés après le 14 mars 2011, date de l'assignation ; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Que la question posée présente un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent au principe d'égalité devant la loi résultant des articles 1, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité en tant qu'elle porte sur la constitutionnalité de l'article 268 du code des douanes, dans sa version résultant de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ; LA RENVOIE au Conseil constitutionnel en tant qu'elle porte sur la constitutionnalité de l'article 268 du code des douanes, dans sa version résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, et dans celle résultant de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze. Pourvoi N°12-40.069-Chambre commerciale financière et économique 15 novembre 2012