Cour des comptes

Arrêt du 18 octobre 2012 n° 65063

18/10/2012

Non renvoi

COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION

 

 

 

LETTRES DE NOTIFICATION

 

DU ....18 OCT. 2012..........

 

 

Arrêt n° 65063

 

 

 

 

 

LEGT DARNET A SAINT-YRIEIX­ LA-PERCHE (HAUTE-VIENNE)

 

Question prioritaire de constitutionnalité

 

 

Rapport n° 2012-618-0

 

Audience publique du 27 septembre 2012

 

Lecture publique du 18 octobre 2012

 

 

 

LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

 

 

 

Vu la requête enregistrée le 27 avril 2012 au greffe de la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin, par laquelle M. Victor A…, agent comptable du LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JEAN-BAPTISTE DARNET A SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (HAUTE-VIENNE), a interjeté appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel la chambre régionale des comptes du Limousin a rejeté sa demande en révision du jugement du 23 juin 2011 qui l'avait constitué débiteur envers l'établissement pour la somme de 35 253,21 euros;

 

 

Vu le mémoire enregistré le 13 juin 2012 au greffe, par lequel l'appelant a soulevé, à l'occasion de l'instance d'appel, une question prioritaire de constitutionnalité ;

 

 

Vu les réquisitoires par lesquels le Procureur général a transmis le 27 juin 2012 le mémoire susvisé à la juridiction, et le 28 août 2012 la requête d'appel mise en état ;

 

 

 

 

 

 

MGB

 

 

 

 

Vu la Constitution, notamment son article 61-1;

 

 

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 23-2 ;

 

 

Vu le code des juridictions financières, notamment son article LO. 142-2 ; Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963; Vu les autres pièces du dossier ;

Sur le rapport de M. Olivier Ortiz, conseiller maître ;

 

 

Vu les conclusions n° 638 du 13 septembre 2012 du Procureur général;

 

 

Entendu, lors de l'audience publique de ce jour, M. Ortiz, rapporteur, en son rapport, et Mme Marie-Aimée Gaspari, en les conclusions du Parquet, M. A… et le proviseur du lycée d'enseignement général et technologique Jean-Baptiste B…, informés de l'audience, n'étant ni présents ni représentés;

 

 

Entendu, en délibéré, M. Philippe Geoffroy, conseiller maître, en ses observations ;

 

 

Attendu que selon l'article 61-1 susvisé de la Constitution, « lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ;

 

 

Attendu que l'article LO. 142-2 susvisé du code des juridictions financières précise que « la transmission au Conseil d'État, par une juridiction régie par le présent code, d'une question prioritaire de constitutionnalité obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (...) » ;

 

 

Attendu que selon l'article 23-2 de l'ordonnance précitée, la transmission à la juridiction compétente est notamment conditionnée au fait que « la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites » ;

 

 

 

 

Qu'il résulte de ces dispositions qu'une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être transmise au Conseil d'État par une juridiction financière si le mémoire qui la présente n'identifie pas la disposition législative dont il est allégué qu'elle porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

 

Attendu que dans son mémoire susvisé, M. A… soutient que le jugement du 27 mars 2012 méconnaît trois principes constitutionnels et un principe jurisprudentiel, tout en faisant une application imparfaite de la responsabilité objective des comptables publics ; qu'aucune disposition législative autre que l'article 60 susvisé de la loi de finances du 23 février 1963 n'est citée dans son mémoire ;

 

Attendu que s'agissant de ce dernier texte, le demandeur met en cause le jugement entrepris en ce qu'il méconnaîtrait des règles posées par ladite loi, mais n'allègue pas que ces règles contreviendraient aux droits et libertés que la Constitution garantit ;

 

Qu'ainsi le mémoire n'identifie aucune disposition législative dont la conformité à la Constitution serait contestée ; qu'il n'y a donc pas lieu de transmettre la question au Conseil d'État ;

 

 

Par ces motifs,

 

ORDONNE:

 

 

Article unique : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A….

 

 

 

Fait et jugé à la Cour des comptes, quatrième chambre, première section, le vingt-sept septembre deux mil douze. Présents : M. Bayle, président, MM. Thérond, Lafaure, Vachia, Mmes Gadriot-Renard, Démier, et M. Geoffroy, conseillers maîtres.

 

Signé : Bayle, président, et Le Baron, greffier.

 

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire général.

 

Pour le Secrétaire général et par délégation,

 

le Chef du Greffe contentieux

 

 

 

 

 

 

 

Daniel EREZ

 

 

 

 

 

 

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