Tribunal de grande instance de Pontoise

Jugement du 12 octobre 2012, N° parquet : 10208005397

12/10/2012

Renvoi

Cour d'Appel de Versailles

Tribunal de Grande Instance de Pontoise

Jugement du : 12/10/2012

6EME CHAMBRE 5 B

N° minute 1N

N° parquet : 10208005397

JUGEMENT CORRECTIONNEL

À l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Pontoise le DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,

Composé de :

Madame ANDREASSIER Dominique, présidente,

Madame CLERGEOT Jennifer, assesseur,

Madame CORNIETTI Françoise, assesseur,

Assistées de Madame BESPIANNETTO Catherine, greffière,

en présence de Monsieur GERARD Emmanuel, procureur de la République adjoint,

a Été appelée l’affaire

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIE CIVILE :

le BUREAU NATIONAL DE VIGILANCE CONTRE L'ANTISEMITISME, dont le siège social est sis [adresse 1] , partie civile, prise en la personne de [Z AA], son représentant légal,

Non comparante ni représentée

ET

Prévenu

Nom : [S T]

né le [DateNaissance 2] 1968 à [LOCALITE 3]

de [S]

Nationalité : française

Situation familiale :

Situation professionnelle : Conseiller financier

Antécédents judiciaires : déjà condamné

demeurant : [adresse 4]

Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître COCHAIN Dominique avocat au barreau de PARDES,

Prévenu du chef de :

PROVOCATIONA LA DISCRIMINATION NATIONALE,RACIALE,RELIGIEUSE PAR PAROLE.ECRIT.IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 26 juin 2010 à [LOCALITE 5]

*********

Prévenue

Nom : [A B, C]

né le [DateNaissance 6] 1956 à [LOCALITE 7] ([LOCALITE 8]) de [A-X]

Nationalité : française

Situation familiale :

Situation professionnelle : Sénatrice

Antécédents judiciaires : jamais condamnée

demeurant : [adresse 9] [LOCALITE 10]

Situation pénale : libre

comparante assistée de Maître COMTE Antoine avocat au barreau de PARIS,

Prévenue du chef de :

PROVOCATIONA LA DISCRIMINATION NATIONALE, RACIALE, RELIGIEUSE PAR PAROLE,ECRIT,IMAGE OÙ MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 26 juin 2010 à [LOCALITE 11]

Prévenu

Nom : [D E F, G]

né le [DateNaissance 12] 1965 à [LOCALITE 13] ([LOCALITE 14]) de [D E]

Nationalité : française

Situation familiale :

Situation professionnelle : fonctionnaire parlementaire

Antécédents judiciaires : jamais condamné

demeurant : [LOCALITE 15]

Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître COCHAIN Dominique avocat au barreau de PARIS,

Prévenu du chef de :

PROVOCATIONA LA DISCRIMINATION NATIONALE RACIALE. RELIGIEUSE PAR PAROLE.ECRIT,IMAGE OÙ MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 26 juin 2010 à [LOCALITE 16]

*********

Prévenu

Nom : [J K, L]

né le [DateNaissance 17] 1954 à [LOCALITE 18] ([LOCALITE 19]) de [J]

Nationalité : française

Situation familiale :

Situation professionnelle : Directeur commercial

Antécédents judiciaires : jamais condamné

demeurant : [adresse 20]

Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître COMTE Antoine avocat au barreau de PARIS,

Prévenu du chef de :

PROVOCATIONA LA DISCRIMINATION NATIONALE.RACTALE,RELIGIEUSE PAR PAROLE,ECRIT, IMAGE OÙ MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 26 juin 2010 à [LOCALITE 21]

Nom : [Q R]

née le [DateNaissance 22] 1953 à [LOCALITE 23] ([LOCALITE 24]) de [Q]

Nationalité : française

Situation familiale :

Situation professionnelle : Retraitée

Antécédents judiciaires : jamais condamnée

demeurant : [adresse 25]

Situation pénale : libre

comparante assistée de Maître COMTE Antoine avocat au barreau de PARTS,

Prévenue du chef de :

PROVOCATIONA LA DISCRIMINATION NATIONALE, RACIALE,RELIGIEUSE PAR PAROLE,ECRIT,IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 26 juin 2010 à [LOCALITE 26]

*********

Prévenu

Nom : [P N]

né le [DateNaissance 27] 1948 à [LOCALITE 28] ([LOCALITE 29]) de [P]

Nationalité : française

Situation familiale :

Situation professionnelle : Libraire

Antécédents judiciaires : jamais condamné

demeurant : [adresse 30]

Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître COCHAIN Dominique avocat au barreau de PARIS,

Prévenu du chef de :

PROVOCATIONA LA DISCRIMINATION NATIONALE,RACIALE,RELIGIEUSE PAR PAROLE.ECRIT. IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 26 juin 2010 à [LOCALITE 31]

Prévenu

Nom : [Y V]

né le.[DateNaissance 32] 1966 à [LOCALITE 33] ([LOCALITE 34]) de [Y]

Nationalité : française

Situation familiale :

Situation professionnelle : Enseignant

Antécédents judiciaires : jamais condamné

demeurant : [adresse 35] [LOCALITE 36]

Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître COMTE Antoine avocat au barreau de PARIS,

Prévenu du chef de :

PROVOCATIONA LA DISCRIMINATION NATIONALE RACIALE. RELIGIEUSE PAR PAROLE, ECRIT,IMAGE OÙ MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 26 juin 2010 à [LOCALITE 37]

DEBATS

À l’appel de la cause, la présidente a constaté [a présence et l'identité de [S T], [A B], [D E F], [J K], [Q R], [P N] et [Y V], l'absence du BUREAU NATIONAL DE VIGILANCE CONTRE L'ANTISEMITISME et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Maître COMTE Antoine, conseil de [A B], [J K], [Q R] et [Y V] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité et a été entendu en ses arguments.

Maître COCHAIN Dominique, conseil de [S T], [D E F] et [P N] s'est associée pleinement aux arguments de Maître COMTE.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

Les prévenus ont été cités par le procureur de la République.

[S T] a été cité, à l'audience du 28 novembre 2011, selon acte d'huissier délivré à étude d'huissier de justice, accusé de réception signé le 29 septembre 2011.

À l'audience du 28 novembre 2011, l'affaire a été renvoyée par jugement à l'audience du 23 mars 2012.

A l'audience du 23 mars 2012, l'affaire a été renvoyée par jugement à l'audience du 12 octobre 2012.

[S T] a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu D'avoir le 26 juin 2010 à [LOCALITE 38], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, appelé au Boycott des produits israéliens en tenant notamment les propos suivants: "nous voulons boycotter les produits israéliens…. nous appelons à boycotter tous les produits israéliens...ces produits venant d'Israël, je les jette par terre, ils puent la haine, ils puent le sang..nous voulons isoler cet état terroriste…Israël assassin...Carrefour complice" et en portant des tee shirts verts portant la mention “boycott Israël", faits prévus par ART.24 AL8, ART.23 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.24 AL.8,AL.I0,AL.11, AL.12 LOI DU 29/07/1881. ART.131-26 2°,3° C.PENAL.

[A B] a été citée à l'audience du 28 novembre 2011, selon acte d'huissier délivré à sa personne le 13 octobre 2011.

À l'audience du 28 novembre 2011, l'affaire a été renvoyée par jugement à l'audience du 23 mars 2012.

A l'audience du 23 mars 2012, l'affaire a été renvoyée par jugement à l'audience du 12 octobre 2012.

[A B] a comparu à l’audience assistée de son conseil ; 1l y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue d'avoir le 26 juin 2010 à [LOCALITE 39], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, appelé au Boycott des produits-israéliens en tenant notamment les propos suivants: "nous voulons boycotter les produits israéliens.…. nous appelons à boycotter tous les produits israéliens...ces produits venant d'Israël, je les jette par terre, ils puent la haine, ils puent le sang...nous voulons isoler cet état terroriste…. Israël assassin...Carrefour complice" et en portant des tee shirts verts portant la mention “boycott Israël", faits prévus par ART.24 AL.8, ART.23 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART24 AL.8,AL.IO0,AL.1I, AL.12 LOI DU 29/07/1881. ART.131-26 2°,3° C.PENAL.

[D E F] a fait l'objet d'un procès-verbal de perquisition le 13 octobre 2011, pour l'audience du 28 novembre 2011.

À l'audience du 28 novembre 2011, l'affaire a été renvoyée par jugement à l'audience du 23 mars 2012.

À l'audience du 23 mars 2012, l'affaire a été renvoyée par jugement à l'audience du 12 octobre 2012.

[D E F] a comparu à l’audience assisté de son conseil ; 1l y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu D'avoir le 26 juin 2010 à [LOCALITE 40], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, appelé au Boycott des produits israéliens en tenant notamment les propos suivants: "nous voulons boycotter les produits israéliens…. nous appelons à boycotter tous les produits israéliens...ces produits venant d'Israël, je les jette par terre, ils puent la haine, ils puent le sang...nous voulons isoler cet état terroriste…Israël assassin.…. Carrefour complice" et en portant des tee shirts verts portant la mention "boycott Israël", faits prévus par ART.24 AL.8, ART.23 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.24 AL.8,AL.I0,AL.11, AL.12 LOI DU 29/07/1881. ART.131-26 2°,3° C.PENAL.

[J K] a été cité à l'audience du 28 novembre 2011, selon acte d'huissier délivré à sa personne le 6 octobre 2011.

A l'audience du 28 novembre 2011, l'affaire a été renvoyée par jugement à l'audience du 23 mars 2012.

A l'audience du 23 mars 2012, l'affaire a été renvoyée par jugement à l'audience du 12 octobre 2012.

[J K] a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu D'avoir le 26 juin 2010 à [LOCALITE 41], en fout cas sur Île territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, appelé au Boycott des produits israéliens en tenant notamment les propos suivants: "nous voulons boycotter les produits israéliens…. nous appelons à boycotter tous les produits israéliens..ces produits venant d'Israël, je les jette par terre, ils puent la haine, ils puent le sang...nous voulons isoler cet état terroriste…Israël assassin…. Carrefour complice" et en portant des tee shirts verts portant la mention "boycott Israël", faits prévus par ART24 AL.8, ART.23 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.24 AL.8.AL:10,AL.11, AL.12 LOI DU 29/07/1881. ART.131-26 2°,3° C.PENAL.

[Q R] a été citée à l'audience du 28 novembre 2011, selon acte d'huissier délivré à sa personne le 27 octobre 2011.

À l'audience du 28 novembre 2011, l'affaire a été renvoyée par jugement à l'audience du 23 mars 2012.

A l'audience du 23 mars 2012, l'affaire a été renvoyée par jugement à l'audience du 12 octobre 2012.

[Q R] a comparu à audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue d'avoir le 26 juin 2010 à [LOCALITE 42], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, appelé au Boycott des produits israéliens en tenant notamment les propos suivants: "nous voulons boycotter les produits israéliens.….nous appelons à boycotter tous les produits israéliens...ces produits venant d'Israël, je les jette par terre, ils puent la haine, ils puent le sang...nous voulons isoler cet état terroriste….Israël assassin... Carrefour complice" et en portant des tee shirts verts portant la mention "boycott Israël". faits prévus par ART.24 AL.8, ART.23 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.24 AL.S8.AL.10,AL.11, AL.12 LOI DU 29/07/1881. ART.131-26 2°,3° C.PENAL.

[P N] a été cité à l'audience du 28 novembre 2011, selon acte d'huissier délivré à sa personne le 28 septembre 2011.

A l'audience du 28 novembre 2011, l'affaire a été renvoyée par jugement à l'audience du 23 mars 2012.

À l'audience du 23 mars 2012, l'affaire a été renvoyée par jugement à l'audience du 12 octobre 2012.

[P N] a comparu à l’audience assisté de son conseil ; 1l y à lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu D'avoir le 26 juin 2010 à [LOCALITE 43], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, appelé au Boycott des produits israéliens en tenant notamment les propos suivants: "nous voulons boycotter les produits israéliens….nous appelons à boycotter tous les produits israéliens..ces produits venant d'Israël, je les jette par terre, ils puent la haine, ils puent le sang.nous voulons isoler cet état terroriste. Israël assassin...Carrefour complice" et en portant des tee shirts verts portant la mention "boycott Israël"., faits prévus par ART.24 AL.8, ART.23 AL.1, ART.42 LOI DU 29/67/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.24 ALS,AL.IO,AL11, AL12 EOI DU 29/07/1881. ART.131-26 2°,3° C.PENAL.

[Y V] a été cité à l'audience du 28 novembre 2011, selon acte d'huissier délivré à sa personne le 13 octobre 2011.

À l'audience du 28 novembre 2011, l'affaire a été renvoyée par jugement à l'audience du 23 mars 2012.

A l'audience du 23 mars 2012, l'affaire a été renvoyée par jugement à l'audience du 12 octobre 2012.

[Y V] a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu D'avoir Le 26 juin 2010 à [LOCALITE 44], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, appelé au Boycott des produits israéliens en tenant notamment les propos suivants: "nous voulons boycotter les produits israéliens….nous appelons à boycotter tous les produits israéliens...ces produits venant d'Israël, je Les jette par terre, ils puent la haine, ils puent le sang...nous voulons isoler cet état terroriste….Israël assassin..Carrefour complice" et en portant des tee shirts verts portant la mention "boycott Israël"., faits prévus par ART.24 AL.8, ART.23 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.24 AL.8,AL.I0,AL.11, AL.12 LOI DU 29/07/1881. ART.131-26 2°,3° C.PENAL.

*********

En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, Maître Antoine COMTE, conseil de [A B], [J K], [Q R] et [Y V] et Maître Dominique COCHAIN conseil de [S T], [D E F] et [P N], ont saisi la juridiction sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, d'un moyen soulevant l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 65-3 de la Loi du 29 juillet 1881 (résultant de la loi du 9 mars 2004) ;

En effet, Maître COMTE et Maître COCHAIN, soutiennent que les dispositions de cet article dérogeraient à la règle d'ordre public de la prescription trimestrielle prévue par cette loi et porteraient ainsi atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier au principe d'égalité devant la justice, consacré par l'article 6 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

Dans son avis exprimé oralement à l'audience, le Ministère Public a requis la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation, aux motifs qu'elle est recevable et sérieuse ;

SUR CE

SUR LE MOYEN TIRE DE L’INCONSTITUTIONNALITE DE LA DISPOSITION LEGISLATIVE APPLICABLE A LA PROCEDURE

Sur la recevabilité du moyen tiré de l'atteinte aux droits ef libertés garantis par la Constitution

En l'espèce, le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 12 octobre 2012 dans un écrit distinct des conclusions de Me COMTE et Me COCHAIN, conseils des prévenus. Il est donc recevable.

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation :

En l’espèce, la disposition contestée est applicable au litige en ce qu’elle détermine le délai de prescription de l’Action Publique applicable au délit, objet de la prévention. .

Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, et n'est pas dépourvue de caractère sérieux, en ce que la différence de régime instaurée par la disposition incriminée serait susceptible de dépasser manifestement le principe de proportionnalité.

Ï1 y a donc lieu de transmettre à la Cour de Cassation la question suivante :

“Les dispositions de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 ( résultant de la loi du 9 mars 2004 }, qui dérogent à la règle d’ordre public de la prescription trimestrielle prévue par cette loi, portent elles atteintes aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier au principe d’égalité devant la justice, consacré par l’article 6 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ?”

SUR L’ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE

En l’espèce, aucun élément ne rend nécessaire que soient ordonnées des mesures provisoires ou conservatoires, ni que des points du litige soient immédiatement tranchés.

Il sera donc sursis à statuer sur l’action publique et l’action civile, l'examen de l’affaire étant renvoyé à l’audience du 12 septembre 2013 à 13h30 ( 6° chambre 4C )

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par Jugement

contradictoire à l’égard de [S T], [A B], [D E F], [J K], [Q R], [P N] et [Y V], non susceptible de recours.

Contradictoire à l'égard du BUREAU NATIONAL DE VIGILANCE CONTRE L'ANTISEMITISME le présent jugement devant lui être signifié.

AVANT DIRE DROIT

ORDONNE la transmission à la Cour de Cassation de la question suivante :

“Les dispositions de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 ( résultant de la loi du 9 mars 2004 ), qui dérogent à la règle d’ordre public de la prescription trimestrielle prévue par cette loi, portent elles atteintes aux droits et libertés qu la Constitution garantit, en particulier au principe d’égalité devant la justice, consacré par l” article 6 de la déclaration des Droits de Homme et du Citoyen de 1789 ? ”

DIT que la présente décision sera adressée par le greffe à la Cour de Cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité;

SUR L'ACTION PUBLIQUE

SURSOIT à statuer sur les poursuites engagées à l’encontre de [S T], [A B], [D E F], [J K], [Q R], [P N] et [Y V] ;

SUR L'ACTION CIVILE

SURSOIT à statuer sur l’action civile ;

RENVOIE l'examen de la présente affaire à l’audience du 12 septembre 2013 à 13h30 ( 6ème chambre 4C )

Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier

LA GREFFIERE

LA PRESIDENTE