Tribunal d'instance de Fort-de-France

Jugement du 10 août 2012, RG N° 11-11-000317

10/08/2012

Renvoi

TRIBUNAL D'INSTANCE [A]

Cour Perrinon - 3 ème étage

63, rue Victor Sévère

97209 FORT DE FRANCE

: 05,96,48.41.63

RG N° 11-11-000317

Minute : AC12-471

JUGEMENT

Du : 10/08/2012

DISTRIVIT SODIPAM SARL

C/

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [LOCALITE 1]

 

JUGEMENT du 10 Août 2012

Par mise à disposition Je 10 Août 2012 ;

Sous la Présidence de Madame DESMOUL.IN Pascale, Juge d'Instance, assisté de Luciane CHARLES-HELENE, Greffier;

Aprés débats à l'audience du 21 mai 2012, dont la composition du Tribunal suit :

PRESIDENT : Pascale DESMOULIN

GREFFIER : Marie-Denise DACLINAT

Le jugement suivant a été rendu,

ENTRE :

DENANDEUR(S) :

Société DISTRIVIT

[adresse 2], [LOCALITE 3], assistée) de SELARL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS

SODIPAM SARL [adresse 4], [LOCALITE 5], représenté(e) par SELARL CARPENTIER, avocat du barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S) :

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [LOCALITE 6]

[adresse 7], [LOCALITE 8], représenté(e) par SCP-URBINO-SOULIER- CHARLEMAGNE ET ASSOCIES - Me DI FRANCESCO, avocat du barreau de PARIS

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier (enrôlé sous le n° [...]) en date du 14 mars 2011, la société DISTRIVIT a donné assignation à la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [LOCALITE 9] d’avoir à comparaître devant le tribunal d'instance de FORT DE FRANCE aux fins de

- Condamner la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [LOCALITE 10] à lui verser la somme de 19 192 118.49 euros en remboursement du droit à consommation payé depuis 2001, la TVA incidente Soit 1 631 330,07 euros et la somme de 3 05 189.70 euros Correspondant aux intérêts légaux capitalisés sur ce droit de consommation

- Condamner la DIRE-CTION REGIONALE DES DOUANES DE [LOCALITE 11] à lui payer la somme de 9 815 97,30 euros en indemnisation des préjudices subis

- condamner la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [LOCALITE 12] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

- à titre subsidiaire, poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante : les arguments développés par la société DISTRIVIT dans sa plainte et son complément auprès de la Commission Européenne doivent ils nécessiter un rappel à l’ordre adressé à la France pour rendre sa législation conforme au droit communautaire ?

- poser à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, la question préjudicielle suivante : la France peut elle traiter les guadeloupéens de manière discriminatoire devant la forme de l’impôt notamment en matière de droit de consommation sur le tabac et ce sans leur consentement, en imposant notamment une assiette exogène au département où est perçu l’impôt?

- condamner la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [LOCALITE 13] à lui verser la somme de 19 192 118.49 euros en remboursement du droit à consommation payé depuis 2001, la TVA incidente soit 1 631 330.07 euros et la somme de 3 05 189.70 euros correspondant aux intérêts légaux capitalisés sur ce droit de consommation

- condamner la DIRECTION REGIONALEDES DOUANES DE [LOCALITE 14] à lui payer la somme de 9 815 97.30 euros en indemnisation des préjudices

- condamner la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [LOCALITE 15] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

- en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire et condamner la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [LOCALITE 16] aux dépens.

Par acte d’huissier (enrôlé sous le n° 11-359) en daté du 14 mars 2011, la SARL SODIPAM a donné assignation à la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [LOCALITE 17] d’avoir À comparaître devant le tribunal d'instance de FORT DE FRANCE aux fins de :

- condamner la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [LOCALITE 18] à lui verser la somme de 38-909 87621 euros en remboursement du droit à consommation payé depuis 2001, la TVA incidente soit 3 307 339,48 euros et la somme de 4 008 632.97 euros correspondant aux intérêts légaux capitalisés sur ce droit de consommation

- Condamner la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [LOCALITE 19] à lui payer la somme de 21 731 711.81 euros en indemnisation des préjudice subis

- condamner la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [LOCALITE 20] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- à titre subsidiaire, poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante : les arguments développés par la SARL SODIPAM dans sa plainte et son complément auprès de la Commission Européenne doivent ils nécessiter un rappel à l’ordre adressé à la France pour rendre sa législation conforme au droit communautaire?

- poser à la Cour Européenne des Droits de l'Homme, la question préjudicielle suivante : la France peut elle traiter les guadeloupéens de manière discriminatoire devant la forme de l'impôt notamment en matière de droit de consommation sur le tabac et ce sans leur consentement, en imposant notamment une assiette exogène au département où est perçu l'impôt?

- condamner la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [LOCALITE 21] à lui verser la somme de 38 909 876.21 euros en remboursement du droit à consommation payé depuis 2001, la TVA incidente soit 3 307 339,48 euros et la somme de 4 008 632.97 euros correspondant aux intérêts légaux capitalisés sur ce droit de consommation

- condamner la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [LOCALITE 22] à lui payer la somme de 21 731 711.81 euros en indemnisation des préjudices subis

- condamner la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [LOCALITE 23] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

- en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire et condamner la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [LOCALITE 24] aux dépens.

A l'audience du 6 février 2012, le tribunal a ordonné, dans l'intérêt d’une bonne administration de la justice la jonction des deux procédures sous le seul n°11-317.

Par conclusions à fin de question prioritaire de constitutionnalité sur l’article 268 du code des douanes, les sociétés DISTRIVIT et SODIPAM en date du 19 septembre 2011, ont sollicité du tribunal qu’il pose la question prioritaire de constitutionnalité suivante

- l’article 28 du code des douanes, dans sa version actuelle et dans sa version antérieure au 30 décembre 2010; est-il conforme à la constitution et aux textes à valeur constitutionnelle suivants :

* le préambule de la constitution de 1958

* Ie préambule de la constitution de 1946

* la Constitution elle-même, notamment ses articles'55, 88:1. 72, 72-3 et 73

* les principes généraux d'égalité et de non discrimination

* la liberté fondamentale de commerce et d’entreprendre

* la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et notamment ses article 1, 6, 13 et 14

* la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et notamment ses article 14 et 17 et l’article 1 du protocole 12 de cette convention?

Par mémoire en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité en date du 9 novembre 2011, la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [LOCALITE 25] a sollicité du tribunal qu’il déclare irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité et subsidiairement dise n’y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

Par conclusions récapitulatives à fin de question prioritaire de constitutionnalité en date du 6 février 2012, les sociétés DISTRIVIT et SODIPAM ont sollicité du tribunal qu’il pose la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

- l’article 268 du code des douanes, dans sa version actuelle et dans sa version antérieure au 30 décembre 2010, est-il conforme à la constitution et aux textes à valeur constitutionnelle suivants :

* le préambule de la constitution de 1958.

* le préambule de la constitution de 1946

* la Constitution elle-même, notamment ses articles 55, 88-1, 72, 72-3 et 73

* les principes généraux d'égalité et de non discrimination

* la liberté fondamentale de commerce et d’entreprendre

* la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et notamment ses article 1, 6, 13 et 14

* la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et notamment ses article 14 et 17 et l’article 1 du protocole 12 de cette convention?

- à titre subsidiaire, poser la question prioritaire de constitutionnalité suivante : l’article 268 code des douanes expose

Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au Ier janvier 2001.

Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code.général.des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale.

Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par Le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de.vente au détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués.

Lés taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs aux taux prévus à l'article 575 À du code général des impôts qui frappent les produits dé même catégorie en France continentale.

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 À du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix de référence.

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un minimum de perception fixé pour 1000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000 unités de cigarettes.

Ces alinéas de l’article 268 du code des douanes, dans leur version actuelle et dans leur version antérieure au 30 décembre 2010, et dans leur version entre le 31 décembre 2010 et le 28 décembre 2011, en ce qu'ils restreignent la liberté d'entreprendre, de commercer et de libre circulation de marchandises, en établissant un lien direct entre les prix du tabac décidés par des opérateurs européens tiers aux sociétés DISTRIVIT et SODIPAM et en établissant une discrimination entre les sociétés DISTRIVIT et SODIPAM et les opérateurs qui vendent des cigarettes non-homologuées, lesquelles bénéficient d’un traitement différent en matière de calcul du droit de consommation sont-ils conformes à la Constitution et aux textes suivants:

* le préambule de la constitution de 1958

* Le préambule de la constitution de 1946

* [a Constitution elle-même, notamment ses articles 55,88-1, 72, 72-3 et 73

* les principes généraux d’égalité et de non discrimination

* la liberté fondamentale de commerce et d'entreprendre

* la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et notamment ses article 1, 6, 13 et 14

* la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et notamment ses article 14 et 17 et l’article 1 du protocole 12 de cette convention?

Il est donc demandé au tribunal de poser la question prioritaire de constitutionnalité suivante:

“ces mêmes alinéas, dans leur version actuelle et dans leur version antérieure au 30 décembre 2010, en ce qu’ils permettent au Conseil général de [LOCALITE 26] en fixant un minimum de perception spécifique non prévu dans l’article 72-2 de la Constitution sont-ils conformes à cet article?

Les mêmes alinéas dans leur version actuelle et dans leur version antérieure au 30 décembre 2010 et dans sa version entre le 31 décembre 210 et le 28 décembre 2011, en ce qu’il créent une rupture d'égalité en créant notamment une situation discriminatoire prohibée par l’article 73 de la Constitution, pénalisant les opérateurs et les antillais en les traitant de manière plus défavorable que les métropolitains, et en fondant un impôt non-librement consentis, sont-ils conformes aux articles 72, 72-2 et 73 de là Constitution et aux textes suivants :

* le préambule de la constitution de 1958 :

* le préambule de la constitution dé 1946 :

* la Constitution elle-même, notamment ses articles 55, 88-1, 72, 72-3 et 73

* Les principes généraux d'égalité et de non discrimination

* La liberté fondamentale de commerce et d’entreprendre

* la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et notamment ses article 1, 6, 13 et 14

* la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et notamment ses article 14 et 17 et l’article 1 du protocole 12 de cette convention?

L'article 268 du code des douanes expose également que

4. Le produit du droit de consommation perçu à [LOCALITE 27] et à [LOCALITE 28] sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. Il en est de même à [LOCALITE 29] et à [LOCALITE 30] à compter du 1er janvier 2001,

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1 000‘unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1 000 grammes, en deçà duquel ces différents : produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnés au 1.

Ces alinéas de l’article 268 du code des douanes dans leur version actuelle et dans leur version antérieure au 30 décembre 2010, et dans leur version entre le 31 décembre 2010 et le 28 décembre 2011, en ce que, en offrant la possibilité au Conseil Général de fixer un prix de détail des cigarettes, différenciable en fonction du caractère homologué ou non-homologué des cigarettes, créant ainsi une rupture caractérisée d’égalité, et une atteinte caractérisée à la liberté des opérateurs de fixation de leur prix, sont-ils conformes à la Constitution et aux textes à valeur constitutionnelles suivants :

* le préambule de la constitution de 1958

* Le préambule de la constitution de 1946

* la Constitution elle-même, notamment ses articles 55, 88-1, 72, 72-3 et 73

* les principes généraux d’égalité et de non discrimination

* la liberté fondamentale de commerce et d'entreprendre

* la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et notamment ses article 1, 6, 13 et 14

* la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et notamment ses article 14 et 17 et l’article 1 du protocole 12 de cette convention?

Ces alinéas de l’article 268 du code des douanes dans leur version actuelle et dans leur version antérieure au 30 décembre 2010, et dans leur version entre le 31 décembre 2010 et le 28 décembre 2011, en ce qu’ils laissent une liberté absolue au Conseil Général d’affecter la taxe à son budget de fonctionnement et ne lui impose pas de l’affecter à là santé publique, contrairement à la situation métropolitaine, sont-ils conformes à la Constitution et aux textes à valeur constitutionnelles suivants:

* le préambule de la constitution de 1958

* le préambule de la constitution de 1946

* la Constitution elle-même, notamment ses articles 55, 88-1, 72, 72-3 et 73

* les principes généraux d'égalité et de non discrimination

* la liberté fondamentale de commerce et d'entreprendre

* la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et notamment ses article 1, 6, 13 et 14

* la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales et notamment ses article 14 et 17 et l’article 1 du proie convention?

Elles affirment que l’article 268 du code des douanes bafoue le principe d’égalité résultant de la Constitution et des textes à valeur constitutionnelle sus-visés en ce qu'il instaure deux sortes de taxation différentes créant ainsi une inégalité de taxation entre les citoyens français, ultramarins et métropolitains. Selon elles, cet article instaure même une Inégalité entre [LOCALITE 31] et [LOCALITE 32]. Elles rappellent que “si l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personne des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques” (DC n°2009- 591 du 22 décembre 2009).

En outre, elles rappellent que la taxe par application de l’article 268 du code des douanes a pour assiette un prix métropolitain, donc exogène au marché, ce qui n’est pas le cas pour la taxe supportée par les opérateurs de France métropolitaine ou de [LOCALITE 33] qui bénéficient d’une assiette endogène à leur marché. Ainsi, les opérateurs antillais ne sont pas libres de fixer le prix de vente de leurs produits, alors que ce principe a été consacré par décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982 (DC n°81-132), ce qui a pour conséquence d'introduire une rupture d’égalité avec les opérateurs métropolitaines.

Par ailleurs, la taxe par application dudit article, avec cette assiette exogène, à pour effet de créer un système “d’empilement de taxes”, puisque l'assiette de la taxe est une assiette métropolitaine incluant le droit de consommation et la TVA perçus en métropole.

En outre, l’article 268 du code des douanes est contraire à la santé publique et ne trouve sa justification que dans la nécessité de trouver des ressources budgétaires, Or le Conseil constitutionnel a déjà sanctionné des taxes abusives qui génèrent une discrimination (DC n°73-51 du 27 décembre 1973).

Enfin, elles affirment que les opérateurs sur le marché et les fumeurs n’ont pas été sollicités pour donner leur consentement à l’impôt et que le suivi des recettes fiscales générées par le droit de consommation et affectées au budget des conseils généraux sont impossibles.

Elles soutiennent que l’article 268 du code des douanes est inconstitutionnel au sens des traités internationaux intégrés dans la constitution, se fondant sur l’article 55 dé la Constitution, et rappellent que la France a été condamné eu égard à sa rédaction ancienne de l’article 268 du code des douanes par la CJCE le 4 mars 2010 (décision n°197/08) mais qu’en toute hypothèse la rédaction nouvelle de l’article 268 du code des douanes est tout aussi inconstitutionnelle en ce qu’elle est contraire à l’article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et à l’article 1° du protocole 12 prohibant toutes les discriminations.

En conclusions, les sociétés DISTRIVIT et SODIPAM considèrent que l’article 268 du code des douanes serait contraire au principe général d'égalité, au principe d'égalité devant l’impôt, au principe du consentement à l’impôt et à la liberté d’entreprendre et de commerce tels que garantis par la Constitution, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, mais également à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité en date du 6 février 2012, la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [LOCALITE 34] sollicite du tribunal qu’il déclare irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité subsidiairement, dise n’y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

Elle soutient, d’une part, que la question posée ne répond pas à l'exigence de précision et de clarté exigée, conformément à l'arrêt rendu le 15 juin 2011 (11-80198) et aux conditions cumulatives posées par l’article 23-2 de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l’article 61-1 de la Constitution.

Dès lors, elle affirme que la question posée ne présente pas de caractère sérieux.

Elle soutient que les engagements internationaux dont notamment la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales sont exclus du périmètre de la question prioritaire de constitutionnalité tel que l’a rappelé le conseil constitutionnel par décision n°2010-605 du 12 mai 2010.

Elle affirme également que l’article 268 du code des douanes est conforme au principe d'égalité et que les sociétés DISTRIVIT et SODIPAM se méprennent sur la notion d' égalité devant les charges publiques et sur la portée du principe constitutionnel et que ce principe doit nécessairement être lié à un autre principe constitutionnel, celui de la libre administration des collectivités territoriales. En effet, la différence de traitement reposant sur le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales est prévue par l’article 72- 2 de la Constitution et a été rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 juillet 2004 relative à la loi organique relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales. Ainsi, si en application des articles 34 et 72 de la Constitution le législateur détermine les limites à l’intérieur desquelles une collectivité territoriale peut être habilitée à fixer elle-même le taux d’une imposition établie en vue de pourvoir à ses dépenses, le statut d'autonomie financière de ces collectivités leur ouvre la possibilité de recourir à l'impôt.

Et ainsi encadré par le législateur, le droit de consommation permet aux départements de jouir d’une autonomie financière par des ressources fiscales propres et répond également à un objectif de santé publique tout en tenant compte des spécificités locales -qui peuvent varier en effet d’un département à l’autre selon le niveau de ressources des départements, leurs besoins, leurs caractéristiques géographiques, économiques et démographiques.

En outre, elle affirme que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur décide de différencier soit l'octroi d’avantages fiscaux soit des impositions spécifiques dès lors qu’il fonde son appréciation sur des critères objectifs et rationnels (Décision n°2002-464 du 27 décembre 2002).

Au surplus, elle soutient que les sociétés DISTRIVIT et SODIPAM ne sont pas : fondées à invoquer l’article 14 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution. En effet, le Conseil constitutionnel a affirmé dans une décision n°2010-5 QPC du 18 juin 2010 que “les dispositions de l’article 14 de la déclaration de 1789 sont mises en oeuvres par l'article 34 de la Constitution -selon lequel la loi fixe les règles concernant..l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.…les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique- et n'instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l'occasion d’une instance devant une juridiction à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution”.

Enfin, concernant la violation alléguée de la liberté d° entreprendre. la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [LOCALITE 35] affirme qu’à défaut de toute précision sur le principe constitutionnel qui serait bafoué et sur le texte qui serait violé la demande de la question prioritaire de constitutionnalité doit être rejetée.

Par conclusions dans le litige opposant la SARL SODIPAM à la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [LOCALITE 36], le ministère public a sollicité du tribunal qu’il rejette la demande de question prioritaire de constitutionnalité présentée pour défaut de caractère sérieux, considérant toutefois celle-ci recevable.

Le ministère public soutient, d’une part, que l’article 14 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui pose Le principe du consentement à l'impôt ne peut être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité conformément à La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (n°2010-5 QPC). D'autre part, seul le contrôle de constitutionnalité est ouvert par la question prioritaire de constitutionnalité, Le contrôle de conventionnalité sollicité par la SARL SODIPAM n'entre pas le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité. Ce principe a en effet été rappelé dans sa décision n°12 mai 2010 n°2010-605 de laquelle il résulte qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61 ou de l'article 61-1 de la Constitution, d'examiner la compatibilité d’une loi avec les engagements internationaux ou européens de la France”.

Enfin, se fondant sur les dispositions des articles 72 et 73 de la Constitution, le ministère public soutient que la Constitution elle-même permet que dans les départements d'Outre-Mer, les lois et règlements peuvent faire l’objet d'adaptation tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Ce faisant, le traitement fiscal différencié, mis en oeuvre par l’article 268 du code des douanes, ne saurait être contraire à la Constitution qui autorise un traitement différencié.

Ainsi, le principe d’égalité des citoyens devant la loi n’est en effet pas exclusif de l'application de règles différentes à des situations non identiques, d’autant que cette différence es expressément prévue par le texte constitutionnel lui-même.

Par conclusions en date du 21 mai 2012, en réponse à l’avis du ministère public, les sociétés DISTRIVIT et SODIPAM renoncent à invoquer à l’appui de leurs prétentions l’article 14 de la Déclaration des Droits de l’ Homme et du Citoyen et précisent qu'elles n'entendent nullement remettre en cause les engagements internationaux de la France et rappellent qu’à aucun moment elles ne sollicitent le‘contrôle de la compatibilité de l’article 268 du code des douanes avec les engagements européens et internationaux de la France. Elles entendent donc également renoncer à ce moyen.

Elles sollicitent du tribunal qu’il

- pose la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

L'article 268 du code des douanes dans sa version actuelle et dans:sa version antérieure au 30 décembre 2010 et dans sa version entre le 31 décembre 210 et le 28 décembre 2011, est-il conforme aux articles 72, 72-2 et 73 de la Constitution et aux textes suivants :

* le préambule de la constitution de 1958

* Le préambule de la constitution de 1946 :

* la Constitution elle-même, notamment ses articles 34, 55, 88-1, 72.4 et 73

* les principes généraux d’égalité et de non discrimination :

* la liberté fondamentale de commerce et d’entreprendre

* la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et notamment ses article 1, 6, 13

- à titre subsidiaire, pose la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

L'article 268 du code des douanes dans sa version actuelle et dans sa version antérieure au 30 décembre 2010 et dans sa version entre le 31 décembre 210 et le 28 décembre 2011, est-il conforme aux articles 72, 72-2 et 73 de la Constitution et aux textes suivants :

* le préambule de la constitution de 1958

* le préambule de la constitution de 1946

* la Constitution elle-même, notamment ses articles 34, 55, 88-1, 72, 72-3 et 73

* les principes généraux d’égalité et de non discrimination

* la liberté fondamentale de commerce et d'entreprendre

* la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et notamment ses article 1,6, 13 et 20

- à titre infiniment subsidiaire, pose la question prioritaire de constitutionnalité suivante

l’article 268 code des douanes expose

Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001,

Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente an détail en France continentale,

Pour les produits mentionnés au premier alinéa n ‘ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués.

Lés taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs aux taux prévus à l'article 575 À du code général des impôts qui frappent les produits de même catégorie en France continentale.

9Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1 000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 À du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative, Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix de référence,

Les conseils généraux des départements d' outre-mer peuvent également établir un minimum de perception fixé pour 1000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour: 1 000 unités de cigarettes.

Ces alinéas de l’article 268 du code des douanes, dans leur version actuelle et dans leur version antérieure au 30 décembre 2010, et dans leur version entre le 31 décembre 2010 et le 28 décembre 2011 en ce qu’ils restreignent la liberté d’entreprendre, de commercer et de libre circulation de marchandises, en établissant un lien direct entre les prix du tabac décidés par des opérateurs européens tiers aux sociétés DISTRIVIT et SODIPAM et en établissant une discrimination entre les sociétés DISTRIVIT et SODIPAM et les opérateurs qui vendent des cigarettes non-homologuées, lesquelles bénéficient d’un traitement différent en matière de calcul du droit de consommation sont-ils conformes à la Constitution et aux textes suivants :

* le préambule de la constitution de 1958

* le préambule de la constitution de 1946

* la Constitution elle-même, notamment ses articles 34, 55, 88-1, 72, 72-3 et 73

* les principes généraux d’égalité et de non discrimination

* la liberté fondamentale de commerce et d’entreprendre

* la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et notamment ses article 1, 6, 13 et 20

Il est donc demandé au tribunal de poser la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

“ces mêmes alinéas, dans leur version actuelle et dans leur version antérieure au 30 décembre 2010, en ce qu’ils permettent au [LOCALITE 37] en fixant un minimum de perception spécifique non prévu dans l’article 72-2 de la Constitution sont-ils conformes à cet article?

Les mêmes alinéas dans leur version actuelle et dans leur version antérieure au 30 décembre 2010 et dans sa version entre le 31 décembre 210 et le 28 décembre 2011, en ce qu’il créent une rupture d'égalité en créant notamment une situation discriminatoire prohibée par l’article 73 de la Constitution, pénalisant les opérateurs et les antillais en les traitant de manière plus défavorable que les métropolitains, et en fondant un impôt non-librement consentis, sont-ils conformes aux articles 72, 72-2 et 73 de la Constitution et aux textes suivants :

* le préambule de la constitution de 1958

* le préambule de la constitution de 1946

* la Constitution elle-même, notamment ses articles 55, 88- 1, 72, 72-3 et 73

* les principes généraux d'égalité et de non discrimination

* la liberté fondamentale de commerce et d'entreprendre

* la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et notamment ses article 1, 6, 13, 14 et 20

* la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales et notamment ses article 14 et 17 et l’article 1 du protocole 12 de cette convention?

L'article 268 du code des douanes expose également que

4. Le produit du droit de consommation perçu à [LOCALITE 38] et à [LOCALITE 39] sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget dé ces départements. Il en. est de même à [LOCALITE 40] et à [LOCALITE 41] à compter du 1 er. janvier 2001.

Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1 000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1 000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnés au 1.

Ces alinéas de l’article 268 du code des douanes dans leur version actuelle et dans leur version antérieure au 30 décembre 2010, et dans leur version entre le 31 décembre 2010 et le 28 décembre 2011, en ce que, en offrant la possibilité au Conseil Général de fixer un prix de détail des cigarettes, différenciable en fonction du caractère homologué ou non-homologué des cigarettes, créant ainsi une rupture caractérisée d’égalité, et une atteinte caractérisée à la liberté des opérateurs de fixation de leur prix, sont-ils conformes à la Constitution et aux textes à valeur constitutionnelles suivants :

* le préambule de Ia constitution de 1958

* le préambule de la constitution de 1946

* la Constitution elle-même, notamment ses articles 55, 88-1, 72, 72-3 et 73

* les principes généraux d’égalité et de non discrimination

* la liberté fondamentale de commerce et d'entreprendre

* la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et notamment ses article 1, 6, 13 et 14

* la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales et notamment ses article 14 et 17 et l’article 1 du protocole 12 de cette convention?

Ces alinéas de l’article 268 du code des douanes dans leur version actuelle et dans leur version antérieure au 30 décembre 2010, et dans leur version entre le 31 décembre 2010 et le 28 décembre 2011, en ce qu’ils laissent une liberté absolue au Conseil Général d’affecter la taxe à son budget de fonctionnement et ne lui impose pas de l’affecter à la santé publique, contrairement à la situation métropolitaine, sont-ils conformes à La Constitution et aux textes à valeur constitutionnelles suivants :

* le préambule de la constitution de 1958

* le préambule de la constitution de 1946

* la Constitution elle-même, notamment ses articles 55, 88-1, 72, 72-3 et 73

* les principes généraux d'égalité et de non discrimination

* La liberté fondamentale de commerce et d’entreprendre

* la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et notamment ses article 1,6, 13, 14 et 20

* la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et notamment ses article 14 et 17 et l’article 1 du protocole 12 de cette convention?

À l’audience du 21 mai 2012, les parties ont confirmé oralement les demandes et moyens soutenus dans leurs dernières écritures.

Le jugement qui sera contradictoire a été mis en délibéré au 10 août 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient d'indiquer que le ministère public n’a émis aucun avis sur les demandes de la société DISTRIVIT.

Il sera considéré comme s’en rapportant sur les demandes formulées par cette dernière.

Le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté à l’audience dans un écrit distinct des autres observations des parties et motivé

Le moyen est par conséquent recevable.

Aux termes de l’article 23-2 de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009

“La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question Prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :

La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement même des poursuites ;

Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances :

La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige”.

En l'espèce, d’une part, il n’est ni contestable ni contesté que l’article 268 du code des douanes est applicable au litige, s’agissant du fondement juridique même des demandes des sociétés DISTRIVIT et SODIPAM.

D'autre part, le Conseil constitutionnel n’a jamais statué sur la conformité de l’article 268 du code des douanes à la Constitution,

Enfin, il apparaît que les demandes des sociétés DISTRIVIT et SODIPAM présentent un caractère sérieux qui justifient la transmission à la Cour de Cassation de la question prioritaire de constitutionnalité, au regard des principes d'égalité et de non discrimination, au principe d'égalité devant l’impôt et de consentement à l’impôt et de la liberté fondamentale de d'entreprendre et de commerce.

En application de l’article 23-3 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel.

Les dépens seront réservés,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire non susceptible de recours

Ordonne la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :

L’article 268 du code des douanes dans sa version actuelle et dans sa version antérieure au 30 décembre 2010 et dans sa version entre le 31 décembre 210 et le 28 décembre 2011, est-il conforme aux articles 72, 72-2 et 73 de la Constitution et aux textes suivants:

* le préambule de la constitution de 1958

* le préambule de la constitution de 1946

* la Constitution elle-même, notamment ses articles 34, 55, 88-1, 72, 72-3 et 73

* la Déclaration des Droits de Homme et du Citoyen de 1789 et notamment ses article 1, 6, 13

Dit que le présent jugement sera adressé à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires et conclusions des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité

Dit que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision

Ordonne le sursis à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel

Renvoi l'affaire à l’audience du 26 novembre 2012 à 8h30

Réserve les dépens

Et le Président a signé le jugement avec le greffier.