Cour de cassation

Arrêt du 10 juillet 2012 n° 12-40.038

10/07/2012

Renvoi

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est la suivante :

"L'article L. 13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que la disposition contestée, dont l'application a été invoquée par l'une des parties et qui ne comporte aucune restriction quant à la nature des contestations et difficultés pouvant être élevées, est applicable au litige, au sens de l'article 23-2 1° de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que le texte contesté, qui interdit au juge de l'expropriation de saisir le juge administratif d'une question préjudicielle portant sur la validité d'un acte administratif, tel que le plan local d'urbanisme, pouvant avoir une incidence sur le montant de l'indemnité et le contraint à fixer une indemnité alternative et à renvoyer les parties à se pourvoir devant qui de droit, alors même que les délais du recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cet acte seraient expirés, pourrait être considéré comme portant une atteinte excessive au droit à un recours juridictionnel effectif, résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'application de l'article L. 13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.