Cour de cassation

Arrêt du 20 juin 2012 n° 12-90.019

20/06/2012

Renvoi

Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mercredi 20 juin 2012 N° de pourvoi : 12-90019 Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Louvel (président), président

Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel pour mineurs de TOULOUSE, en date du 30 janvier 2012, dans la procédure suivie des chefs de vol en récidive, dégradation volontaire aggravée du bien d'autrui et outrage aggravé envers une personne chargée d'une mission de service public contre :

- M. Afif X...,

reçu le 26 mars 2012 à la Cour de cassation ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 8-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 issu de la loi du 26 décembre 2011 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les principes de clarté et de lisibilité de la loi et au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Qu'elle est sérieuse au regard du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, dès lors que la procédure de comparution d'un mineur de plus de seize ans, pour un ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, commis en récidive, devant le tribunal correctionnel pour mineurs, juridiction non spécialisée en raison de sa composition, est susceptible de ne pas être appropriée à la recherche de mesures adaptées à son relèvement éducatif et moral, en ce que le délai de comparution peut être réduit à celui de dix jours à un mois ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, MM. Moreau, Soulard conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, Carbonaro conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;