Tribunal administratif de Paris

Ordonnance du 30 mars 2012 N° 1008793/3

30/03/2012

Renvoi

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

 

 

 

N°1008793/3

___________

 

SOCIETE EGILIA

___________

 

Ordonnance du 30 mars 2012

___________

 

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

Le président de la 3ème section,

 

 

 

Vu le mémoire, enregistré le 29 février 2012, présenté en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 par la société EGILIA, dont le siège social est situé 128 rue de la Boétie 75008 Paris ; la société EGILIA demande au tribunal, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir l’annulation de la décision du 23 novembre 2009 en ce qu’elle conclut au rejet de diverses dépenses au titre de son activité de dispensateur de formation professionnelle et lui prescrit de verser au Trésor public une somme totale de 176 649,57 euros correspondant à l’ensemble de ces dépenses, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 6362-5, L. 6362-7 et L. 6362-10 du code du travail ;

 

 

Elle soutient que les dispositions litigieuses sont applicables à l’instance en cours devant le tribunal administratif ; que le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur leur conformité à la Constitution ; que la question posée présente un caractère sérieux ; que les dispositions en cause qui prescrivent une sanction administrative sont contraires au principe de légalité des délits et des peines issu des articles 7 et 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

 

Vu, enregistré le 21 mars 2012 le mémoire présenté par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui expose qu’il ne peut être sérieusement soutenu que les dispositions des articles L. 6362-5, L. 6362-7 et L. 6362-10 du code du travail enfreignent des exigences constitutionnelles ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la Constitution et son préambule ;

 

Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

 

Vu le code du travail ;

 

 

Vu le code de justice administrative ;

 

Considérant qu’aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé (…) » ; qu’aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux (…) » ;

 

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;

 

Considérant que pour rejeter par la décision attaquée les dépenses effectuées par la société EGILIA, au titre de son activité d’organisme dispensateur de formations professionnelles et lui enjoindre de verser au Trésor public une somme de 176 649,57 euros pour l’ensemble de ces dépenses, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris s’est fondé sur les dispositions des articles L. 6362-5, L. 6362-7 et L. 6362-10 du code du travail issues notamment des dispositions de l’article 61 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; que ces dispositions, dont l’inconstitutionnalité est invoquée, sont applicables au présent litige ; que le Conseil constitutionnel n’a pas déclaré ces dispositions conformes à la Constitution ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions prescrivant des sanctions administratives et insuffisamment précises seraient contraires au principe de légalité des délits et des peines pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ;

 

 

 

O R D O N N E

 

 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des articles L. 6362-5, L. 6362-7 et L. 6362-10 du code du travail est transmise au Conseil d’Etat.

 

 

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EGILIA et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

 

 

Fait à Paris, le 30 mars 2012.

 

 

Le président de la 3ème section,

 

 

 

 

 

A. MENDRAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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N° 1008793/3