Cour administrative d'appel de Marseille

Ordonnance du 1er mars 2012 N° 10MA01646 QPC

01/03/2012

Renvoi

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL

DE MARSEILLE

 

 

N°10MA01646 QPC

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UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT et autres

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Ordonnance du 1er mars 2012

___________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

 

 

 

Le président de la 7ème chambre,

 

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 2010, sous le n°10MA01646, la requête présentée pour l’UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT dont le siège est « La Cigale » impasse de la Cigale à Le Rayol-Canadel (83820), l’association AMOUREUX DU LEVANT NATURISTE dont le siège est chez Mme A..., En Nadal à Mauremont (31290) et l’association G. COOPER – JARDINIERS DE LA MER dont le siège social est 1bis, rue Michelet à Hyères (83400), par Me Busson, avocat ;

 

L'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT et autres demandent à la Cour :

 

1°) d’annuler le jugement n° 0800205, 0800206, 0800207 du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de la décision du 17 septembre 2007 par laquelle le préfet du Var a autorisé le département du Var à procéder au déroctage d'un point haut situé à l'entrée du port de l'Ayguade du Levant à Hyères entraînant, du fait de la présence de posidonia oceanica sur une superficie de 21,6 m², l'enlèvement de ces plants en vue de leur réimplantation, en application des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;

 

2°) d’annuler l’arrêté n°16/2007 du préfet du Var, ci-dessus mentionné ;

 

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

 

 

 

 

 

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2011, présenté pour l’UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT et autres, par Me Buisson, avocat, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

 

L'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT et autres demandent à la Cour de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;

 

 

Elles soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, qui organisent les conditions dans lesquelles des dérogations aux interdictions prévues à l’article L. 411-1 du code de l’environnement sont possibles, ne prévoient aucune information préalable ni participation du public à ces décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, en méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement instituée par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 ; que le Parlement a méconnu l’étendue de ses compétences en n’inscrivant pas dans l’article en litige une procédure prévoyant la participation du public ;

 

 

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies ; qu’en effet, le mémoire de l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT et autres n’est pas motivé ; que le chef d’inconstitutionnalité invoqué, à raison de l’incompétence négative du législateur, est inopérant du fait que la portée constitutionnelle et la consistance des obligations inscrites dans la Charte de l’environnement n’ont été précisées que très progressivement et, en tout état de cause, postérieurement à l’adoption des dispositions législatives contestées ; que le législateur n’était, dès lors, pas en mesure d’appréhender la valeur et la portée juridique de la Charte à la date d’adoption de ces dispositions ; qu’ainsi, la question ne présente pas un caractère sérieux ;

 

 

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 28 février 2012, présenté pour l’UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT et autres, par Me Buisson, avocat, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

 

 

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;

 

 

Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

 

 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2 ;

 

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la cour administrative d’appel, saisie d’un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;

 

Considérant qu’en vertu de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, est notamment interdite la destruction de certaines espèces végétales ; qu’aux termes de l’article L. 411-2 du même code « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : … c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique… » ; que les dispositions précitées du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont applicables au litige ; qu’elles n’ont pas, à ce jour, été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elles ne précisent pas les conditions dans lesquelles toute personne peut accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, en méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement, pose une question qui n’est pas, en l’état du dossier, dépourvue de tout caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité susvisée ;

 

 

 

 

ORDONNE :

 

 

Article 1er : La question prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT et autres est transmise au Conseil d'État.

 

 

 

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête susvisée jusqu’à ce qu’il ait été statué par le Conseil d’Etat ou, s’il est saisi, par le Conseil constitutionnel, sur la question de constitutionnalité susvisée.

 

 

 

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE, DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, à l'association AMOUREUX DU LEVANT NATURISTE, à l'association G. COOPER - JARDINIERS DE LA MER, au syndicat mixte varois des ports du Levant, au Collectif pour un port sécurisé sur l'île du Levant et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

 

 

Fait à Marseille, le 1er mars 2012 .

 

 

Le président de la 7ème chambre

 

 

 

 

R. MOUSSARON

 

 

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°1001646 QPC 4