Tribunal administratif de Paris

Ordonnance du 5 décembre 2011 N° 1115577/ 7-1

05/12/2011

Renvoi

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

 

N° 1115577/ 7-1

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Association Comité Radicalement Anticorrida Europe

Association Droits des animaux

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Mme E...

 

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Ordonnance du 5 décembre 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

La présidente de la 7ème section

 

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2011, présenté par l’association Comité Radicalement Anticorrida Europe, dont le siège est 35, rue de l’Aubépine à Strasbourg (67 000), représentée par sa présidente, Mme A... C... et l’association Droits des animaux, dont le siège est BP 50064 à Rennes (56002), représentée par son président, M. D... B... ; les associations requérantes demandent au tribunal, à l’appui de leur requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de la Culture et de la Communication a décidé l’inscription de la corrida au patrimoine immatériel de la France, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 521-1 du code pénal ;

 

Elles soutiennent que les dispositions de l’article 521-1 du code pénal, qui sont applicables au litige, n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution et méconnaissent le principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

 

 

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2011, présenté par le ministre de la Culture et de la Communication, qui conclut à la non transmission de la question au Conseil d’Etat ; il soutient que les conditions prévues à l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, dès lors que la disposition législative contestée n’est pas applicable au litige et que la question posée est dépourvue de caractère sérieux;

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la Constitution et son préambule ;

 

 

Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

 

Vu le code pénal ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;

 

 

Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité que soulèvent l’association Comité Radicalement Anticorrida Europe et l’association Droits des animaux porte sur l’article 521-1 du code pénal qui réprime « le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité », qui peut être puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, mais dont le 7ème alinéa prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables « aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée » ; que ces dispositions législatives sont applicables au litige présenté devant le tribunal et n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel ; que la question de leur conformité au principe d’égalité devant la loi garanti par la Constitution ne peut être regardée comme étant dépourvue de caractère sérieux ; que, par suite, il y a lieu de transmettre cette question au Conseil d’Etat ;

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDONNE :

 

 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article 521-1 du code pénal est transmise au Conseil d’Etat.

 

 

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de l’association Comité Radicalement Anticorrida Europe et de l’association Droits des animaux tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de la Culture et de la Communication a décidé l’inscription de la corrida au patrimoine immatériel de la France, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision.

 

 

 

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Comité Radicalement Anticorrida Europe, à l’association Droits des animaux et au ministre de la Culture et de la Communication de la Culture et de la Communication..

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Paris, le 5 décembre 2011

 

 

La présidente de la 7ème section

 

 

 

 

M. E...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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