Renvoi
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles prévoient l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers entré ou séjournant irrégulièrement, pour le seul motif que celui-ci demeure sur ledit territoire sans motif justifié, sont-elles conformes à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ?" ;
Attendu que l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable à la procédure dès lors que la rétention administrative de M. X... a été précédée par une garde à vue qui n'aurait pu être ordonnée si le délit reproché à l'intéressé n'avait pas été puni d'une peine d'emprisonnement ;
Que ce texte n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle allègue une atteinte au principe de proportionnalité de la peine d'emprisonnement appliquée à l'infraction d'entrée ou de séjour irrégulier en France ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.