Cour de cassation

Arrêt du 15 novembre 2011 n° 11-16.254

15/11/2011

Renvoi

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er février 2011, la société Coved a, par mémoire séparé déposé le 19 août 2011, conclu au renvoi au Conseil constitutionnel de «la question de la constitutionnalité de l'article 65 du code des douanes au regard du principe de liberté individuelle, de l'article 66 de la Constitution et des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et constituant un principe fondamental reconnu par les lois de la République, en ce qu'il ne prévoit pas l'intervention de l'autorité judiciaire, ni préalablement à l'exercice du droit de communication et de saisie instauré par le texte au profit de l'administration des douanes, par voie d'autorisation ou de simple information, ni au cours des opérations de contrôle, par l'organisation d'un recours possible au juge avant la notification éventuelle d'un procès-verbal d'infraction, et ne prévoit pas non plus la possibilité, pour la personne contrôlée, d'être assistée du conseil de son choix» ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne un avis de mise en recouvrement émis par l'administration des douanes sur la base de documents saisis lors d'une visite domiciliaire ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux au regard des principes de protection de la liberté individuelle et de respect des droits de la défense garantis par la Constitution ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.