Renvoi
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux
CF
N° 350371
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M. C...
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M. B... D... de Lamothe
Rapporteur
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Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public
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Séance du 12 septembre 2011
Lecture du 21 septembre 2011
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section
de la Section du contentieux
Vu l’ordonnance n° 0902031 du 21 juin 2011, enregistrée le 27 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, avant qu’il soit statué sur la demande de M. A... C..., tendant, d'une part, à la condamnation du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) à lui verser les sommes de 2 675,22 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement pour inaptitude physique le 31 octobre 2007, d'autre part, à ce que soient réservés ses droits quant au préjudice tiré du défaut de prise en compte de ses congés annuels, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1° du I de l'article 74 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 74 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. B... D... de Lamothe, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. C...,
les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. C... ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que le 1° du I de l'article 74 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a modifié l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en excluant les droits de plaidoirie des frais afférents à l’instance couverts par l’aide juridictionnelle ; que cet article est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Strasbourg ; que cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit au recours, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du 1° du I de l'article 74 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au tribunal administratif de Strasbourg.
N° 350371 - 2 -