Tribunal de grande instance de Marseille

Jugement du 19 septembre 2011 numéro de minute 5601/11

19/09/2011

Renvoi

Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

Tribunal de Grande Instance de Marseille

Jugement qu. : 19/09/2011

5 ch. COLL Correctionnelle famille

N° minute : 5601/11

N°parquet : 11000505227

JUGEMENT CORRECTIONNEL de transmission de question prioritaire de constitutionnalité

À l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Marseille le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,

Composé de :

Monsieur PISANA Guy, président,

Monsieur LIMOUZA Lucien, assesseur,

Madame BURIOT Sandra, assesseur,

assistés de Madame BAUME Anne-Marie, greffière,

en présence de Monsieur POULET Olivier, vice procureur, assisté de [G H], auditrice de justice,

a été appelée l’affaire

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIE CIVILE :

Mademoiselle [I J] et Madame [E F] demeurant : [adresse 1], comparantes assistées de Maître MATTEI Michel, avocat au barreau de TOULON,

ET

Prévenu

Nom : [A B, C, D]

né le [DateNaissance 2] 1957 à [LOCALITE 3] ([LOCALITE 4])

de [A M] et de [K L]

Nationalité : française

Situation familiale : concubin

Situation professionnelle : gérant de société

Antécédents judiciaires : jamais condamné

demeurant : [adresse 5] [LOCALITE 6]

Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître MOULIN Joanny avocat au barreau de MARSEILLE,

Prévenu du chef de :

ATTEINTE SEXUELLE INCESTUEUSE SUR UN MINEUR DE PLUS DE 15 ANS NON EMANCIPE PAR LE MARIAGE COMMISE PAR UNE PERSONNE AYANT AUTORITE SUR LA VICTIME faits commis dans la nuit du 24 décembre 2009 au 25 décembre 2009 à LA CIOTAT

DEBATS

A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de [A B] et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Maître MOULIN, avocat de [A B], a , in limine litis, par conclusions écrites et motivées, régulièrement déposé une demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 227-27-2 du code pénal pour violation de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résultent de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 en ce que ces textes font obligation au Législateur de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis, principes et obligations auxquels il est porté atteinte par l'article 227-27-2 du code pénal ;

Maître MATTEI Michel, avocat de [I J], et de [E F] parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie ;

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître MOULIN Joanny, conseil de [A B] a été entendu en sa plaidoirie.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

[A B] a été déféré le 18 mai 2011 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 6 juin 2011.

À l'audience du 6 juin 2011, le tribunal a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience du 19 septembre 2011 et ordonné une expertise psychiatrique du prévenu ;

[A B] a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu d'avoir à [LOCALITE 7], durant la nuit du 24 au 25 Décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans violence, contrainte, menace ni surprise, commis une atteinte sexuelle sur [I J] née le [DateNaissance 8] 1993, mineur âgé de plus de 15 ans, en la draguant de façon appuyée et tactile alors qu'il avait autorité sur la victime, celle-ci étant sa nièce par alliance et lui ayant été confiée par sa famille pour l'héberger pour la nuit, faits dits « incestueux » faits prévus par ART.227-27 1° C.PENAL. et réprimés par ART.227- 27 AL.1, ART.227-29, ART.227-31 C.PENAL.

Vu le mémoire à l'appui d'une demande de requalification des faits poursuivis tendant à une question prioritaire de constitutionnalité, déposé à l'audience de ce jour par Maître MOULIN, conseil de [B A] concluant à l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 227-27-2 du code pénal en ce qu'elles violent l'article 34 de la Constitution et le principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ;

Attendu que [B A] est poursuivi notamment au visa de l'article 227-27-2 du code pénal définissant l'infraction d'atteinte sexuelle qualifiée d'incestueuse ;

Attendu que cette définition est énoncée dans les mêmes termes que ceux de l'article 222-31-2 du code pénal relatif au viol et, agression sexuelle qualifiés d'incestueux en référence à la qualité de « membre de la famille » : que cet article à été déclaré non conforme à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011 ; qu'il s'ensuit que cette question qui n'est pas dépourvue de caractère sérieux doit être transmise ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de [A B], [I J], [E F],

ORDONNE la transmission à la Cour de Cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

- les dispositions de l'article 227- 27-2 du code pénal sont-elles conformes à l'article 34 de la Constitution et au principe de légalité des délits et des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ?

SURSOIT A STATUER jusqu'à décision de la Cour de Cassation ou s'il a été saisi du Conseil Constitutionnel

Dit que les parties comparantes et le Ministère Public seront avisés par tout moyen de la présente décision.

et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE