Tribunal du Travail de Nouméa

Ordonnance du 8 juillet 2011, RG N° R 11/00006, RG N° R 11/00016

08/07/2011

Renvoi

TRIBUNAL DU TRAVAIL

RG N° R 11/00006

RG N° R 11/00016

ORDONNANCE N°11/000133

AFFAIRE :

[A B] ( S E L À R L AGUILA/MORESCO)

contre

CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE NOUVELLE-CALEDONIE -CHT GASTON BOURRET(SELARL DESCOMBES &SALANS)

le 08/07/2011:

Expédition : Maître NOEL

Expédition : Maître LENTIGNAC

Expédition : PR

Expédition : [C. B]

Expédition :CHT GASTON BOURRET

 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Juillet 2011

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR :

[A B]

né le [DateNaissance 1] 1973 à [LOCALITE 2] [LOCALITE 3]” - [LOCALITE 4]

Représenté par Maître NOEL, de la SELARL AGUILA/MORESCO, société d'avocats au barreau de NOUMEA,

d'une part,

DÉFENDEUR :

CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE NOUVELLE-CALEDONIE-CHT GASTON BOURRET

sis [adresse 5]- [LOCALITE 6] - [LOCALITE 7], représenté par son Directeur en exercice,

Représenté par Maître LENTIGNAC, de la SELARL DES COMBES & SALANS, société d'avocats au barreau de NOUMEA,

d'autre part,

PRÉSIDENT : Elisabeth ANDRE, vice-présidente, Présidente du Tribunal du Travail de NOUMÉA, statuant en matière de référés.

GREFFIER : Brigitte LAPORTE,

Le dossier a été communiqué le 22 avril 2011 au ministère public qui a donné son avis écrit le 7 juin 2011.

A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait remise avec le dossier au greffe le 08 Juillet 2011 en application de l’article 451 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Après en avoir délibéré, le dossier avec l'ordonnance ont été remis au greffe à la date susdite et signé par le Président, assistée du greffier, présent lors de la remise au greffe ;

FAITS, DEMANDES ET MOYENS DE PARTIES,

Par acte en date du 25 janvier 2011, complété par des conclusions postérieures reprises à l'audience Monsieur [A B] a fait convoquer devant ce tribunal le Centre hospitalier territorial de Nouvelle Calédonie ([LOCALITE 8]), aux fins suivantes :

- dire et juger nulle la mesure de licenciement ;

- condamner le CHT de Nouméa à verser à M. [B] le montant des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective ;

- ordonner sa réintégration, sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard dans un délai de 3 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir:

- condamner le CHTà verser à M. [B] les salaires, la somme de 800.000 FCFP à valoir sur ses dommages-intérêts au titre de son préjudice, outre celle de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

Il expose avoir été licencié selon courrier en date du 23 juillet 2010 après avoir été mis à pied le 31 mai 2010 pour des motifs disciplinaires sans que l'autorisation de l'inspection du travail n'ait été sollicitée en violation des dispositions de l'article LP351-1 du code du travail sur la protection des salariés protégés alors qu'il était délégué syndical et que son employeur en était informé.

Il considère donc son licenciement nul et justifiées ses demandes de réintégration, de paiement de salaires et de dommages-intérêts faisant valoir qu'il subi un trouble manifestement illicite que le juge doit réparer.

Le CHT soutient que le juge des référés est incompétent pour connaître du présent litige au motif :

- qu'il n'y a pas d'urgence, M. [B] ayant attendu 6 mois avant de saisir le juge des référés,

- que les demandes se heurtent à l'existence de contestations sérieuses:

Ainsi, il soutient que les dispositions de l'article LP351-1 invoquées, selon lesquelles l'autorisation de l'inspection du travail est nécessaire pour le licenciement d'un salarié protégé ne sont pas applicables en l'espèce , les dispositions de cet article étant écartées par celles de l’article LP 311-2 de ce même code, s'agissant d'un salarié d'un établissement public.

M. [B] réplique que l'article LP 311-2 du code de travail de [LOCALITE 9] porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce qu'il prévoit que les dispositions du chapitre 111 du titre premier du livre 11} du code du travail relatives au droit d'expression des salariés, du chapitre [HE du titre Il relatives à l'exercice du droit syndical, du titre IV relatives aux institutions représentatives du personnel et du titre V relatives aux dispositions spécifiques des salariés protégés ne sont pas applicables à l'Etat, à la [LOCALITE 10], aux provinces, aux communes et aux établissements publics administratifs, privant ainsi les salariés de droit privé employés par l'Etat, les provinces, communes et établissements publics du droit d'expression, de l'exercice du droit syndical, des institutions représentatives du personnel, de la protection accordée aux salariés protégés, droits et protection conférés à tous les salariés de droit privé par le Code du travail de la Nouvelle Calédonie.

Ainsi, selon lui les dispositions de cet article LP311-2 du code de travail de nouvelle Calédonie porte atteinte aux principes d'égalité, de liberté syndicale et au principe de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.

Il demande donc au juge des référés :

-de se déclarer compétent pour connaître du litige.

- de transmettre à la Cour de CASSATION, pour saisine du conseil constitutionnel de cette question prioritaire de constitutionnalité, objet d'un mémoire distinct afin que soit statué sur l'inconstitutionnalité des dispositions de l’article LP311-2 du Code du travail de la Nouvelle Calédonie.

- de constater la contrariété de la disposition litigieuse avec les normes supérieures telles que, notamment le principe de non discrimination garanti par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la liberté syndicale garantie par l'article 11 de la CESDH, la protection sociale accordée aux représentants du personnel et délégués syndicaux garantie par la convention de l'OIT n°135 et N'158, l'article 28 de la Charte sociale Européenne, les articles 27 et 30 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne.

- d'écarter par voie de conséquence l'application de l'article LP311-2 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie,

- constater la nullité du licenciement de M. [B] prononcé sans l'autorisation de l'inspection du travail,

-faire droit à ses demandes de réintégration, de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

Le Centre hospitalier territorial soutient que [D. E] ne peut invoquer cette question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction de la [LOCALITE 11], le droit du travail étant une compétence locale et le code de procédure civile local n'ayant pas prévu cette procédure.

ll fait valoir, par ailleurs que les conventions internationales invoquées ne sont pas opposables au CHT, celles ci n'ayant pas étendues à la [LOCALITE 12] et qu'en tout état de cause ,les dispositions de l'article LP311-2 du code du travail ne portent atteinte à aucune des libertés et droits qu'elles protègent et que dés lors aucun trouble manifestement illicite peut être invoqué.

ll fait observer que la réintégration de M. [B] dont il est reproché des faits de relations sexuelles avec une patiente vulnérable pendant son service, créerait des conséquences irrémédiables pour le CHT.

Il conclut donc aux fins suivantes :

- dire n'y avoir lieu à référé en raison des contestations sérieuses soulevées sur l'application des dispositions de l'article LP 3171-2 du code du travail,

- débouter M. [B] de ses demandes,

- dire n'y avoir lieu à transmission à la Cour de Cassation de la question prioritaire de constitutionnalité, faute de texte de procédure civile applicable en [LOCALITE 13],

-rejeter l'exception d'inconventionnalité.

A titre subsidiaire,

- Surseoir à statuer sur les demandes,

- condamner le requérant à lui verser la somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

La présente affaire a été communiquée au ministère public le 22 avril 2011, qui a fait connaître son avis écrit le 7 juin 2011.

Le ministère public soutient d’une part :

- que la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [B] est recevable devant les juridictions de Nouvelle-Calédonie et notamment devant le juge des référés, la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution précisant que les dispositions d'une loi du pays peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité et le code du travail de la Nouvelle-Calédonie étant une loi du pays au sens de la loi organique du 19 mars 1999, puisque les dispositions normatives qu'il contient comprennent notamment les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la Sécurité sociale, lesquels relèvent du domaine de compétence exclusive de la Nouvelle-Calédonie ;

- que bien que la procédure civile relève de la compétence locale, les dispositions sur la question prioritaire de constitutionnalité s'appliquent devant les juridictions calédoniennes sur le fondement de l'article 6-2 dernier alinéa de la loi organique du 19 mars 1999?

- que, par ailleurs, l'article 6 du décret du 16 février 2010 qui a défini la procédure applicable devant les juridictions judiciaires précise que ce texte est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Il fait valoir d'autre part :

- que la disposition contestée est applicable au litige, le demandeur ayant fait l’objet d’un licenciement sans avis préalable de l'inspection du travail au motif que les dispositions spécifiques aux salariés protégés ne lui étaient pas applicables du fait du statut de droit public de son employeur;

- qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la constitution par une précédente décision du Conseil Constitutionnel,

- que la question posée a un caractère sérieux,les dispositions de l'article LP 311-2 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ayant pour conséquence d’exclure les salariés de statut privé des personnes morales de droit public du bénéfice des dispositions du code relatives aux relations collectives du travail sans pour autant qu’ils puissent se prévaloir des mesures comparables prévues pour les agents publics, portant atteinte aux principes d'égalité des citoyens, de la liberté syndicale et de l'exercice des droits syndicaux.

Les parties ont repris l'intégralité de leurs demandes à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION,

Sur la compétence du juge des référés

Dans tous les cas d'urgence, le président du travail est compétent pour statuer en référé et dans la limite de sa compétence. Il peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, la question de la nécessité de recourir à l'autorisation de l'inspection du travail pour le licenciement de M. [B] se heurte à une contestation sérieuse, du fait que le code de travail de Nouvelle-Calédonie écarte expressément le recours à l'inspection du travail par les dispositions de l'article LP 311-2, s'agissant d'un salarié d'un établissement public .

Cependant, le juge est compétent même en l'absence d'urgence en présence d'une contestation sérieuse pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Le juge est donc compétent pour vérifier si le salarié a, en l'espèce subi un trouble manifestement illicite du fait qu'il a été licencié sans l'autorisation de l'inspection du travail alors qu'il avait la qualité de délégué syndical.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité

Sur la compétence du juge des référés du tribunal du travail de [LOCALITE 14] pour connaître de la demande de transmission de la QPC

La loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution précise que les dispositions d'une loi du pays peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité devant les juridictions judiciaires, le texte ne distinguant pas, en outre, entre le juge du fond et le juge des référés.

Le code du travail de la Nouvelle-Calédonie étant une loi du pays au sens de la loi organique du 19 mars 1999, puisque les dispositions normatives qu'il contient comprennent notamment les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la Sécurité sociale, lesquels relèvent du domaine de compétence exclusive de la Nouvelle-Calédonie, les dispositions de l'article LP311- 2 critiquées entrent donc dans dans le champ d'application de la loi organique du 10 décembre 2009.

Par ailleurs, bien que la procédure civile relève de la compétence locale les dispositions sur la question prioritaire de constitutionnalité, s'appliquent de plein droit devant les juridictions calédoniennes sur le fondement de l'article 6-2 dernier alinéa de la loi organique du 19 mars 1999 et l'article 6 du décret du 16 février 2010 qui a défini la procédure applicable devant les juridictions judiciaires précise que ce texte est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Le juge des référés du tribunal du travail de Nouvelle-Calédonie est donc, compétent pour connaître de la demande de la transmission à la COUR de CASSATION de la question prioritaire de constitutionnalité, posée par le requérant,

Sur la recevabilité du moyen

Le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté à l'audience dans un écrit distinct des autres observations de M. [B] et motivé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de la loi organique .

Le moyen est donc recevable en l'espèce

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la cour de cassation

L'article 23-2 de l'ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

En l'espèce ces conditions sont remplies :

- La disposition contestée est applicable au litige, le demandeur ayant fait l'objet d'un licenciement sans avis préalable de l'inspection du travail au motif que les dispositions spécifiques aux salariés protégés ne lui étaient pas applicables du fait du statut de droit public de son employeur ;

- Elle n'a pas été déclarée conforme à la constitution par une précédente décision du Conseil Constitutionnel ;

- La question posée a un caractère sérieux,les dispositions de l’article LP 311-2 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ayant pour conséquence d’exclure les salariés de statut privé des personnes morales de droit public du bénéfice des dispositions du code relatives aux relations collectives du travail, sans pour autant qu'ils puissent se prévaloir des mesures comparables prévues pour les agents publics, portant atteinte aux principes d'égalité des citoyens, de la liberté syndicale et de l'exercice des droits syndicaux.

Il convient dés lors de transmettre sans délai Ia question prioritaire de constitutionnalité suivante à la Cour de cassation:

- les dispositions de l'article LP 311-2 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie portent -t-elles atteintes aux droits et libertés garantis par les articles premier et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'alinéa 2 du préambule de la constitution de 1958 et par l'article 2 de la constitution qui affirment le principe d'égalité des citoyens ainsi que l'alinéa 6 du préambule de la constitution de 1946, s'agissant du principe de la liberté syndicale et de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution S'agissant du principe de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises?

Sur l'exception d’inconventionnalité

Dans l'hypothèse où le juge est saisi d'une question portant à la fois sur la constitutionnalité et la conventionnalité d'une disposition législative il lui appartient de mettre en oeuvre le cas échéant les mesures provisoires ou conservatoires propres à assurer la protection juridictionnelle des droits conférés par l'ordre juridique européen.{CASS QPC n°12133,29 JUIN 2010) ou les engagements internationaux(Cons const, 2010-605DC, 12 mai 2070)

En l'espèce, il résulte de l'examen des dispositions des traités internationaux et chartes européennes invoquées à savoir l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 11 de la CESDH, la convention de l'OIT n°135 et N°158, l'article 28 de la Charte sociale Européenne, les articles 27 et 30 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, applicables en Nouvelle-Calédonie, que les dispositions de l'article LP 311-2 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ne portent pas atteintes aux droits que ces textes protègent, la non discrimination syndicale, {a liberté de réunion et d'association, le droit de fonder et de s’affilier à un syndicat, l'égalité de tous devant la loi et le droit pour tout salarié d'être protégé contre tout licenciement injustifié, eu égard aux garanties offertes à tous les salariés de droit privé par l'article 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 qui est codifié article LP112-1 du code du travail qui interdit toutes mesures discriminatoires fondées sur l'appartenance syndicale et aux dispositions du code du travail{délibération N°281 du 21 février 1988 codifiée) qui a prévu une procédure obligatoire de licenciement (Art LP122-3 et suivants du Code du travail et des voies de recours en cas de violation de cette procédure et la motivation obligatoire de tout licenciement, applicables à tous les salariés de droit privé .

Par ailleurs aucune des stipulations invoquées des conventions en cause, n'imposent aux états signataires de prévoir une législation subordonnant le licenciement des délégués du personnel ou des délégués syndicaux à une autorisation administrative ;

Dés lors l'inconventionnalité des dispositions de l’article LP 311-2 du code du travail n'étant pas établie, le salarié sera débouté de ses demandes de réintégration, salariales et dommages intérêts, en l'absence de trouble illicite probant.

Sur les demandes de non sursis à statuer

Il résulte des dispositions de l'article 23-3 de l'ordonnance précitée que le juge doit surseoir à statuer lorsqu'il transmet la question prioritaire de constitutionnalité sauf en cas de mesure privative de liberté, urgence ou sur des points de fond qui doivent immédiatement être tranchés, lorsque le sursis risque d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie.

En l'espèce aucune circonstance particulière, s'agissant d'un licenciement qui date de plus de 6 mois avant notre saisine, ni aucune demande au fond ne justifie que ne soit pas sursis à statuer dans l'attente de la question de constitutionnalité soulevée par le requérant, l'issue du litige dépendant de cette question.

Il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes des parties.

Sur les dépens

En matière sociale il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite en application de l'article 880-1 du Code de Procédure Civile de Nouvelle - Calédonie.

PAR CES MOTIFS,

NOUS, Juge des Référés statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, insusceptible de recours sur la question prioritaire de constitutionnalité indépendamment de la décision sur le fond,

NOUS DÉCLARONS compétent pour connaître des demandes de Monsieur [A B],

ORDONNONS la transmission à la Cour de cassation ds la question suivante:

- les dispositions de l'article LP 311-2 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie portent -t-elles atteintes aux droits et libertés garantis par les articles premier et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen l'alinéa 2 du préambule de la constitution de 1958 et par l'article 2 de la constitution qui affirment le principe d'égalité des citoyens ainsi que l'alinéa 6 du préambule de la constitution de 1946, s'agissant du principe de la liberté syndicale et de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution s'agissant du principe de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ?

DISONS que le présent jugement sera adressé à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité .

DISONS que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;

DISONS n’y avoir lieu à écarter les dispositions de l’article LP 311-2 du code du travail au motif qu’elles sont contraires au principe de la liberté syndicale et de l’exercice des droits syndicaux garantis notamment par l’article 11 de la CESDH, et la convention de l'OIT n°135 et N°158, l’article 28 de la Charte sociale Européenne, les articles 27 et 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne.

SURSOYONS à statuer sur les demandes des parties .

DISONS que l'affaire sera rappelée à l’audience du VENDREDI 7 octobre 2011 à 8 heures,

RESERVONS les dépens

Ordonnance signée par le président et le greffier et mise à disposition au greffe de la juridiction .