Cour de cassation

Arrêt du 30 juin 2011 n° 11-40.021

30/06/2011

Renvoi

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société Penauille servisair escales, a été victime, le 20 mars 2006, d'un accident sur la zone réservée de l'aéroport de Roissy, alors qu'il se trouvait en qualité de passager d'un véhicule terrestre à moteur conduit par un autre salarié de cette société ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement des dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'il a interjeté appel du jugement qui a rejeté sa demande au motif que la zone réservée ne constituait pas une voie ouverte à la circulation publique au sens de cet article du code de la sécurité sociale ; que, par un écrit distinct et motivé, il a présenté devant la cour d'appel une question prioritaire de constitutionnalité tendant à l'inconstitutionnalité de cette dernière disposition ; Attendu que la question transmise par la cour d'appel est ainsi énoncée : les dispositions de l'article L. 455-1- 1 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de responsabilité qui découle de son article 4 ? ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif et les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ; Et attendu que si la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il limite aux seuls accidents survenus sur une voie ouverte à la circulation publique l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, n'est pas nouvelle, elle présente un caractère sérieux au regard du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du principe du droit d'agir en responsabilité qui découle de son article 4 ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze. Pourvoi N°11-40.021-Deuxième chambre civile 30 juin 2011