Cour de cassation

Arrêt du 22 juin 2011 n° 11-90.053 non renvoi

22/06/2011

Non renvoi

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 juin 2011, 11-90.053, Inédit

Cour de cassation - Chambre criminelle

• N° de pourvoi : 11-90.053

• Non publié au bulletin

• Solution : Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc

Audience publique du mercredi 22 juin 2011

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Sète, du 12 avril 2011

Président M. Louvel (président)

Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement de la juridiction de proximité de SÈTE, en date du 12 avril 2011, dans la procédure suivie du chef d'excès de vitesse contre :

- La société Locawatt, prise en la personne de son représentant légal M. Gilles X...,

reçu le 26 avril 2011 à la Cour de cassation ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

" Les dispositions de l'article L. 121-3, alinéa 3, du code de la route limitant l'administration de la preuve et dérogeant à celle offerte aux personnes physiques, alors qu'elles instaurent une présomption légale de culpabilité pécuniaire sont-elles ou non conformes :

- à l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits (...) et pose le principe de l'égalité de tous devant la loi, - à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable (...) et pose le principe de la présomption d'innocence, - à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution, et reconnaît le droit au recours juridictionnel. " ?

Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux en ce que la disposition légale critiquée, d'une part, ne porte pas atteinte au principe de l'égalité devant la loi, dès lors que si elle institué des règles de procédure différentes selon que le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale ou d'une personne physique, celles-ci ne procèdent pas de distinctions injustifiées et des garanties égales sont assurées aux justiciables, et, d'autre part, ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence, dès lors que des présomptions de culpabilité peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, lorsqu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable et qu'est assuré le respect des droits de la défense ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;