Renvoi
Tribunal de grande instance de BASTIA
N° parquet :11129006660
JUGEMENT DE TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
N° de minute: 5 86 / 2011
Le PREMIER JUIN DEUX MILLE ONZE,
Nous, Vincent RAFFRAY, Président, assisté de Saphia BELKORCHE, Greffier
En présence de Pierre-Yves PEZZINO, substitut du Procureur de la République ;
Vu les articles 23-1 et suivants de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :
Vu les articles R. 49-21 à R.49-29 du Code de Procédure Pénale et notamment l’article R. 49-27 alinéa 2 ;
Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 14 mai 2011 par Monsieur [C D] , représenté par Maître GENISSIEUX , avocat au barreau de BASTIA
Vu l'avis du ministère public en date du 13 MAI 2011
Vu le mémoire n°2 au soutien d’une question prioritaire de constitutionnalité déposé le 27 mai 2011 par Maitre GENISSIEUX
En l'espèce, Monsieur [C D], représenté par maitre GENISSIEUX , avocat au barreau de BASTIA prétend que les dispositions de l’article L.235-1 alinéa 1 du Code la route disposant que :
“Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et 4 500 € d'amende ".
portent atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 en ce que ces dispositions seraient contraires aux principes de nécessité et de légalité des peines.
Le ministère public soutient que la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue dé caractère sérieux et a déjà été tranchée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité :
En l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté dans un écrit distinct et motivé.
La demande est donc recevable en la forme.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation :
Conformément à l’article 23-2 de l'ordonnance précitée, il ressort de la procédure que
- la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, puisqu'elle est relative aux faits qui sont reprochés au prévenu et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel, les décisions citées par le ministère public dans son mémoire n'étant pas relatives à l'article L.235-1 alinéa 1 du Code la route mais à d'autres dispositions du Code de la Route.
- la demande de question prioritaire de constitutionnalité n'est pas dépourvue de caractère sérieux
Il y a donc lieu de transmettre à la Cour de cassation la question suivante :
“L’article L.235-1 du Code de la Route porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?”
Il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
statuant publiquement,
par décision contradictoire,
non susceptible de recours ,
Ordonne la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :
“L’article L.235-1 du Code de la Route porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?”
Dit que la présente décision sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les observations du ministère public et celles des autres parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité :
Sursoit à statuer sur les demandes au fond des parties ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 30 septembre 2011 à 8h30
Dit que les parties comparantes et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision
Le Greffier
Le Président