Conseil d'Etat

Décision du 27 mai 2011 n° 347734

27/05/2011

Renvoi

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux

FB

 

 

 

N° 347734

 

__________

 

Mme A... C...

__________

 

M. Francis Girault

Rapporteur

__________

 

M. Bertrand Dacosta

Rapporteur public

__________

 

Séance du 18 mai 2011

Lecture du 27 mai 2011

__________

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

 

 

Sur le rapport de la 7ème sous-section

de la Section du contentieux

 

 

 

 

 

 

 

Vu l’ordonnance n° 1003417 du 17 mars 2011, enregistrée le 23 mars 2011 au secrétariat du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier, avant qu’il soit statué sur la demande de Mme A... C... dirigée contre la décision du 19 mars 2010 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une pension de réversion à la suite du décès de son mari en sa double qualité d'épouse et de concubine notoire de M. B..., a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version issue de l'article 56 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

 

 

…………………………………………………………………………

 

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

 

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

Vu l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

 

- les observations de Me Haas, avocat de Mme A... C...,

 

les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

 

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de Mme A... C...,

 

 

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition : / a) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordé dans le cas prévu à l'article L. 4 (1°), que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du fonctionnaire, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ; / b) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (2°), que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du fonctionnaire./ (…)./ Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années. » ;

 

Considérant que l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Montpellier ; que cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d’égalité devant la loi, par la prise en compte de la seule durée du mariage, à l’exclusion de toute autre forme de vie commune, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

 

 

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C..., au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au tribunal administratif de Montpellier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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