Cour administrative d'appel de Marseille

Ordonnance du 25 mai 2011 N° 10MA04589 QPC

25/05/2011

Renvoi

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL

DE MARSEILLE

 

 

N° 10MA04589 QPC

___________

 

M. A... B...

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Ordonnance du 25 mai 2011

___________

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

Le président de la 6ème chambre,

 

 

 

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 20 avril 2011, la question prioritaire de constitutionnalité présentée dans l’instance n° 10MA04589 pour M. A... B... demeurant au 1 avenue des Chênes – Victoria Park à Nice (06300), par la SCP DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats au Conseil d’Etat et la Cour de cassation, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

M. A... B... demande à la Cour, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 0901158 en date du 26 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’un arrêté n° 2009-268-4 du 25 septembre 2009 du préfet de haute Corse, ayant créé une servitude de passage et d’aménagement sur le territoire des communes de Calenzana et Moncale pour l’implantation d’une zone d’appui à la lutte contre les incendies, portant sur les parcelles 170 et 171 dont l’appelant est propriétaire, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 321-5-1 du Code forestier ;

 

Le requérant soutient que l’article L. 321-5-1 du Code forestier méconnaît les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et l’article 7 de la Charte de l’environnement en tant qu’il porte atteinte au droit de propriété en n’imposant aucune information publique et procédure de recueil des observations des propriétaires, avant l’institution d’une servitude de passage et d’aménagement ;

 

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2011 présenté par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire ; le ministre soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la disposition contestée n’est pas contraire aux articles 16, 17 de la Déclaration de 1789 et 7 de la Charte de l’environnement étant donné d’une part que la disposition ne porte pas atteinte au droit de propriété et, d’autre part, que l’article critiqué organise une participation du public par une procédure préalable adaptée ;

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la Charte de l’environnement ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l’article L. 321-5-1 du Code forestier;

Vu le code de justice administrative ;

 

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la Cour administrative d’appel saisie d’un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présentée dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ; que le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (…) » ;

 

 

Considérant que l’article L. 321-5-1 du Code forestier est applicable au présent litige ; que cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et 7 de la Charte de l’environnement pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

 

 

ORDONNE :

 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article L. 321-5-1 du Code forestier est transmise au Conseil d’Etat.

 

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B..., jusqu'à la réception de la décision du Conseil d'Etat ou, s'il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

 

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B..., et au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire.

 

Fait à Marseille, le 25 mai 2011,

Le Président

 

 

 

J.L. GUERRIVE

 

 

 

La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 

Pour expédition conforme,

 

Le greffier,