Cour de cassation

Arrêt du 18 mai 2011 n° 11-90.026

18/05/2011

Renvoi

Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mercredi 18 mai 2011 N° de pourvoi : 11-90026 Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Louvel (président), président Me Foussard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° H 11-90. 026 F-D N° 3031

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2011, dans la procédure suivie, sur renvoi après cassation, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, contre :

- M. Claude X...,

reçu le 14 mars 2011 à la Cour de cassation ;

Vu le mémoire en défense produit ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité transmise a été ainsi formulée par le requérant :

« il est demandé au Conseil constitutionnel de déclarer l'article L. 238 du livre des procédures fiscales non conforme à la Constitution en ce qu'il n'a pas prévu que le prévenu puisse administrer une preuve contraire sans être soumis au pouvoir arbitraire de la juridiction saisie » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question présente, au regard du principe du respect des droits de la défense, un caractère sérieux en ce que l'article précité, en son alinéa 2, subordonne à une autorisation du juge la possibilité, pour le prévenu, de rapporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal établi par les agents de l'administration des douanes et droits indirects ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mmes Desgrange, Nocquet, M. Couaillier, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Bloch, Raybaud conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salvat ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.