Conseil d'Etat

Décision du 29 avril 2011 n° 347071

29/04/2011

Renvoi

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux

FB

 

 

 

N° 347071

 

__________

 

DEPARTEMENT DES LANDES

__________

 

Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Rapporteur

__________

 

M. Edouard Geffray

Rapporteur public

__________

 

Séance du 21 mars 2011

Lecture du 29 avril 2011

__________

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

 

 

Sur le rapport de la 3ème sous-section

de la section du contentieux

 

 

 

 

 

 

Vu l’ordonnance n° 0900028 du 21 février 2011, enregistrée le 25 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau, avant qu’il soit statué sur la demande de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau, tendant à l'annulation des délibérations du conseil général des Landes du 7 novembre 2008 relative aux conditions d’octroi à certaines communes rurales et à leurs groupements d’aides à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Pau, présenté pour le DEPARTEMENT DES LANDES, dont le siège est Hôtel du département à Mont-de-Marsan Cedex (40025), représenté par le président du conseil général, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

 

 

…………………………………………………………………………

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

 

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

Vu l’article L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

 

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DES LANDES,

 

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

 

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DES LANDES,

 

 

 

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

 

Considérant que l’article L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales dispose que « les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d'eau potable ou d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service » ;

 

Considérant que l’article L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Pau ; que cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de libre administration des collectivités territoriales, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

 

 

D E C I D E :

--------------

 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES LANDES, à la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au tribunal administratif de Pau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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