Cour d'Appel de Toulouse

Ordonnance du 15 avril 2011, N° 11/01710

15/04/2011

Renvoi partiel

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Sixième Chambre

ORDONNANCE DE TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

DOSSIER : 11/01710

N° Minute :2011/92

Demandeur à la question prioritaire :

Madame [A B]

née le [DateNaissance 1] 1957 à [LOCALITE 2]

[adresse 3]

[LOCALITE 4]

Représentée par : Me FRIOURET (avocat au barreau de CASTRES) (Aide juridictionnelte provisoire demandée à l’audience)

Défendeur :

Monsieur PREFET DE L’ARIEGE [adresse 5]

[LOCALITE 6]

[LOCALITE 7]

Non comparant

Le 15 Avril 2011,

Nous, MF. TREMOUREUX, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse en date du 21 décembre 2010, pour statuer sur les appels formés à l’encontre des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention, en application des dispositions de l’article R.3211.1 du code de la Santé publique, assisté de F. TISSIER, Greffier placé;

MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur BOUVIER, substitut général auquel l'affaire à été régulièrement communiquée ;

Vu l’article 23-1 et suivants de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Madame [A B] a été admise au [LOCALITE 8] à [LOCALITE 9] le 10 mars 2011 à 21 heures 30 , sur arrêté du maire de la commune de [LOCALITE 10] en date du même jour , hospitalisation d’office de cette personne étant ordonnée par arrêté de monsieur le Préfet de l’ARIEGE en date du 11 mars 2011 pour une durée de un mois expirant le 10 avril 2011; cette mesure d’hospitalisation d’office a été reconduite par arrêté préfectoral du 7 avril 2011 pour une durée de trois mois et ce sur proposition du délégué de l’agence régionale de santé et après avis du médecin psychiatre .

Madame [A B] à, par courrier du 12 mars 2011, saisit le Juge des Libertés et de la détention, d’une requête afin qu’il soit mis fin à son internement.

Après audition de l’intéressée, par ordonnance du 28 mars 2011, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande instance de FOIX a rejeté cette requête. Cette décision a été notifiée aux intéressés le 29 mars 2011.

Par fax adressé à la COUR le 5 avril 2011 et lettre reçue à la COUR le 8 avril 2011, Madame [B] 2 interjeté appel de cette décision . Elle a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise et que soit ordonnée la main levée immédiate de l’hospitalisation d'office de Madame [B]. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 avril 2011.

Madame [B] a l’occasion de ce recours , a déposé le 13 avril 2011 au greffe de la Cour une question prioritaire de constitutionnalité sollicitant que soit soumis au conseil constitutionnel : “la question de la conformité à la constitution des articles L 3213-1 ; L3213-2 L3213-3 et L3213-4 et L3211-3 du code de la santé publique en ce qu'ils :

*ne font pas intervenir d'autorité judiciaire pour la décision d'hospitalisation d'office initiale ainsi que pour le maintien,

*au terme d'une hospitalisation de 15 jours la rédaction de deux certificats est nécessaire pour confirmer le maintien de la personne,

*ne font pas intervenir d'autorité judiciaire pour la décision du maire d’hospitaliser provisoirement la personne et en ce que le texte ne requiert qu'un danger imminent et présent,

*le droit de saisir un avocat dès l'admission n'est pas effectivement garanti"

Le ministère public a déclaré que le dépôt tardif de cette demande ne lui avait pas permis de déposer d’utiles conclusions,

SUR CE

Attendu que le litige principal étant relatif à une privatisation de liberté il a été statué par décision distincte de ce jour sur la demande de Madame [B] de sortie d'hôpital,

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité a été posée par un écrit motivé distinct du recours au fond, qu’elle concerne un domaine touchant aux libertés fondamentales, et les dispositions contestées sont applicables en la cause,

Attendu que la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux, que d’autres questions touchant à la question de l’hospitalisation contre la volonté du patient ont déjà été posées, ce dont la demanderesse convient en limitant sa demande,

Attendu qu’en l’état des questions déjà soumises au conseil constitutionnel ou faisant actuellement l’objet de décision de renvoi, il sera fait droit à la demande mais pour les seules dispositions des articles L3213-2 et L3213-3 du code de la santé publique,

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la transmission à la Cour de Cassation de la question Ci prioritaire de constitutionnalité posée par Madame [B] relatives aux articles L 3213-2 et L 3213 -3 du code de la santé publique afin de savoir si ces dispositions sont conformes à la constitution en ce qu’elles:

*ne font pas intervenir d'autorité judiciaire pour la décision d'hospitalisation d'office initiale ,

*ne jont pas intervenir d'autorité judiciaire pour la décision du maire d ‘hospitaliser provisoirement la personne et en ce que le texte ne requiert qu'un danger imminent et présent,

* n'exigent au terme d’une hospitalisation de 15 jours que la rédaction d'un certificat médical d'un seul médecin, pour confirmer le maintien de l’hospitalisation sans consentement de la personne concernée.

Disons que la présente décision sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions présentées, par un écrit distinct et motivé, des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité ;

Disons que les parties comparantes et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;

Disons que les parties non comparantes seront avisées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Ordonnance signée par M.F TREMOUREUX, président de chambre délégué, assisté de F.TISSIER, greffier,

Le Greffier Le Premier Président