Cour de cassation

Arrêt du 24 mars 2011 n° 10-24.180

24/03/2011

Renvoi

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... soutient que les dispositions des articles L. 3336-2 et L. 3336-3 du code de la santé publique, selon lesquelles les personnes condamnées à un mois au moins d'emprisonnement pour certaines infractions ne peuvent exploiter un débit de boissons à consommer sur place et que cette incapacité cesse cinq ans après la condamnation si l'intéressé n'a pas, dans ce délai, encouru une nouvelle condamnation correctionnelle à l'emprisonnement, sont, en raison de leur caractère automatique, incompatibles avec les principes de proportionnalité et d'individualisation de la sanction qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et contraires au principe de l'équité du procès qui résulte de l'article 16 du même texte ;

Attendu qu'au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les dispositions contestées sont applicables au litige portant sur l'appréciation du bien-fondé d'un congé délivré par un bailleur de locaux à usage commercial invoquant l'interdiction d'exploiter faite au preneur en application de celles-ci ;

Que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Qu'au regard du principe selon lequel la loi ne doit établir que des peines évidemment et strictement nécessaires, la question de la constitutionnalité posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne l'application de plein droit, à la suite d'une condamnation pénale, d'une interdiction professionnelle ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille onze.