Tribunal de grande instance de Rennes

Jugement du 21 mars 2011 n° 07000030138

21/03/2011

Renvoi

Tribunal de grande instance de RENNES

N° parquet :07000030138

Chambre Correctionnelle

Jugement du : 21 mars 2011

N° de minute : 11/796

JUGEMENT DE TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

A l'audience publique, du Tribunal Correctionnel de RENNES le 21 mars 2011,

Monsieur SEYS Christophe, Président,

Madame ORDOQUI Cybèle, juge assesseur

Madame MAHE Véronique assesseur

assistés de Sandrine MOREAU Greffière ;

en présence de Monsieur BESSE Jean-Marie, Procureur de la République Adjoint

Vu les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu les articles R. 49-21 à R.49-29 du Code de Procédure Pénale et notamment l’article R. 49-27 alinéa 2 :

Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 21 mars 2011 par M. [A D] représenté par Maître PINEAU , avocat au barreau de RENNES

Vu l’avis du représentant du Ministère public, formulé oralement à l’audience.

Sur la recevabilité du moyen :

- En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique 2009-1523 du 10 décembre 2009, et relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, Maître PINEAU, par conclusions distinctes, motivées, et dûment enregistrées au greffe, a présenté un moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’article 175 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

Sa demande est recevable.

Sur [a transmission à la Cour de cassation :

En l’espèce, [A D] a été mis en examen le 6 mai 2008; ses droits lui ont été notifiés par le juge d’instruction. Il n’a, entre autres, pas fait le choix d’un avocat et n'a pas demandé l’assistance d’un avocat commis d’office.

Le 23 juin 2008, le magistrat instructeur a adressé à [A D] l’avis de fin d’information prévu par l’article 175 alinéa 1 du Code de procédure pénale.

La procédure lui ayant été communiquée le 23 juin 2008, Monsieur le Procureur de la République a établi son réquisitoire définitif le 17 juillet 2008.

Ce réquisitoire a été notifié aux avocats des autres prévenus. [A D] étant la seule personne mise en examen sans défenseur, il n’a pas reçu notification de cet acte, conformément aux dispositions de l’article 175 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

Le 1er décembre 2008, le juge d’instruction a rendu une ordonnance renvoyant, entre autres, [A D] devant le tribunal correctionnel.

Cette ordonnance a été notifiée à [A D] le 2 décembre 2008.

Maître PINEAU estime que les dispositions susvisées, qui ne permettent pas à la personne mise en examen non assistée d’un avocat, quel que soit son mode de désignation, d’avoir connaissance du réquisitoire définitif portent atteinte à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, qui figure dans le préambule de la Constitution.

Il est donc demandé de transmettre à la Cour de cassation la question suivante:

«L’article 1-75-du Code de Procédure Pénale est il conforme à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen garantissant le droit au procès équitable et les droits de la défense en ce qu’il prévoit la transmission du réquisitoire: définitif de Monsieur le Procureur de la République au seul avocat de la personne mise en examen à l’exclusion de la personne mise en examen ?»

Les articles dont l’inconstitutionnalité est alléguée sont bien applicables au litige.

L’examen de leur conformité à la Constitution, non tranché à ce jour, n’a pas encore été soumis au Conseil Constitutionnel.

La demande n’apparaît pas dépourvue de sérieux.

Sur l’action publique et l’action civile :

Aucun élément ne rendant nécessaire, s’agissant de [A D], que des points du litige soient immédiatement tranchés, ni que soient ordonnées des mesures provisoires, il convient de surseoir à statuer sur l’action publique et l’action civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours, contradictoire à l’égard de [A D]

AVANT DIRE DROIT

ORDONNE la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :

«L'article 175 du Code de Procédure Pénale est il conforme à l'article 16 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen garantissant le droit au procès équitable et les droits de la défense en ce qu’il prévoit la transmission du réquisitoire définitif de Monsieur le Procureur de la République au seul avocat de la personne mise en examen à l'exclusion de la personne mise en examen ? »

DIT que la présente décision sera adressée par le greffe à la Cour de cassation dans les 8 jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité

SURSOIT à statuer sur l’action publique et sur l’action civile et ordonne le renvoi de la présente affaire au 4 octobre 2011 à 14 heures 00.

Et le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier

Le Greffier

Le Président