Cour d'Appel de Dijon

Arrêt du 9 mars 2011 n° 189/11

09/03/2011

Renvoi

ARRET CORRECTIONNEL

DU MERCREDI 09 MARS 2011

EXTRAIT DES MINUTES ET ACTES DU SECRETARIAT

GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE DIJON

N° DU PARQUET GENERAL : 10/00377

MINISTERE PUBLIC

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC) INSTITUT NATIONAL DES APPELATIONS D’ORIGINE (INAO)

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

C/

[A B]

LA COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

a prononcé publiquement le MERCREDI 09 MARS 2011 suite à l’arrêt de renvoi rendu par la Cour de cassation le 24 février 2010 ayant statué sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de COLMAR en date du 12 mars 2009 ayant elle-même statué suite à l’arrêt de renvoi de la Cour de cassation du 25 avril 2007 formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de REIMS du 7 juin 2006, ayant elle-même statué sur l’appel d'un jugement rendu le 01 MARS 2005 par le Tribunal correctionnel de REIMS, l’arrêt suivant :

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

[A B, G, H], né le [DateNaissance 1] 1943 à [LOCALITE 2] ([...]) de [R] et de [C D] de nationalité française divorcé retraité, jamais condamné

demeurant [adresse 3], [LOCALITE 4]- APPELANT

Prévenu de : ABSENCE DE DECLARATION CONFORME DE RECOLTE DE RAISINS PAR PRODUCTEUR DE VIN

ABSENCE DE DECLARATION CONFORME DE STOCK DE VIN FABRICATION DE VIN MOUSSEUX AUTRE QUE "CHAMPAGNE" DANS LA ZONE CHAMPAGNE VITICOLE DELIMITEE

Comparant, assisté de Maître DECARME Denis, avocat au barreau de REIMS.

LE MINISTÈRE PUBLIC : NON APPELANT

COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE ([LOCALITE 5]), [adresse 6] -[LOCALITE 7]

PARTIE CIVILE, INTIMÉE

Non comparante ni personne ayant qualité pour la représenter.

INSTITUT NATIONAL DES APPELATIONS D'ORIGINE (INAO), [adresse 8] - [LOCALITE 9] ;

PARTIE CIVILE, INTIMÉE

Non comparante, représentée par Maître AMMOURA, substituant Maître BRISSART Thierry, avocat au barreau de REIMS

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS

INDIRECTS, [adresse 10] - [LOCALITE 11]

PARTIE INTERVENANTE, INTIMÉE

Non comparante, représentée par Maître LEFEBVRE Christian, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR ;

PRESIDENT : Monsieur WAULTIER, Président de chambre,

ASSESSEURS : Madame LATHELIER-LOMBARD et Madame DELATTE, Conseillères, tous trois présents lors des débats et du délibéré.

MISTERE PUBLIC : Monsieur DAURES, Substitut Général.

GREFFIER : Madame LANAUD, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

RAPPEL DE PROCEDURE:

Vu le jugement rendu le 1er mars 2005 par le tribunal correctionnel de REIMS, sur citation directe de l’Administration des douanes qui a rejeté les exceptions de nullité et qui, sur l’action publique a déclaré [B A] coupable :

* d’ABSENCE DE DECLARATION CONFORME DE RECOLTE DE RAISINS PAR PRODUCTEUR DE VIN, faits commis en 1999, 2000 et. 2001, à [LOCALITE 12] ([...]), (natinf[...]) infraction prévue par l'article 407 du Code général des impôts, l'article 267-OCTIES du Code général des impôts, annexe H, l'article 169-BIS du Code général des impôts, annexe III, l'article 18 §1 du Règlement.CEE 99-1493 DU 17/05/1999, les articles 2, 3 du Règlement.CEE 2001-1282 DU 28/06/2001 et réprimée par les articles 1791,1794 3°, 1800,1804-B, 1818 du Code général des impôts,

* d’ABSENCE DE DECLARATION CONFORME DE STOCK DE VIN, faits commis en 1999, 2000 et 2001, à [LOCALITE 13] ([...]), (natinf [...]). infraction prévue par les articles 408,407 du Code général des impôts. ART 267-OCTIES du Code général des impôts, annexe II, l'article 160-BIS du Code général des impôts, annexe ni, l'article 18 §2 du Réglement.CEE, 99-1493 DU 17/05/1999, les articles 6, 6 ANX.UNIQUE du Règlement.CEE 2001-1282 DU 28/06/2001 et réprimée par les articles 1791,1794 3°, 1800,1804-B, 1818 du Code général des impôts,

* de FABRICATION DE VIN MOUSSEUX AUTRE QUE "CHAMPAGNE" DANS LA ZONE CHAMPAGNE VITICOLE DELIMITEE, faits commis en 1999, 2000 et 2001, à [LOCALITE 14] ([...]), (natinf [...]) infraction prévue par l'article 1 AL.l de la Loi DU 20/03/1934,; l'article 17 AL.2 de la Loi DU 06/05/1919 et réprimée par l'article 4 AL.l, de la Loi DU 20/03/1934,

qui, en répression, l’a condamné à : .

pour les fausses déclarations de récolte 1999,2000 et 2001 :

à 3 amendes de 15 €, à une pénalité proportionnelle à une fois la valeur des 5 hl 54 de vin, des 1901 bouteilles de 0,75 1 et 15 magnums de vin mousseux soit 20 017 €, confiscation en vue de l’envoi en distillerie de 5 hl 54 de vin, de 1901 bouteilles de 0,75 1 et de 15 magnums de vin mousseux,

pour les fausses déclarations de stocks 1999,2000 et 2001 j

à 3 amendes de 15 €, à une pénalité proportionnelle à une fois la valeur des' 1901 bouteilles de 0,75 1 et des 15 magnums de vin mousseux soit i 14 482 €,

pour la fabrication à l’intérieur de la champagne viticole délimitée de vin mousseux autres que ceux pouvant prétendre à l’appellation Champagne,

à 1 amende de 15 €, à une pénalité proportionnelle à une fois la valeur de 1901 bouteilles de 0,75 1 et des 15 magnums de vin mousseux soit 14 482 €,

et qui, sur l’action civile : .

- a reçu l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO) en sa constitution de partie civile,

- a déclaré [A B] responsable du préjudice subi par l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO),

- a condamné [A B] à payer à l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO) la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues,

- a condamné [A B] à verser à l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO), au titre de l’article 475-1 du Code de: procédure pénale, la somme de 750 €,

- a ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles,

- a reçu le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) en sa; constitution de partie civile,

- a déclaré [A B] responsable du préjudice subi par le Comité. Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC),

- a condamné [A B] à payer au Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) la somme de 1 € ) à titre de dommages-intérêts,

- a condamné [A B] à verser au Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CiVC), au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 800 euros,

- a ordonné aux frais du condamné la publication par extraits de la présenté décision dans les journaux suivants : L’Union (toutes éditions), Atout Magazine (toutes éditions), Paru Vendu (toutes éditions) et Matot Braine (toutes éditions), '

- a dit que le coût de ces publications ne devra pas dépasser la somme de 400 € pour chaque insertion,

- a ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles,

Vu les appels interjetés contre ce jugement par :

M. [A B], le 03 mars 2005, de l’ensemble des dispositions,

Monsieur le Procureur de la République, le 03 mars 2005. : Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de REIMS en date du 7 juin 2006 qui :

- a déclaré recevables les appels diligentés le 3 mars 2005 par [B A] et le Ministère Public à l’encontre du jugement rendu le 1er mars 2005 par le tribunal correctionnel de [LOCALITE 15],

- a rejeté les exceptions de nullité,

- a confirmé le jugement du 1er mars 2005 rendu par le tribunal correctionnel' de REIMS en toutes ses dispositions douanières et civiles et au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,

Y ajoutant,

- a condamné [B A] à payer à chacune des deux parties civiles la somme de 500 € pour les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer en cause d’appel par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de: procédure pénale,

Vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 25 avril 2007 qui :

- a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la Cour d’Appel de REIMS, en date du 7 juin 2006, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

- a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de COLMAR, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil,

- a dit n’y avoir lieu à application au profit de l’Institut National des appellations d’origine de l’article 618-1 du Code de procédure pénale,

- a ordonné l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d’appel de REIMS, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé,

Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de COLMAR en date du 12 mars 2009 qui :

- a relaxé [B A] des fins de la poursuite, 1

- a débouté les parties civiles de leurs demandes, ;

Vu l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 24 février 2010, suite au pourvoi formé le 17 mars 2009 par l’Administration des douanes et droits, qui :

- a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la Cour d’appel de COLMAR, en date du 12 mars 2009 et pour qu’il soit à nouveau-jugé, conformément à la loi,

- a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de DIJON, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil,

- a ordonné l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d’appel de COLMAR et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé.

DÉBATS :

L’affaire a été appelée à l’audience publique du MERCREDI 05-JANVIER 2011.

[A B], régulièrement cité, a comparu, assisté de son avocat, et sur l'interpellation du Président, a déclaré ses nom, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile.

Vu la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 05 janvier 2011 par M. [A] représenté par Me DECARME,

Vu les observations formulées le 05/01/2011 par l’INAO, partie civile représentée par Me BRISSART et l’Administration des douanes,-partie intervenante, représentée par Me LEFEBVRE,

Vu l’avis du Ministère Public à l’audience du 05 janvier 2011, j

La cour joint l’examen de la demande au fond,

Maître DECARME, avocat de M. [A B], a informé la cour que des exceptions de nullité tendant à voir déclarer nulles les poursuites dirigées à l’encontre de M. [A B], déjà invoquées aux instances précédentes, sont reprises devant la Cour.

Le Ministère Public et les parties ayant été entendus dans l’ordre prévu par les articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, adjoint l’incident au fond.

Madame DELATTE, Conseillère, a fait son rapport.

[A B] a été interrogé et entendu en ses explications. .

Le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIV C), partie civile, régulièrement citée, n'a pas, comparu, ne s'est pas fait représenter et n’a pas conclu.

Maître AMMOURA, substituant Maître BRISSART, avocat, a déposé et développé des conclusions pour L’INSTITUT NATIONAL DES APPELATIONS D'ORIGINE (INAO), partie civile.

Maître LEFEBVRE, avocat, a déposé et développé des conclusions1 pour DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie intervenante.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître DECARME Denis, avocat, a présenté la défense de [A B] en développant les conclusions précédemment déposées.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

L’affaire a été mise en délibéré et le Président a averti les parties que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du MERCREDI 09 MARS 2011.

A cette date, la Cour procède à la lecture du dispositif de l’arrêt et informe les parties et leurs conseils que cet arrêt est mis à leur disposition' pour l’énoncé des motifs.

DÉCISION :

Par jugement du 1er mars 2005 le tribunal correctionnel de Reims a condamné M. [B A], viticulteur, à des amendes et pénalités proportionnelles pour fausses déclarations de récoltes et de stocks de vin pour les années 1999,2000 et 2001 et pour fabrication de vin mousseux, a l’intérieur de la [LOCALITE 16] viticole, ne pouvant prétendre a l’appellation champagne ;

Sur appel de M. [A], par arrêt du 7 juin 2006, la Cour d’appel de Reims a confirmé ce jugement ; ,

Sur pourvoi formé par M. [A], par arrêt du 25 avril 2007, la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel; de Reims, les juges du second degré ayant déclaré recevable l’appel du ministère public qui a requis la confirmation du jugement, et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Colmar ;

Par arrêt du 12 mars 2009 la Cour d’appel de Colmar à relaxé M. [B A] et rejeté les demandes de sanctions de l’Administration des douanes, au motif qu’il existait un doute sur les quantités inventoriées lors du contrôle du service des douanes ;

Sur pourvoi formé par l'Administration des douanes, par arrêt du 24 février 2010, la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar, « statuant par des motifs d’où ne résulte pas la preuve contraire aux constatations matérielles rapportées au procès-; verbal, sans reconstitution ni déduction, et alors qu’aucun procédé n'est imposé aux agents verbalisateurs pour évaluer les quantités de vin se trouvant en stock » ; ,

La Cour a renvoyé l'examen de cette affaire devant la Cour d'appel de Dijon, présentement saisie ;

A l'audience du 4 novembre 2010 M. [A], assisté de son conseil, a déposé un mémoire de question prioritaire de constitutionnalité, et des conclusions de transmission de cette question à la Cour de Cassation

Et, par d'autres conclusions, M. [A] a soulevé, in limine litis, différentes nullités de la procédure ; i

L'Administration des Douanes n'ayant pas été en mesure de répondre au mémoire susvisé, l’examen de cette affaire a été renvoyé a l'audience du 5 janvier 2010 ;

A cette audience M. [A] a déposé un mémoire rectificatif de question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré maintenir deux exceptions de nullité et a conclu sur le fond ;

L'Administration des douanes, poursuivante, demande, par conclusions, à la Cour de confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Reims du 1er mars 2005 ;

L'Institut national de l'origine et de la qualité, venant aux droits de l’INAO, prétend, en sa qualité de partie civile, à la confirmation de ce jugement qui a déclaré M. [A] responsable de son préjudice et l’a condamné à lui payer 3000 € de dommages- intérêts, outre 750 € au titre de ses frais de défense, et à la condamnation de celui-ci a lui payer 1500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, pour ses frais exposés à hauteur d’appel ;

Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne qui avait été reçu en sa constitution de partie civile et en sa demande de réparation par les premiers juges, ne comparaît pas présentement ; ,

MOTIFS de la DECISION:

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Attendu que, dans un mémoire déposé à la barre, M. [A] demande à la Cour de transmettre à la Cour de Cassation une question prioritaire de constitutionnalité, sollicitant du Conseil constitutionnel qu'il déclare l'article L238 du livre des procédures fiscales non conforme à la, Constitution « en ce qu'il n'a pas prévu que le prévenu puisse administrer, une preuve contraire sans être soumis au pouvoir d'appréciation arbitraire de la juridiction saisie », ce par référence à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui a reconnu la valeur constitutionnelle du droit, pour chaque citoyen, à un procès équitable dans le respect des droits de la défense rattachés à la liberté individuelle ;

Attendu que M. [A] fustige ainsi les dispositions de l’article. L238 du livre des procédures fiscales qui disposent :

« Les procès-verbaux de l'administration font foi jusqu'à preuve contraire ;

La personne qui fait l’objet de poursuites peut demander à rapporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal ; lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins 15 jours ;

Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat greffe, avec les nom, prénom, profession et domicile de ceux-ci, ce dans le délai de trois jours francs a compter de l’audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé » ;

Attendu que l'article 23 - 2 de l'ordonnance n° 58 - 1067 du 7; novembre 1958 énonce, lorsque, à l’occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteint aux droits et libertés de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de Cassation qui se prononce dans un délai déterminé, que les juridictions statuent sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de Cassation ; qu'il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :

1°/ la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ;

2°/ elle n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ;

3°/ la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ;

Attendu que l’Administration des douanes ne conteste pas que les! deux premières conditions sont remplies, en l'espèce, mais elle conteste, en revanche, le caractère sérieux de la question, M. [A] ne précisant pas en quoi les dispositions de l'article L 238 précité seraient contraires aux; dispositions de l’article 6 de la Constitution ;

Or attendu qu'il ressort, tant de ses écritures que des débats l'audience, que ce que M. [A] entend soumettre à l'appréciation du conseil constitutionnel et que l'article L 238 du livre des procédures fiscales précitées soumettent à l'autorisation de la juridiction saisie la possibilité de rapporter la preuve contraire et qu'il contraint le prévenu à dénoncer, préalablement à l'audience, sa liste de témoins ;

Que le prévenu serait, dès lors, dépendant de l'arbitraire de ses juges ;

Attendu que s’il convient de relever, toutefois, qu'en l'état de la procédure, M. [A] n'a pas usé de cette faculté et que, dans ses écritures, aujourd'hui, il ne sollicite pas davantage l'autorisation de rapporter, la preuve contraire au procès-verbal de l'administration des douanes telle que prévue par notre droit fiscal, il ressort de ce constat le caractère sérieux oe la question prioritaire de constitutionnalité qu'il entend soumettre à; l'appréciation du conseil constitutionnel, par l'intermédiaire de la Cour de Cassation ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de faire droit à cette! demande et de renvoyer l'examen de ce dossier à l'audience du juin 2011;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard du prévenu, de l’institut national des appellations d’origine et de direction générale des douanes et droits indirects, et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard du comité interprofessionnel du vin de Champagne, après! en avoir délibéré conformément à la loi,

RECEVANT M. [A] en son mémoire de question prioritaire de constitutionnalité, transmet à la Cour de Cassation la question de la constitutionnalité des dispositions de l'article L238 du livre des procédures fiscales concernant la force probante des procès-verbaux des agents de l'administration des douanes et les conditions de l'administration de la preuve contraire par le prévenu, ce par référence à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, au regard du droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense,

En conséquence, SURSOIT À STATUER et renvoie à l'audience, du jeudi 20 octobre 2011 à 14h00 l'examen de cette affaire,

Le tout en application des articles susvisés, 417,424,410, LO 630, R 49-21 s. du code de procédure pénale,

Ainsi prononcé à l’audience publique du MERCREDI 09 MARS 2011 par Monsieur WAULTIER, Président de chambre qui a signé la minute avec Madame LANAUD, Greffier, présent lors du prononcé de l’arrêt.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,