Cour d'Appel de Douai

Arrêt du 1er mars 2011 n° 11/00144

01/03/2011

Renvoi

COUR. D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale- BP 60120

258 rue de Paris 59502 DOUAI cedex

N° RG 11/00144

Aud du 01/03/2011 à H - SALLE N°1

Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS

en date du 12 Février 2010

réf jugement : 20090373

Question prioritaire de constitutionnalité

L'affaire SIVOM DE LA COMMUNAUTE DE BRUAYSIS / CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

 

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 01/03/2011

COUR D'APPEL DE DOUAI BP 2070 49597 DOUAI CEDEX Sociale À salle 1

ARRÊT DU 01/03/2011

TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIÏRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

DOSSIER : 11/00144

N° Minute : 11/68

Demandeur à la question prioritaire : SIVOM DE LA COMMUNAUTE DE BRUAYSIS

[LOCALITE 1] [LOCALITE 2]

Rep/assistant : Me CLIQUENNOÏJS (avocat au barreau de LILLE)

Défendeur :

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Rue du Vergne

33059 BORDEAUX CEDEX

Rep/assistant : Me BLANCHART substituant Me Didier ROBIQUET (avocat au barreau d’ARRAS)

 

DEBATS : à l’audience publique du 15 Février 2011

Tenue par Vincent VERGNE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties où leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition

GREFFIER : Madame Marie-Agnès PERUS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Vincent VERGNE, Président de Chambre

Thierry VERAEYDE, Conseiller

Anne THIEFFRY, Conseiïller

ARRET CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er mars 2011, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Vincent VERGNE, Président et par Nadine CRÜNELLE, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire,

OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC :

Cf, Réquisition du 10 Février 2011

Vu l’article 23-L de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et suivants :

Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 17 Janvier 2011,

Vu l'avis du ministère public en date du 18 janvier 2011;

Attendu qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en. cours devant une juridiction. il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé;

Qu'en application del’atticle23-1 de l’ordonnancen' 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé;

Attendu qu’en l’espèce, le SIVOM de ln Communauté du Bruaysis a, le 27 mal 2010, interjeté appel d’un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS en date du 12 février 2010 qui, en application des dispositions de l’article L 241-10 III alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, a rejeté le recours que ce SIVOM avait formé, le 24 avril 2009, à l'encontre d’une décision du Directeur Général de la Caisse des Dépôts en date du 23 mars 2009 confirmant une décision du 8 septembre 2008 de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivité Locales qui avait refusé à ce SIVOM le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales de retraite pour ses agents permanents appartenant au cadre d'emploi des agents sociaux employés au titre de l’aide à domicile après d’un public fragile;

Attendu que le SIVOM de la Communauté du Bruaysis, dans le cade de cette instance d'appel, par un écrit déposé au greffe de la cour le 17 janvier 201, prétend que les dispositions des articles L 241-10 III alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément au principe d'égalité devant la loi, au principe d’égalité devant les charges publiques, à l’objectif d’intelligibilité et d'accessibilité de la loi et au droit à la protection sociale

Qu'il demande donc en définitive à la Cour de transmettre à la Cour de cassation les cinq questions prioritaires de constitutionnalité suivantes:

“1) L'alinéa 3 de l'article L 241-10 III du Code de la Sécurité Sociale porte-t-il atteinte au principe constitutionnel d'égalité proclamé par l'article 1° de la Déclaration des Droits de l'Homme, et en particulier au principe d'égalité devant la loi qui découle de l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ?

2) L'alinéa 3 de l'article L 2341-10 HI du Code de la Sécurité Sociale porte-t-il atteinte à l'exigence de non complexité excessive des règles applicables aux citoyens, nécessaire pour rendre effective lé principe d'égalité devant la loi énoncé par l’article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et la garantie des droits requise par son article 16 ?

3) L'alinéa 3 de l’article L 241-10 II du Code de l« Sécurité Sociale porte t-il atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques qui découle de l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ?

4) L'alinéa 3 de l'article L 241-10 III du Code de la Sécurité Sociale, en ce qu'il est source d'insécurité juridique, porte-t-il atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qui découle des articles 4,5, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789?

5) L'alinéa 3 de l'article L 241-10 III du Code de la Sécurité Sociale porte-t-il atteinte au droit à la protection sociale proclamé par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?”

Attendu que le SIVOM de la Communauté du Bruaysis, au soutien de cette demande, explique, en substance, dans ses explications écrites que son conseil a soutenues à l'audience,

. que les dispositions de l’article L 241-10 III alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale opèrent une rupture d'égalité devant la loi en ce que les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) - catégorie à laquelle Les SIVOM appartiennent - qui ne peuvent se doter d’un centre communal (ou intercommunal) d'action sociale sont ainsi, lorsqu'elles assurent des prestations d'aide à domicile, et lorsqu'elles assurent ces prestations par des agents titulaires de la fonction publique territoriale à temps plein, les seules personnes de droit public à ne pouvoir bénéficier des exonérations de cotisations patronales de vieillesse prévues par ces mêmes dispositions ;

. que l’ensemble des dispositions de l’article L 241-10 III du Code de la sécurité Sociale dans lequel s’inscrit l'alinéa 3 constitue un dispositif complexe et ambigu en ce qu'il place le SIVOM dans une situation qui ne lui permet pas de prévoir avec précision et certitude le régime d'exonération de cotisations auquel il est soumis puisque, selon le statut des personnels concernés, les organismes de protection sociale acceptent ou refusent d’appliquer le bénéfice de l’exonération, de sorte que l'atteinte au principe d'égalité par cet alinéa 3 résulte également de ce que, de par sa complexité excessive au regard de l’ensemble de l’article L 241-10 III auquel il appartient, il ne permet donc pas aux EPCI d'évaluer avec un degré de prévisibilité raisonnable le montant global de cotisations auquel ils devront en définitive faire face

. que l'alinéa 3 de l’article L 241-10 III du Code la Sécurité Sociale a pour effet d'interdire l'exonération de charges sociales au bénéfice des établissements publics autres que les CCAS et CIAS et ce sans que cette mesure repose sur des critères rationnels et objectifs, ce qui crée une rupture d'égalité devant les charges publiques entre organismes poursuivant exactement les mêmes buts, le SIVOM appelant ajoutant que ce même alinéa 3 crée en outre, au sein d'un même organisme, une rupture d'égalité dans le traitement des cotisations sociales dont l’assiette repose sur différentes catégories de personnels en ce qu'il aboutit en définitive à priver les SIVOM du bénéfice de l'exonération des cotisations de retraite qu’il institue uniquement pour leurs fonctionnaires territoriaux titulaires travaillant à temps plein (ou en tout cas plus de 28 heures hebdomadaires), pénalisant ainsi particulièrement le SIVOM de la Communauté du Bruaysis qui, en effet, a fait le choix, en matière d’aide à domicile, de “mettre en place un véritable service public aux usagers et de privilégier un statut protecteur pour les agents de ce service”;

. qu’il est certes exact que la méconnaissance par une loi du principe d’intelligibilité et d'accessibilité de la loi résultant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration es Droits de l'Homme ne peut en elle-même être invoquée à l'appui d’une question prioritaire de constitutionnalité, mais qu’il s'avère, précisément, que dans la quatrième des questions dont la communication à la Cour de cassation est sollicitée la violation de ces principes par les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L241-10 III du Code de la sécurité Sociale n’est pas invoquée en elle-même mais en ce qu’elle se rapporte à la violation du principe d'égalité dont elle est en réalité indissociable

. que, surtout, ces dispositions, de par leur caractère ambigu et même contradictoire avec celles, plus générales, de l'alinéa 1° du même article, créent une insécurité juridique en ce qu’elles conduisent à se demander si ces dispositions, spécifiquement consacrées aux agents titulaires des CCAS et CIAS, ont ou non pour conséquence d’exclure du bénéfice de l'exonération qu’elles instituent les agents titulaires des organismes entrant dans le champ général de l'alinéa 1, ce qui amène donc en-toute hypothèse à se poser la question de leur conformité aux principes constitutionnels d’intelligibilité et d'accessibilité de la loi, le SIVOM de la communauté du Bruaysis ajoutant que, selon lui, les travaux parlementaires confirment cette ambiguïté en même temps d'ailleurs que la volonté plus générale qui était celle du législateur d’étendre le bénéfice de cette exonération des cotisations d'assurance vieillesse à tous les agents territoriaux à temps complet de la fonction publique territoriale

. que l’alinéa 3 de l’article L 241-10 III du Code de la Sécurité Sociale est de nature à compromettre le droit à la protection sociale reconnu par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 en ce qu’il contraint les EPCI, tel que le SIVOM de la communauté du Bruaysis, à revoir les prestations qu’ils assurent aux personnes fragiles

Attendu que la présente affaire a été communiquée au ministère public le 18 janvier 2011, qui a fait connaître son avis par conclusions écrites qui ont été communiquées aux avocats des deux parties le 10 février 2011 et aux termes desquelles il soutient que les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par le SIVOM de la Communauté du Bruaysis sont dépourvues de caractère Sérieux ;

Que le ministère public fait valoir, pour l’essentiel, que le SIVOM du Bruaysis qui a fait le choix d’exercer des compétences d’aide sociale en confiant l’aide à domicile à des fonctionnaires à temps plein aurait parfaitement pu remplir cette mission soit en passant une convention avec un organisme accomplissant ce type de prestations, soft en assurant lui-même directement cette mission par des agents non titulaires ou dés agents à temps partiel ce qui Mi aurait alors permis de bénéficier des exonérations prévues par l’article L 241-10 III du Code de la Sécurité Sociale

. qu’il était également possible aux communes membres du SIVOM d'accomplir la mission dont il s’agit en créant des centres communaux (ou intercommunaux) d'action sociale et de confier alors cette mission à des fonctionnaires titulaires à temps plein, ce qui leur aurait permis de bénéficier ainsi de l'exonération prévue par l’alinéa 3 de l’article L 241-10 III du Code de la Sécurité Sociale pour accomplir leur mission tout en faisant bénéficier les agents chargés de la mise en oeuvre de cette mission de bénéficier d’une protection statutaire et d’un niveau de rémunération suffisant pour les préserver de la précarité

. qu’ainsi, il ne saurait être fait grief au législateur de n'avoir pas envisagé {hypothèse qu’un SIVOM tel que celui de la communauté du Bruaysis effectuerait le choix qu'il a fait pour accomplir la mission d’aide aux personnes fragiles alors que ce même SIVOM avait donc parfaitement la possibilité de recourir à d’autres moyens pour accomplir cette mission en bénéficiant des exonérations de cotisations patronales prévues par l’article L 241-10 III du Code de la Sécurité Sociale tout en faisant bénéficier ses agents de garanties équivalentes en termes de protection statutaire et de rémunérations de sorte que les TE de l’alinéa 3 de ce même article L 241-10 II n’opèrent nullement atteinte au principe d'égalité devant la loi

. que, de même, il ne peut être soutenu que ces dispositions porteraient atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques dans la mesure où le SIVOM de la communauté du Bruaysis aurait pu bénéficier du dispositif d’exonération résultant des autres alinéas de l’article L 241-10 II1 du Code de la sécurité Sociale à condition simplement de ne pas employer, pour la mission dont il s'agissait, de personnels titulaires à temps plein . qu'enfin, le SIVOM qui est non point une personne physique mais une personne morale de droit public ne peut invoquer une complexité excessive du dispositif dont il s’agit prévu par l’ensemble de l'article L'241-10 III du Code de la Sécurité Sociale, dispositif qu’il a en réalité parfaitement compris dans toutes les hypothèses qu'il envisage et qui, au demeurant, apparaissent dépourvues d’ambiguïté

Attendu que la Caisse des Dépôts, dans les explications écrites qu’elle à établies et fait soutenir par son conseil à l’audience, a indiqué qu’elle faisait siennes les observations du Ministère Public tendant au rejet de la demande du SIVOM de la communauté du Bruaysis à raison de son défaut de caractère sérieux

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garatis par la Constitution:

Attendu que le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution à été présenté le 17 janvier 20121 dans un écrit distinct des conclusions sur le fond établies par le SIVOM de la communauté du Bruaysis et qu’il est motivé;

Qu'il est donc recevable;

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation:

Attendu que l’article 23-2 de l'ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies:

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et Le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

Attendu qu’en l’espèce, les dispositions contestées de l'alinéa 3 de l’article L 241-10 Il du Code de la Sécurité Sociale sont applicables au litige, puisqu'elles définissent les conditions dans lesquelles il est possible de bénéficier de l’exonération de 100 % des cotisations d’assurance vieillesse qui est revendiquée par le SIVOM de la communauté du Bruaysis et dont la Caisse des Dépôts lui a refusé le bénéfice, ce qui n’est d’ailleurs contesté par personne;

Que ces dispositions n’ont par ailleurs pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, ce qui n’est pas davantage discuté par les parties ;

Attendu qu'il apparaît que le SIVOM de la Communauté du Bruaysis a relevé appel du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS du 12 février 2010 par déclaration en date du 27 mai 2010, alors que la loi organique du 10 décembre 2009 et le décret d'application du 16 février 2010 organisant les conditions de mise en oeuvre de la réforme de la constitution du 23 juillet 2008 instituant la question prioritaire de constitutionnalité venaient d’entrer en vigueur le 1er mars 2010 et qu'elle a soulevé les questions prioritaires de constitutionnalité dont il s’agit à la première date utile, soit donc, s’agissant d’une procédure orale, à l’occasion de l’audience à laquelle l’instance d'appel a été appelée pour la première fois devant la Cour, audience qui s'est tenue le 15 février 2011;

Qu’ainsi les moyens d’inconstitutionnalité soulevés par le SIVOM dé la Communauté du Bruaysis n'apparaissent pas comme des moyens manifestement dilatoires;

Attendu qu'eu égard aux explications fournies, ci-dessus résumées et analysées, par ce même SIVOM ils n’apparaissent pas davantage comme manifestement fantaisistes,

Attendu qu’ainsi les questions de constitutionnalité posées n'apparaissent pas manifestement dépourvues de caractère sérieux, étant ici observé qu'il n'appartient pas à la Cour d'apprécier la pertinence proprement dite de ces questions ;

Attendu qu’il y a donc lieu de transmettre à la Cour de cassation les questions formulées par le SIVOM de la Communauté du Bruaysis

Sur les autres demandes des parties et les dépens:

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 23-3 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, lorsqu'une question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s’il à été saisi, du Conseil constitutionnel.

Que le cours de l'instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.

Qu'en outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour Les droits. d’une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question pour statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.

Attendu qu’en l'espèce, aucun élément ne rend nécessaire que soient ordonnées des mesures provisoires ou conservatoires, ni que des points du litige soient immédiatement tranchés.

Qu'il sera dont sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, et que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, insusceptible de recours indépendamment de l’arrêt sur le fond,

ORDONNE la transmission à la Cour de cassation des questions suivantes.

“1) L'alinéa 3 de l'article L 241-10 III du Code de la Sécurité Sociale porte-t-il atteinte au principe constitutionnel d'égalité proclamé par l'article 1" de la Déclaration des Droits de l'Homme, et en particulier au principe d'égalité devant la loi qui découle de l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Choyer de 1789 ?

2) L'alinéa 3 de l’article , 241-10 III du Code de la Sécurité Sociale porte-t-il atteinte à l'exigence de non complexité excessive des règles applicables aux citoyens, nécessaire pour rendre effective le principe d'égalité devant la loi énoncé par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et la garantie des droits requise par son article 16 ?

3) L'alinéa 3 de l'article L 241-10 l] du Code de la Sécurité Sociale porte-t-il atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques qui découle de l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ?

4) L'alinéa 3 de l'article L 241-10 III du Code de la Sécurité Sociale, en ce qu'il est source d'insécurité juridique, porte-1-il atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qui découle des articles 4,5, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 17897

5) L'alinéa 3 de l'article L 241-10 I! du Code de la Sécurité Sociale porte-t-il atteinte au droit à la protection sociale proclamé par l'alinéa II du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?”

DIT que le présent arrêt sera adressé à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité :

DIT que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l'audience du 31 Mai 2011 à 9 heures ;

RESERVE les dépens ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

N. CRUNE . V, VERGNE,