Tribunal administratif de Montreuil

Jugement du 28 janvier 2011 N° 1006740

28/01/2011

Renvoi

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

de MONTREUIL

 

 

N° 1006740

___________

 

DEPARTEMENT

DE LA SEINE-SAINT-DENIS

___________

 

M. Formery

Président-rapporteur

__________

 

M. Lamy

Rapporteur public

___________

 

Audience du 27 janvier 2011

Lecture du 28 janvier 2011

___________

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54-10-05-02-02

54-10-05-03-01

54-10-07-01

C

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

Le Tribunal administratif de Montreuil

 

(2ème chambre),

 

 

 

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2010, présenté pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, en application de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par Me Seban ; à l’appui de sa requête, enregistrée sous le même n° 1006740, tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 15 781 000 euros, en compensation des dépenses engagées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Tribunal :

 

1°) de transmettre au Conseil d’Etat, aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles ;

 

2°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé ;

 

Il soutient que l’article 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et les articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles, qui sont applicables au litige et qui n’ont pas été déclarés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, sont contraires aux articles 72 et 72-2 de la Constitution, ainsi qu’au principe d’intelligibilité de la loi ;

 

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2011, présenté pour le Premier ministre, par le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, qui soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier le caractère sérieux de la question posée ;

 

 

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 janvier 2011, présenté pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, par Me Seban, qui tend aux mêmes fins que sa requête ;

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

 

Vu la Constitution, et notamment son article 61-1 ;

 

 

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

 

 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

 

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

 

 

Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 27 janvier 2011 :

 

 

- le rapport de M. Formery, président de la 2ème chambre ;

 

- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public ;

 

- les observations de Me Ramel substituant Me Seban, pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

 

 

 

 

 

 

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

 

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;

 

 

Considérant, en premier lieu, que le litige qui oppose le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’Etat porte sur la réparation du préjudice allégué par cette collectivité territoriale et dont elle estime qu’il a résulté de l’insuffisance des ressources attribuées par l’Etat pour lui permettre d’assurer le financement des dépenses engagées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ; qu’ainsi, les dispositions contestées doivent être regardées comme applicables au litige ;

 

 

Considérant, en deuxième lieu, qu’il est constant que les dispositions de l’article 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

 

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux articles 72 et 72-2 de celle-ci, pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux ; qu’en revanche, la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ; que ce dernier moyen, dépourvu de caractère sérieux, ne peut qu’être écarté ;

 

 

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat, en application des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux articles 72 et 72-2 de la Constitution de l’article 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles ;

 

 

 

 

 

 

DECIDE :

 

 

Article 1er : La question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de l’article 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles est transmise au Conseil d’Etat.

 

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, jusqu’à la réception de la décision du Conseil d’Etat ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, au Premier ministre, et au ministre du travail, de l’emploi et de la santé.

 

 

Délibéré après l’audience du 27 janvier 2011, à laquelle siégeaient :

 

M. Formery, président,

Mme Dibie, premier conseiller,

M. Fuchs, conseiller,

 

Lu en audience publique le 28 janvier 2011.

 

 

Le président rapporteur,

 

 

signé

 

 

S-L. Formery

Le conseiller le plus ancien,

 

 

signé

 

 

A. Dibie

 

 

Le greffier,

 

 

signé

 

 

A. Pigeot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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N° 1006740