Conseil d'Etat

Décision du 17 décembre 2010 n° 344316

17/12/2010

Renvoi

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux

DP

 

 

 

N° 344316

 

__________

 

M. B...

__________

 

M. Matthieu Schlesinger

Rapporteur

__________

 

M. Pierre Collin

Rapporteur public

__________

 

Séance du 8 décembre 2010

Lecture du 17 décembre 2010

__________

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

 

 

Sur le rapport de la 9ème sous-section

de la Section du contentieux

 

 

 

 

 

 

Vu l’ordonnance n° 0802640 du 10 novembre 2010, enregistrée le 15 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles, avant qu’il soit statué sur la demande de M. A... B... tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que de la majoration dont elles ont été assorties, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 1728 du code général des impôts ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2010 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présenté par M. A... B..., ayant élu domicile au 71 avenue Marceau à Paris (75116), en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

 

 

…………………………………………………………………………

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

 

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

Vu l’article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

 

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

 

 

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

 

Considérant que l’article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, prévoit que la majoration prévue au 1. de cet article est portée à 40 % lorsque le document mentionné au même 1. n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; que cette disposition est applicable au présent litige et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dont découlent les principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

 

 

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, en tant qu’il prévoit une majoration de 40 %, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au tribunal administratif de Versailles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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