Cour de cassation

Arrêt du 14 décembre 2010 n° 10-90.111

14/12/2010

Non renvoi

N° D 10-90.111 F-P+B

N° 7178

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Pierre, en date du 30 septembre 2010, dans la procédure suivie notamment du chef de poursuite, par personne morale, de l'exploitation d'une installation présentant des dangers pour l'environnement non conforme à la mise en demeure, contre :

- La Société Civile d'exploitation agricole Les Cocos Bleus,

reçue le 5 octobre 2010 à la Cour de cassation ;

Vu les observations présentées pour cette société ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution portant en son préambule renvoi à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789" ?

Attendu que ces dispositions, qui servent de soutien aux poursuites, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, dans les termes très généraux où elle est posée, ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler son caractère nouveau ou sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Code publication

b