Cour de cassation

Arrêt du 14 décembre 2010 n° 10-40.045

14/12/2010

Non renvoi

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L‘article L. 623-4 2° ancien du code de commerce porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu'il a pour effet de priver une partie du droit à un recours réel et effectif ?" ;

 

Attendu que l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises dispose : "Ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel ni de recours en cassation :

(...)

2°/ Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications" ;

 

Attendu que ces dispositions sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

 

Attendu que la question, ne portant pas sur une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n‘aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

 

Et attendu que les dispositions de l'article L. 623-4 2° du code de commerce ne méconnaissent pas le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction en ce que le juge-commissaire est une juridiction et que celles de ses ordonnances qui ne sont pas susceptibles d'appel peuvent être contestées devant le tribunal en vertu de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ; que la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

 

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.