Cour de cassation

Arrêt du 1 décembre 2010 n° 10-80.017

01/12/2010

Non renvoi

N° H 10-80.017 F-P+F

N° 6929

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHE, de Me RICARD, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 15 septembre 2010 et présentés par :

- La société Etablissements Jean Graniou,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 28 octobre 2009, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 6 février 2008, ayant autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Vu les mémoires en défense produits ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité n° 1 :

Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n 2008-1161 du 13 novembre 2008 applicable en la cause, sont contraires aux principes constitutionnels du respect des droits de la défense notamment garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, du respect de la vie privée et de l'inviolabilité du domicile et de la liberté individuelle, en ce qu'elles ne garantissent pas de manière effective le droit de l'occupant des lieux de faire appel à un avocat et d'être assisté par celui-ci pendant le déroulement des opérations" ;

Mais attendu que la même question a déjà été posée par la même demanderesse, à l'occasion du même pourvoi par mémoire spécial du 5 mai 2010 ; que, par décision du 1er juillet 2010, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel ; que la présente question est dès lors irrecevable ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité n° 2 :

Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n 2008-1161 du 13 novembre 2008 applicable en la cause, sont contraires aux principes constitutionnels du respect des droits de la défense, notamment garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, du respect de la vie privée et de l'inviolabilité du domicile et de la liberté individuelle, en ce qu'elles n'assurent pas l'effectivité du droit au recours au juge, notamment, faute de donner concrètement à l'occupant des lieux la possibilité de le faire intervenir, à des fins de contrôle ou de suspension, pendant le déroulement des opérations" ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions contestées de l'article L. 450-4 du code de commerce assurent un contrôle effectif par le juge de la nécessité de chaque visite et lui donne les pouvoirs d'en suivre effectivement le cours, de régler les éventuels incidents et, le cas échéant, de mettre fin à la visite à tout moment ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

I - Sur la question pioritaire de constitutionnalité n° 1 :

LA DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur la question prioritaire de constitutionnalité n° 2 :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE LA RENVOYER au Conseil constitutionnel ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Code publication

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