Tribunal de grande instance de Paris

Jugement du 25 novembre 2010, N° d'affaire : 1030130192

25/11/2010

Renvoi

République française

Au nom du Peuple français

Tribunal de Grande Instance de Paris

JUGEMENT DE TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

23eme chambre - 2

N° d'affaire : 1030130192

Jugement du : 25 novembre 2010, 13h30

n° : 1

NATURE DES INFRACTIONS :

CONDUITE D'UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS ET SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE en récidive, CONDUITE, D'UN VEHICULE SANS PERMIS en récidive, DEGRADATION OU DETERIORATION DE BIEN DESTINE A L'UTILITE OU LA DECORATION PUBLIQUE, OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE, REBELLION, PRISE DU NOM D'UN TIERS POUVANT DETERMINER DES POURSUITES PENALES CONTRE LUI en récidive,

TRIBUNAL SAISI PAR : Procédure de comparution immédiate en application des articles 395 et suivants du Code de procédure pénale.

PERSONNE POURSUIVIE :

Nom : [L]

Prénoms : [K]

Né le : [DateNaissance 1] 1979 Age : 31 ans au moment des faits

À : [LOCALITE 2], [LOCALITE 3]

Fils de : [B N L]

Et de : [Q R]

Nationalité : marocaine

Domicile . [adresse 4]

[LOCALITE 5] ([LOCALITE 6])

actuellement détenu à [LOCALITE 7]

Profession : sans emploi

Situation emploi

Situation familiale : concubin Nombre d'enfants : 2

Antécédents judiciaires : déjà condamné

Mesures de sûreté : mandat de dépôt art.397-3 c.p.p. en date du 28 octobre 2010,

Situation pénale : détenu prévenu pour cette cause

Comparution : comparant assisté de Me Eric PLOUVIER avocat du barreau de PAlUS.

PROCEDURE D'AUDIENCE

[K L] est prévenu :

D'avoir à [LOCALITE 8] sur le territoire national, le 26 octobre 2010, depuis temps non prescrit, conduit un véhicule, en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne et du cannabis et sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une alcoolémie de 1,98g/l. Ces faits ont été commis en état de récidive légale, ainsi qu'il résulte du jugement prononcé définitivement et contradictoirement par le tribunal correctionnel de BOBIGNY, le i9 mars 2010 en le condamnant à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits similaires, faits prévus par ART L.235-1 $I C.ROUTE. et réprimés par ART.L.235-1 $I AL.2, $II, ART.L.224-12 C.ROUTE, et prévue et réprimée par les articles 132-8 à suivants du Code pénal en ce qui concerne la récidive,

D'avoir à [LOCALITE 9] sur le territoire national, le 26 octobre 2010, depuis temps non prescrit, conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie. Ces faits ont été commis en état de récidive légale, ainsi qu'il résulte du jugement prononcé définitivement et contradictoirement par le tribunal correctionnel de BOBIGNY, le 19 mars 2010, en le condamnant à la peine de 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits similaires, faits prévus par ART.L.221-2$I, ART.L.221-1 AL.1, ART.R221-1 $I AL.1 C.ROUTE. et réprimés par ART.L.221-2 C.ROUTE, et prévue et réprimée par les articles 132-8 à suivants du Code pénal en ce qui concerne la récidive,

D'avoir à [LOCALITE 10] sur le territoire national, le 26 octobre 2010, et depuis temps non prescrit, volontairement détruit, abattu, mutilé ou dégradé, monument ou objet destiné à l'utilité ou à la décoration publique et élevé par l'autorité publique ou avec son autorisation, en l'espèce un carreau mural au préjudice du Ministère de l'Intérieur, faits prévus par ART.322-2 1=, ART.322-1 AL 1 C.PENAL. et réprimés par ART.322-2 AL.I, ART.322-15 1=,2=,3=,5=,6= C.PENAL,

D'avoir à [LOCALITE 11] sur le territoire national, le 26 octobre 2010, et depuis temps non prescrit, outragé Monsieur [B C D], Monsieur le Gardien de la PAIX [X], personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice par paroles, par vestes, par menaces, par envoi d'objet, par écrit non rendu public, par image non rendue publique, de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect de sa fonction, en l'espèce en leur disant notamment: "Bande de fils de pute", faits prévus par ART.433-5 AL.2,AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.435-5 AL.2, ART.433-22 C.PENAL,

D'avoir à [LOCALITE 12] sur le territoire national, le 26 octobre 2010, et depuis temps non prescrit résisté avec violence à Monsieur [O P], [A B C D], personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice, en l'espèce en tentant de leur porter des coups avec cette circonstance que les faits ont été commis seul et sans arme, faits prévus par ART.433-7 AL.I, ART.433-6 C.PENAL. et réprimés par ART.433-7 AL. 1 , AR 1'.433-22 C.PENAL,

D'avoir à [LOCALITE 13] sur le territoire national, le 26 octobre 2010, et ce depuis temps non prescrit, pris le nom d'un tiers, en l'espèce de [I J] dans des circonstances qui auraient pu ou qui ont déterminé contre fui des poursuites pénales. Ces faits ont été commis en état de récidive légale, ainsi qu'il résulte du jugement prononcé définitivement et contradictoirement par le TC de BOBIGNY, le 24 novembre 2009, en le condamnant à la peine de 200 euros d'amende pour des faits similaires, faits prévus par ART.434-23 AL.I C.PENAL. et réprimés par ART.434-23 AL.1, ART.434-44 AL.1,AT..4 C.PENAL, et prévue et réprimée par les articles 132-8 à suivants du Code pénal en ce qui concerne la récidive,

L'affaire a été appelée, successivement, aux audiences du :

- 28 octobre 2010, pour première audience au fond et renvoyée pour permettre à la défense de se préparer (art. 397-1 du CPP),

- et ce Jour, pour prononcé.

À l'appel de la cause, le président a constaté l'identité du prévenu et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Les débats ont été tenus en audience publique.

Une demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité a été déposée.

Vu les articles 23-1 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu les articles R. 49-21 à R.49-29 du Code de Procédure pénale et notamment l'article R.49-27 alinéa 2 ;

Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 15 novembre 2010 par Me Eric PLOUVIER avocat du barreau de PARIS, conseil de M. [K L].

En l'espèce, M. [K L] assisté par Me Eric PLOUVIER avocat du barreau de PARIS, prétend que les articles 393 et 803-2 du Code de Procédure Pénale portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce qu’ils permettent la présentation d’une personne déférée devant la partie poursuivante, hors la présence de l’avocat.

Le ministère public s’interroge sur la recevabilité de la demande en ce qu’elle doit être un moyen à l’appui d’une demande, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce ; il a précisé que si cette demande est recevable, elle revêt un caractère sérieux.

Le tribunal a joint l'incident au fond, après en avoir délibéré.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité :

En l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté dans un écrit distinct et motivé.

La demande est donc recevable en la forme

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation :

Conformément à l'article 23-2 de l'ordonnance précitée,il ressort de la procédure que :

- les articles 393 et 803-2 du Code de Procédure Pénale sont applicables au litige ou à la procédure, puisque M. [L] a été déferré devant le Procureur de la République le 28/10/2010 hors la présence de son conseil, et n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et Le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel.

- la demande de question prioritaire de constitutionnalité n'est pas dépourvue de caractère sérieux, en ce que le conseil constitutionnel ne s’est pas expressément prononcé à ce jour sur le rôle concret de l’avocat au cours du déferrement devant le Procureur de la République.

Il y a donc lieu de transmettre à la Cour de cassation la question suivante :

“Les articles 393 et 803-2 du code de procédure pénale en ce qu’ils prévoient que toute personne déférée à l’issue de sa garde à vue est présentée au procureur de la République est-il conforme à la Constitution au regard du principe du procès équitable et des droits de la défense garanti au regard du principe de la séparation des pouvoirs garanti par l’article 16 de Ia Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen en ce qu’il permet la présentation d’une personne déférée devant la partie poursuivante, hors la présence de l’avocat ?”

Sur l'action publique :

Conformément à l'article 23-3 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 précitée, 1l ressort que :

Le Tribunal, saisi selon la procédure de comparution immédiate, est tenu de se prononcer dans un délai déterminé en application de l’article 397-3 du Code de Procédure Pénale, [K L], étant détenu depuis le 28 octobre 2010.

Il ne sera donc pas sursis à statuer sur l’action publique.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'encontre de [K L], prévenu, non susceptible de recours :

DECLARE la demande d'examen de a question prioritaire de constitutionnalité recevable.

Ordonne la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :

“Les articles 393 et 803-2 du code de procédure pénale en ce qu’ils prévoient que toute personne déférée à l’issue de sa garde à vue est présentée au procureur de la République est-il conforme à la Constitution au regard du principe du procès équitable et des droits de la défense garanti au regard du principe de la séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen en ce qu’il permet Ia présentation d’une personne déférée devant la partie poursuivante, hors la présence de l’avocat ?”

Dit que la présente décision sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les observations du ministère public relatives à la question prioritaire de constitutionnalité ;

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur les poursuites engagées à ['encontre du prévenu ;

Dit que les parties comparantes et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;

À l'audience du 25 novembre 2010, 13h30. 23ème chambre - 2, le tribunal était composé de :

Président : M. Alain ALCUFROM vice-président

Assesseurs :

MME, Sonia LUMBROSO vice-président

M. Patrice DE LA VAISSIERE juge de proximité

Ministère Public: M. Benjamin CHAMBRE substitut

Greffier : MME. Sandrine CROUSEILLES greffier

LE GREFFIER

LE PRESIDENT